Tribunal Administratif de Toulouse, 12/12/2024, n° 2407639
Ce qu'il faut retenir
Le juge des référés, sur le fondement de l'article L.521‑2 du code de justice administrative, a suspendé le refus d’accès aux dossiers d’agents par le conseil médical départemental, considérant que ce refus violait la liberté fondamentale d’exercice du mandat représentatif. Le décret n°86‑442 garantit ce droit d’information aux membres du conseil médical, le secret médical ne pouvant y faire obstacle.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2024, Mme F G, MM. B C dit A et E D ainsi que l'union syndicale départementale santé et action sociale du Tarn, représentés par Me Faivre-Vilotte, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension des décisions du 9 décembre 2024 par lesquelles le président du conseil médical départemental du Tarn a refusé à Mme G et MM. C dit A et D le droit de consulter les dossiers inscrits à la séance plénière du conseil médical qui doit se tenir le 18 décembre 2024 ;
2°) d'enjoindre audit président ainsi qu'au préfet du Tarn de les mettre en mesure de consulter ces dossiers dès notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- en leur qualité de membres du conseil médical départemental, appelés à siéger le 18 décembre prochain, Mme G et MM. C dit A et D ont intérêt à agir ; l'union syndicale requérante justifie également d'un intérêt à agir compte tenu de son objet social ;
en ce qui concerne l'urgence :
- elle est caractérisée par la circonstance que le conseil médical départemental du Tarn doit se réunir en formation plénière le 18 décembre prochain et que le refus qui leur est opposé d'accéder aux dossiers des agents dont les situations seront examinées préjudicie également à ces derniers ; les décisions leur refusant l'accès à ces dossiers datent du 9 décembre 2024, de sorte qu'ils ont agi dans les plus brefs délais et selon l'unique voie de droit dont ils disposaient pour sauvegarder leurs droits fondamentaux ;
en ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
- le refus qui leur est opposé porte atteinte au libre exercice de leurs mandats représentatifs et syndicaux, lequel constitue une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;
- cette atteinte est grave compte tenu des enjeux attachés aux avis rendus par le conseil médical pour les agents concernés et de la nécessité qui en découle que les membres dudit conseil soient dûment éclairés ; les quelques informations qui leur ont été communiquées ne leur permettent pas d'exercer leurs mandats ;
- cette atteinte est manifestement illégale au regard des dispositions de l'article 11 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, lequel consacre le droit à l'information des membres du conseil médical ; ce droit d'accès aux dossiers des agents est d'ailleurs reconnu aux membres de la commission de réforme et il ne saurait en aller autrement pour ceux du conseil médical départemental dès lors que les textes régissant ces différentes commissions sont libellés en des termes identiques sur cette question du droit à l'information ; ni les dispositions de l'article 12 du décret du 14 mars 1986 ni le secret médical, auquel ils sont d'ailleurs tenus, ne sauraient faire obstacle à leur droit d'accéder aux dossiers des agents.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme H Meunier-Garner pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction :
1. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. L'intervention du juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, est subordonnée à la réunion de deux conditions tenant, d'une part, à une situation d'urgence justifiant l'intervention du juge dans les plus brefs délais, et, d'autre part, à l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
3. D'une part, s'agissant de la condition de l'urgence, il appartient à toute personne demandant au juge administratif d'ordonner des mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Il revient au juge des référés d'apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière requise par cet article est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration.
4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que, par courrier du 30 janvier 2024, la secrétaire générale de l'union syndicale requérante avait informé le préfet du Tarn de ce que, depuis le début de l'année, les représentants du personnel siégeant au sein de la formation plénière du conseil médical de ce département n'avaient plus accès aux dossiers des agents dont la situation était soumise à cette formation. Par lettre du 27 février suivant, le préfet du Tarn a, en réponse à ce courrier, exposé que ce refus d'accès était justifié au regard du secret médical, qui ne peut être levé que par l'agent lui-même et auquel la qualité de représentant du personnel siégeant au sein de la formation plénière du conseil médical ne permet pas, sauf mandat exprès et écrit de l'agent concerné, de déroger. Ainsi, il résulte de l'instruction que Mme G et MM. C dit A et D, qui ont été nommés membres du conseil médical départemental en formation plénière pour les agents de la fonction publique hospitalière par arrêté préfectoral du 2 juin 2023, ont nécessairement connaissance du refus qui leur est opposé d'accéder aux dossiers des agents depuis début janvier 2024. En outre, l'union syndicale requérante n'allègue pas avoir été destinataire de la lettre sus-évoquée du préfet du Tarn datée du 27 février 2024 dans un délai anormalement long. Dans ces conditions, les requérants, en introduisant le présent référé à quelques jours de la séance du conseil médical qui doit se réunir, en formation plénière, le 18 décembre 2024, ont créé la situation d'extrême urgence dont ils se prévalent. Il s'ensuit que l'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'est pas caractérisée.
5. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique : " I.- Toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou service, un professionnel ou organisme concourant à la prévention ou aux soins dont les conditions d'exercice ou les activités sont régies par le présent code, le service de santé des armées, un professionnel du secteur médico-social ou social ou un établissement ou service social et médico-social mentionné au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. / Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel, de tout membre du personnel de ces établissements, services ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s'impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. / II.- Un professionnel peut échanger avec un ou plusieurs professionnels identifiés des informations relatives à une même personne prise en charge, à condition qu'ils participent tous à sa prise en charge et que ces informations soient strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins, à la prévention ou à son suivi médico-social et social. / III.- Lorsque ces professionnels appartiennent à la même équipe de soins, au sens de l'article L. 1110-12, ils peuvent partager les informations concernant une même personne qui sont strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins ou à son suivi médico-social et social. Ces informations sont réputées confiées par la personne à l'ensemble de l'équipe. / Le partage, entre des professionnels ne faisant pas partie de la même équipe de soins, d'informations nécessaires à la prise en charge d'une personne requiert son consentement préalable, recueilli par tout moyen, y compris de façon dématérialisée, dans des conditions définies par décret pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. () / IV.- La personne est dûment informée de son droit d'exercer une opposition à l'échange et au partage d'informations la concernant. Elle peut exercer ce droit à tout moment. / V.- Le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir la communication de ces informations en violation du présent article est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. () ". Aux termes des dispositions de l'article 11 du décret susvisé du 14 mars 1986 : " Lorsqu'il siège en formation plénière, le conseil médical dispose de tout témoignage, rapport ou constatation propre à éclairer son avis. Il peut faire procéder par l'administration à toute mesure d'instruction, enquête ou expertise qu'il estime nécessaire. ".
6. Il ne résulte pas des dispositions précitées de l'article 11 du décret du 14 mars 1986 que les membres du conseil médical siégeant en formation plénière doivent, préalablement à la séance, avoir accès à l'ensemble du dossier de l'agent concerné. S'agissant plus particulièrement du dossier médical de l'agent, ces mêmes dispositions ne sauraient avoir eu pour effet de déroger au secret médical tel que posé par les dispositions précitées de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, et qui sont de nature législative. En outre, si, ainsi que le font valoir Mme G et MM. C dit A et D, ils sont, en leur qualité de représentants du personnel, membres du conseil médical départemental du Tarn, tenus à des obligations de discrétion professionnelle et de respect du secret professionnel, celles-ci ne sauraient se confondre avec celle tenant au respect du secret médical qui incombe aux professionnels de santé. Par suite, et alors que, dans le cadre des convocations qui leur ont été adressées, Mme G et MM. C dit A et D ont été informés de l'identité des agents dont la situation serait examinée lors de la séance du 18 décembre 2024, de leur lieu d'affectation et du motif de la saisine du conseil médical départemental, et qu'il n'est pas allégué qu'ils ne pourront, lors de la séance du conseil médical départemental, solliciter, dans le respect du secret médical, tout élément propre à éclairer leur avis, conformément à l'article 11 du décret du 14 mars 1986 précité, l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale au libre exercice de leurs mandats représentatifs et syndicaux n'est pas davantage caractérisée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension et d'injonction, qui ne présentent pas un caractère d'urgence et qui sont mal fondées, doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
8. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
9. Les dispositions citées au point précédent font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme que demandent les requérants sur leur fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme G, de MM. C dit A et D et de l'union syndicale départementale santé et action sociale du Tarn est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F G, MM. B C dit A et E D ainsi qu'à l'union syndicale départementale santé et action sociale du Tarn.
Une copie pour information en sera adressée au préfet du Tarn et au président du conseil médical départemental du Tarn.
Fait à Toulouse, le 12 décembre 2024.
La juge des référés,
M.O. MEUNIER-GARNER
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,