Tribunal Administratif de Limoges, 04/12/2024, n° 2402060
Ce qu'il faut retenir
Le juge des référés a rappelé que, pour obtenir la suspension d’une décision disciplinaire, il faut démontrer à la fois l’urgence et un doute sérieux quant à la légalité de la décision. En l’absence de doute sérieux, la requête est rejetée, même sans analyse de l’urgence. Cette décision constitue une référence claire et transposable pour contester ou défendre des sanctions disciplinaires dans la fonction publique territoriale.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Renner, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'arrêté n° 2024-55 en date du 28 août 2024, notifié le 12 septembre 2024, par lequel le président du Symctom a décidé de l'exclure temporairement de ses fonctions pendant dix-huit mois à compter du 10 septembre 2024, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au président du Symctom de la réintégrer dans les effectifs des agents publics de cet établissement public dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et cela sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du Symctom une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle perçoit une indemnité inférieure aux dépenses incompressibles auxquelles elle doit faire face ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
' la décision attaquée méconnaît le délai de prescription prévu à l'article L. 532-2 du code général de la fonction publique ;
' la décision attaquée est entachée d'une erreur de procédure dès lors que le conseil de discipline n'a pas fait l'objet d'une nouvelle saisine préalablement au prononcé de la sanction relevant du groupe 3 portant exclusion temporaire de ses fonctions pendant dix-huit mois ;
' la sanction d'exclusion temporaire de fonction est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que l'ensemble des éléments versés au débat met en évidence le caractère infondé des faits qui lui sont reprochés et sur lesquels est fondée la décision.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 12 novembre 2024 sous le n° 2402061 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 28 août 2024, notifiée le 12 septembre 2024, le président du Symctom a décidé de sanctionner Mme A d'une exclusion temporaire de fonction d'une durée de dix-huit mois à compter du 10 septembre 2024 pour des manquements à son obligation de réserve, un comportement agressif et des violences verbales. Mme A sollicite du tribunal la suspension de cette décision.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par Mme A, tels qu'exposés dans les visas de la présente ordonnance, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
4. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions de Mme A tendant à la suspension de l'exécution de cette décision et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Limoges, le 4 décembre 2024
Le juge des référés
D. ARTUS
La République mande et ordonne
au préfet de l'Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef,
A. BLANCHON
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