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Tribunal Administratif de Lyon, 27/12/2024, n° 2413068

Tribunal administratif 27 décembre 2024 droit syndical autorisation d'absence / liberté syndicale

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal, saisissant le juge des référés sur le fondement de l'article L.521‑2 du CJA, a considéré que le refus d'accorder l'autorisation d'absence prévue à l'article 17 du décret n°85‑397 constitue une atteinte grave à la liberté syndicale. Il a donc ordonné la remise immédiate des droits syndicaux et la délivrance de l'autorisation d'absence, confirmant l'applicabilité de l'article 17 (et les plafonds d'absence de l'article 16) aux représentants syndicaux locaux.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le vendredi 26 décembre 2024, M. D A et le syndicat " Fédération Autonome de la Fonction Publique Territoriale du Grand Lyon Métropole et de ses établissements publics ", représentés par Me Marcellesi, demandent au juge des référés :
1°) d'annuler le refus opposé à la demande d'autorisation d'absence " article 17 du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 " formulée par Monsieur C B en prévision de la réunion du mardi 7 janvier 2025 ;
2°) d'enjoindre à la métropole de Lyon, prise en la personne de son président en exercice, de rétablir les droits syndicaux des requérants et de prendre toutes dispositions pour permettre la participation de Monsieur B à la réunion d'organisme directeur du mardi 7 janvier 2025 et ce faisant, d'octroyer l'autorisation d'absence de l'article 17 aux membres du bureau pour la réunion d'organisme directeur du 7 janvier 2025 ;
3°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- ils ont intérêt à agir ;
- ce refus porte une atteinte grave et illégale à la liberté syndicale, M. B se trouvant abusivement entravé par l'exercice de ses droits syndicaux et le syndicat étant privé des heures d'autorisations d'absence visées à l'article 17 du décret n° 85-397 du 3 avril 1985.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution et son préambule ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la fonction publique ;
- le décret n° 85-397 du 3 avril 1985 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Segado, président de la 6ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Selon l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doit être prise dans les quarante-huit heures. Ainsi, il appartient à toute personne demandant au juge administratif d'ordonner des mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Il revient au juge des référés d'apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière requise par cet article est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration.
3. Par ailleurs, aux termes de l'article 16 du décret du 3 avril 1985 modifié : " Dans le cas de participations aux congrès ou aux réunions des organismes directeurs des unions, fédérations ou confédérations de syndicats non représentées au Conseil commun de la fonction publique, la durée des autorisations spéciales d'absence accordées à un même agent, au cours d'une année, ne peut excéder dix jours. Les syndicats nationaux et locaux ainsi que les unions régionales, interdépartementales et départementales de syndicats qui leur sont affiliés disposent des mêmes droits. / Cette limite est portée à vingt jours par an dans le cas de participation aux congrès ou aux réunions des organismes directeurs des organisations syndicales internationales, ou aux congrès et aux réunions des organismes directeurs des unions, fédérations ou confédérations représentées au Conseil commun de la fonction publique. Les syndicats nationaux et locaux ainsi que les unions régionales, interdépartementales et départementales de syndicats qui leur sont affiliés disposent des mêmes droits. ". Selon l'article 17 du même décret : " Les représentants syndicaux mandatés pour participer aux congrès ou aux réunions statutaires des organismes directeurs d'organisations syndicales d'un autre niveau que ceux mentionnés à l'article 16 peuvent bénéficier d'autorisations d'absence imputées sur les crédits d'heure définis en application de l'article 14. ". Il résulte de ces dispositions qu'un syndicat local, qui est mentionné à l'article 16, dispose des mêmes droits que ceux prévus à cet article pour les unions régionales, interdépartementales et départementales de syndicats qui leur sont affiliés, concernant l'attribution d'autorisations spéciales d'absence accordées notamment pour la réunion de son organisme directeur, l'article 17 prévoyant, quant à lui, le bénéfice de telles autorisations d'absence imputées sur les crédits d'heure définis en application de l'article 14, pour les représentants syndicaux dans le cas où ils seraient mandatés pour participer à des congrès ou à des réunions statutaires des organismes directeurs d'organisations syndicales qui sont d'un autre niveau que ceux mentionnés à l'article 16.
4. Tout d'abord, Il résulte de la mission impartie au juge des référés par l'article L. 511-1 du code précité que celui-ci ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l'annulation d'une décision administrative. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par les requérants sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
5. Ensuite, en tout état de cause, il résulte de l'instruction que M. B a été convoqué par le secrétaire général du syndicat " Fédération Autonome de la Fonction Publique Territoriale du Grand Lyon Métropole et de ses établissements publics " à la réunion du 7 janvier 2025 de l'organisme directeur de ce syndicat qui, selon ses statuts, constitue un syndicat local. La demande d'autorisation présentée à ce titre par M. B en application de l'article 17 de ce décret, a été refusée par la métropole de Lyon, en estimant que l'intéressé ne pouvait bénéficier d'une autorisation d'absence sur le fondement de cet article pour cette réunion de l'organisme directeur de ce syndicat local. Pour caractériser l'existence d'une situation d'urgence du fait de ce refus, le syndicat requérant et M. A, représentant syndical de ce syndicat, se bornent à invoquer l'atteinte imminente, grave et exceptionnelle à la liberté syndicale que constitue le refus ainsi opposé le 12 décembre 2024, il y a près de deux semaines, et à faire état de la date de cette réunion qui doit se tenir le 7 janvier 2025 et de sa nature, qui est une réunion d'organisme directeur. Toutefois, la circonstance que la décision attaquée porterait une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté syndicale, qui constitue une liberté fondamentale, n'est pas susceptible, par elle-même, de permettre de caractériser une situation d'urgence, les requérants n'apportant par ailleurs aucune précision particulière concernant la tenue de cette réunion notamment au regard de l'intérêt pour eux de la participation de M. B à cette réunion. Il n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, que les éléments exposés par les requérants suffisent à établir qu'ils se trouveraient dans une situation telle qu'elle caractérisait une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative justifiant l'intervention du juge des référés dans les brefs délais prévus par ces dispositions. Par suite, la condition d'urgence prévue par ces dernières dispositions ne peut être regardée comme étant remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que cette requête présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être en conséquence, et en tout état de cause, rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, dans toutes ses conclusions y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. D A et du syndicat " Fédération Autonome de la Fonction Publique Territoriale du Grand Lyon Métropole et de ses établissements publics " est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et l'Syndicat Fédération Autonome de la Fonction Publique Territoriale du Grand.
Copie en sera adressée à la métropole de Lyon.

Fait à Lyon le 27 décembre 2024.
Le juge des référés
Juan Segado
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier

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