Tribunal Administratif d'Amiens, 27/12/2024, n° 2405023
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a déclaré irrecevable la requête du syndicat UNSA en référé, faute d’indication de la procédure et d’intérêt à agir pour contester une mesure individuelle. Le principe établi est que le syndicat ne peut pas, de plein droit, agir au nom d’un agent public sans justifier d’un intérêt propre, ce qui limite la portée des actions collectives en matière de rémunération individuelle.
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Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2024, le syndicat " Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) santé et sociaux public et privé " demande au juge des référés qu'il ordonne la révision de l'indice de traitement de Mme B A et l'octroi d'un rappel de rémunération.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. La requête du syndicat " UNSA santé et sociaux public et privé " n'indique pas quelle procédure de référé est actionnée. En tout état de cause, un syndicat, a fortiori lorsque son rayon d'action est national, ne dispose d'aucun intérêt à agir pour contester, à la place d'un agent de la fonction publique, une mesure négative touchant ce dernier.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête du syndicat " UNSA santé et sociaux public et privé " est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du syndicat " UNSA santé et sociaux public et privé " est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat " Union nationale des syndicats autonomes santé et sociaux public et privé ".
Fait à Amiens, le 27 décembre 2024
Le juge des référés,
Signé :
B. Boutou
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.