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Tribunal Administratif de La Réunion, 12/12/2024, n° 2301527

Tribunal administratif 12 décembre 2024 discipline exclusion temporaire de fonctions et respect de la procédure disciplinaire

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rappelé que la procédure disciplinaire est autonome de la procédure pénale ; la présomption d’innocence ne suspend pas l’autorité disciplinaire qui peut prononcer une exclusion temporaire de 16 jours à 2 ans même si le fonctionnaire fait appel d’une condamnation pénale. Il a également confirmé que le maire, en tant qu’autorité compétente, peut infliger cette sanction, à condition que les exigences formelles de convocation et de signature soient respectées.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2023, M. C A, représenté par Me Moutoucomorapoule, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2023 par lequel le maire de Sainte-Marie a prononcé son exclusion temporaire de fonctions pendant une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre à la commune de le réintégrer dans ses fonctions.
Il soutient que :
-la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été informé de l'ouverture d'une procédure disciplinaire par l'envoi d'un courrier à sa nouvelle adresse et que le conseil de discipline ne s'est jamais réuni ;
-elle est entachée de l'incompétence de son auteur ;
-la décision porte atteinte à la présomption d'innocence dès lors que le jugement du tribunal correctionnel dont il a interjeté appel, n'avait pas de caractère définitif ;
-la sanction prononcée est disproportionnée au regard de sa manière de servir sur 30 années.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2023, la commune de Sainte-Marie conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 1 500 euros au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 août 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Tomi, première conseillère,
- les conclusions de M. Ramin, rapporteur public,
- les observations de Me Dijoux pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, adjoint technique territorial, est affecté au sein de la commune de Sainte-Marie, en qualité de gardien de l'hôtel de ville. Par un jugement du 7 février 2023, le tribunal correctionnel de Saint-Denis l'a déclaré coupable de faits d'agression sexuelle commis sur la personne d'une élue municipale le 24 mars 2022 et condamné à une peine d'emprisonnement de cinq mois avec sursis. L'intéressé, qui a fait appel de ce jugement le 10 février 2023, a été placé en congé de maladie à compter du 3 mai 2023, à sa demande. Par arrêté du 13 juillet 2023, notifié au cours de cette période de congé, le maire de Sainte-Marie a prononcé son exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans, avec prise d'effet de la sanction à l'expiration de son congé de maladie. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité externe :
2. D'une part, si M. A invoque l'irrégularité de la procédure disciplinaire faute d'avoir été régulièrement convoqué à sa nouvelle adresse, il ressort des pièces du dossier que le président de cette instance lui a adressé une convocation par courrier du 26 avril 2023 dont le pli a été retourné avec la mention " pli avisé et non réclamé ", à l'adresse mentionnée dans son dossier administratif, laquelle correspond par ailleurs à celle qui figure sur l'arrêt de travail établi le 4 octobre 2023. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le conseil de discipline n'aurait pas siégé le 7 juin 2023. Par suite, le moyen doit être écarté comme manquant en fait.
3. D'autre part, si M. A soutient que la décision est entachée de l'incompétence de son auteur, il ressort des pièces du dossier que seuls les courriers de notification des 18 juillet et 27 septembre 2023 ont été signés par la directrice des ressources humaines, l'arrêté litigieux étant signé du maire. Par suite, le moyen tiré de ce vice de forme manque en fait et doit être écarté.
Sur la légalité interne :
4. Aux termes de l'article L.533-1 du code général de la fonction publique : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes () 3° Troisième groupe a) La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l'échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l'échelon détenu par le fonctionnaire ; /b) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. / Quatrième groupe : a) la mise à la retraite d'office ; b) la révocation. ".
5. D'une part, la procédure disciplinaire est indépendante de la procédure pénale. Il en résulte qu'alors même que les deux procédures ont été engagées parallèlement à raison des mêmes faits, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire ne méconnaît pas le principe de la présomption d'innocence en prononçant une sanction sans attendre que les juridictions répressives aient définitivement statué.
6. D'autre part, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public constituent une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a été déclaré coupable de faits d'agression sexuelle commis le 24 mars 2022 à Sainte-Marie sur la personne de Mme B, caractérisée par des attouchements sur sa poitrine, et a été condamné par le tribunal correctionnel de Saint-Denis de La Réunion, le 7 février 2023 à la peine principale de cinq mois d'emprisonnement intégralement assortie du sursis simple, et à la peine complémentaire d'interdiction de contact avec la victime pendant un an. Si le requérant a fait appel de la décision de condamnation, il ressort néanmoins des pièces du dossier, en particulier d'un témoignage que le lendemain des faits, l'intéressé se serait vanté d'avoir eu une relation sexuelle avec la victime et d'un autre témoignage qu'il aurait touché la poitrine de celle-ci, d'ailleurs, lors de sa garde à vue il aurait admis la matérialité des faits, invoquant seulement leur caractère involontaire aux termes de propos qu'il aurait réitérés devant l'expert psychiatre désigné dans le cadre de la procédure pénale. Par ailleurs, il ressort des motifs de l'arrêté litigieux que la sanction s'appuie sur le rapport disciplinaire et sur les témoignages de policiers municipaux et a été rendue conformément à l'avis du conseil de discipline rendu le 7 juin 2023. Ces faits constituent ainsi des fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire, alors même que la condamnation pénale n'a pas acquis de caractère définitif. Par suite, eu égard notamment aux devoirs de probité, de respect, de maîtrise de soi et d'exemplarité qui s'imposent aux agents chargés d'une mission de service public, et alors même que le requérant se prévaut de 30 années de services irréprochables au service de la collectivité, M. A n'établit pas que la sanction prononcée serait disproportionnée ni qu'elle serait entachée d'un détournement de pouvoir.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2023 portant exclusion temporaire de ses fonctions pendant une durée de deux ans.
Sur les frais de l'instance :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Sainte-Marie, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par La commune de Sainte-Marie sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Sainte-Marie présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la commune de Sainte-Marie.
Copie en sera adressée au préfet de La Réunion.
Délibéré après l'audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Blin, présidente,
- M. Monlaü, premier conseiller,
- Mme Tomi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
La rapporteure,
N.TOMILa présidente,
A.BLIN
La greffière,
S. BALOUKJY
La République mande et ordonne au préfet de la Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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