Tribunal Administratif de Poitiers, 05/12/2024, n° 2202654
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a annulé le blâme infligé à un fonctionnaire parce que l'administration n’a pas communiqué l’intégralité du dossier disciplinaire, violant l’article L. 532‑4 du CGFP. La décision rappelle que le fonctionnaire doit pouvoir consulter et copier l’ensemble du dossier, sous peine d’annulation de la sanction et d’indemnisation de l’État.
Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.
Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 octobre 2022 et le 16 octobre 2024, M. A, représenté par la SCP KPL Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2022 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice lui a infligé un blâme ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a jamais reçu l'invitation à prendre connaissance de son dossier disciplinaire ; que le fait de l'informer le 29 juin 2022 qu'il allait faire l'objet d'un entretien contradictoire à Paris le 1er juillet suivant ne lui a pas laissé le temps de pouvoir organiser sa défense, notamment en ayant accès à la totalité de son dossier et non pas seulement aux pièces constituant la procédure disciplinaire ; qu'il n'a pas pu consulté l'intégralité de son dossier individuel ; qu'il ne lui a pas été délivré une copie de son dossier individuel malgré sa demande ;
- les faits reprochés ne sont pas établis ;
- en admettant que les faits reprochés soient établis et puissent être qualifiés de fautifs, ils n'apparaissent pas suffisamment graves pour justifier un blâme.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dumont,
- les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public,
- et les observations de Me Pielberg, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. Tahar Hadjali, conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation, est affecté au service pénitentiaire d'insertion et de probation de Charente-Maritime, à l'antenne de Saintes, depuis le 3 septembre 2007. Par un arrêté du 8 juillet 2022, dont il a pris connaissance le 23 août suivant, le garde des sceaux, ministre de la justice, a prononcé un blâme à son encontre pour ne pas avoir mis à exécution la mesure de travail non rémunéré d'une personne placée sous-main de justice ainsi que pour avoir tenu des propos déplacés à l'encontre du délégué du procureur de la République. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 532-4 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. / L'administration doit l'informer de son droit à communication du dossier. / Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à l'assistance de défenseurs de son choix. ". Le droit à la communication du dossier comporte pour l'agent intéressé celui d'en prendre copie, à moins que sa demande ne présente un caractère abusif. Il peut exercer ce droit même après avoir consulté son dossier.
3. En rejetant de manière implicite la demande de M. A d'obtenir une copie de son dossier, le directeur fonctionnel des services pénitentiaires de la Charente-Maritime a méconnu la disposition citée au point 2 et a privé l'intéressé d'une garantie. En conséquence, l'arrêté du 8 juillet 2022 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice a infligé un blâme à M. A est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière. Il en résulte que M. A est fondé, pour ce motif, à demander l'annulation de cet arrêté.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 8 juillet 2022 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, a infligé un blâme à M. A est annulé.
Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Tahar Hadjali et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Dumont, première conseillère,
Mme Balsan-Jossa, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
G. DUMONT
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
Le greffier,
Signé
S. GAGNAIRE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET