Tribunal Administratif de MELUN, 05/12/2024, n° 2413591
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a examiné la demande de suspension d’une mise à la retraite d’office et, en constatant des vices de procédure (notification irrégulière, absence de délai et voies de recours, atteinte au droit de la défense), a jugé que l’urgence était remplie et a ordonné la suspension de l’exécution de la sanction en référé, ouvrant la voie à un recours contentieux complet.
Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.
Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er novembre 2024, complétée les 7 et 13 novembre 2024, M. C A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, et jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité :
1°) de suspendre l'exécution de la décision en date du 4 septembre 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a prononcé la sanction de la mise à la retraite d'office ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4.000 euros au titre de l'article 761-1 du code de justice administrative.
Il indique qu'il est fonctionnaire de police de puis le 1er février 2006, dernièrement affecté à la compagnie républicaine de sécurité de Lagny (Seine-et-Marne), qu'en septembre 2020 il a été muté à Mayotte pour quatre ans mais qu'il a été rapatrié sanitaire en métropole le 24 décembre 2020, qu'il a été placé en arrêt maladie à son retour, qu'il a été informé d'une enquête administrative le
17 février 2022, qu'il n'a été auditionné que le 11 mars 2024, qu'une notification à se présenter au conseil de discipline a été laissée dans sa boîte aux lettres le 12 mai 2024 pour une réunion prévue le 30 mai 2024 et que ce conseil a émis l'avis d'une mise à la retraite d'office, que le ministre de l'intérieur a suivi l'avis du conseil par une décision du 4 septembre 2024, notifiée le 30.
Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite car il se retrouve sans emploi et sans ressources depuis le 1er octobre 2024 alors qu'il a une famille, et que son épouse est handicapée, et sur le doute sérieux, que la décision en cause est entachée de multiples vices de procédures et d'une violation des droits de la défense, ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés, la condition d'urgence n'étant pas satisfaite.
Par un mémoire en réplique enregistré le 18 novembre 2024, M. C A conclut aux mêmes fins.
Vu
- la décision contestée,
- les autres pièces du dossier.
Vu
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 1er novembre 2024 sous le numéro 2413597, M. A a demandé l'annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l'audience du 19 novembre 2024, tenue en présence de Madame Dusautois, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Clavier, représentant M. A, requérant, présent, qui rappelle qu'il a été mis à la retraite d'office à compter du 1er octobre 2024, qu'il n'a plus de ressources depuis le 26 septembre 2024, que l'attestation à destination de l'organisme " France Travail " produite par l'administration est erronée et incomplète et qu'il n'a aucune certitude de la perception de l'allocation de retour à l'emploi, que la décision en cause ne comporte pas les délais et voies de recours, que les faits qui lui sont reprochés ont eu lieu à Mayotte, que le médecin qui a fait le certificat médical de rapatriement a ensuite été suspendu d'exercice pendant six mois, que la convocation ne lui a pas été notifiée en recommandé mais laissée dans sa boîte aux lettres et qu'il n'a jamais fait l'objet de sanctions disciplinaires et que la prescription des trois ans est largement dépassée.
Le ministre de l'intérieur, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1 Par une décision du 4 septembre 2024, notifiée le 30, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a prononcé la sanction disciplinaire de la mise çà la retraite d'office de M. C A, gardien de la paix, affecté à la compagnie républicaine de sécurité n° 4 de Lagny-sur-Marne (Seine-et-Marne). Cette sanction a été motivée par divers comportements de l'intéressé lors de sa mutation dans le département de Mayotte en 2020, à savoir une sous-location frauduleuse de chambres de son logement à des tiers, logement pour lequel il recevait par ailleurs une indemnité, des entretiens avec des organes de presse locaux à une période où il était en congé de maladie ordinaire et au cours desquels il avait procédé à une critique appuyée de la politique gouvernementale dans ce département, que ce soit pour l'intégration, la gestion de la pandémie ou la lutte contre l'insécurité, et d'avoir quitté son affectation le 22 novembre 2020 sans autorisation de sa hiérarchie. M. A avait été reconduit sous escorte en métropole le 24 décembre 2024 pour une prise en charge médicale spécialisée. L'administration a diligenté une enquête administrative dont M. A a été informé de la conclusion le 12 mars 2024 ainsi que de l'engagement d'une procédure disciplinaire à son encontre. Le conseil de discipline s'est tenu le 30 mai 2024 et la sanction de la mise à la retraite d'office a recueilli l'unanimité des membres présents. Par une requête enregistrée le 1er novembre 2024, M. A a demandé au présent tribunal l'annulation de cette décision et sollicite, par une requête du même jour, la suspension de son exécution.
2 Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
3 L'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4 M. A soutient que la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dans la mesure où il ne perçoit plus aucun revenu depuis le 1er octobre 2024 alors que son épouse est handicapée et qu'il a trois enfants à charge.
5 Toutefois, le 8 novembre 2024, l'administration de la préfecture de police de Paris a remis à M. A les documents destinés à l'organisme " France Travail " nécessaires pour bénéficier de l'allocation de retour à l'emploi. L'intéressé, s'il conteste la complétude ou l'exactitude de ce document, ne soutient pas qu'il ne lui a pas été possible de s'inscrire auprès de cet organisme ou que le bénéfice de l'allocation à laquelle il a droit lui aurait été refusé.
6 Par ailleurs, et en tout état de cause, les motifs de la mesure disciplinaire infligée à M. A, consistant en une désobéissance de sa hiérarchie, un comportement frauduleux ainsi qu'une critique réitérée et publique de l'institution de la Police nationale à laquelle il appartient depuis 2006, est de nature, en l'état de l'instruction, et quand bien même la condition d'urgence serait satisfaite eu égard à la baisse de rémunération susceptible d'être entraînée par la décision contestée, à justifier, comme le soutient le ministre de l'intérieur, qu'il existe un intérêt public s'opposant à sa suspension, la situation que le requérant déplore résultant au surplus de son propre comportement.
7 Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. A ne pourra qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Le juge des référés,
Signé : M. AymardLa greffière,
Signé : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2413591