COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 02/07/2026, n° 25LY00582
Ce qu'il faut retenir
Dans cette décision, l'infirmière obtient une revalorisation de son indemnisation complémentaire après un accident de service : 46 700 euros au lieu des 26 200 euros accordés en première instance, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2022. La cour retient une aggravation imputable à l'accident de 10 points de déficit fonctionnel permanent, et indemnise aussi les souffrances, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel. En revanche, elle refuse les demandes plus larges sur la tierce personne et les aides techniques, faute de preuve suffisante du lien direct avec l'accident de 2016. Décision utile car elle rappelle qu'un agent peut obtenir, même sans faute de l'employeur, une indemnisation complémentaire pour ses préjudices personnels distincts des prestations forfaitaires.
À retenir : En accident de service, documenter précisément chaque préjudice par expertise et établir le lien direct avec l'accident, surtout en cas d'état antérieur ou de pathologies indépendantes.
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Pourquoi l'agent a gagné
L'agent gagne partiellement grâce au principe d'indemnisation complémentaire des fonctionnaires victimes d'un accident de service pour les préjudices personnels ou patrimoniaux non couverts par les prestations forfaitaires. La cour s'appuie surtout sur l'expertise judiciaire de référé : fracture faciale, aggravation cervicale, déficit fonctionnel permanent supplémentaire de 10 points, souffrances évaluées à 5/7, préjudice esthétique, agrément et sexuel. Elle écarte en revanche l'expertise privée non circonstanciée qui réclamait 20 points supplémentaires, ainsi que les demandes non prouvées par un lien de causalité suffisant.
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Type de recours / résumé officiel
plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) Grenoble-Alpes à lui verser la somme de 297 977 euros en réparation des préjudices résultant d’un accident survenu le 20 juillet 2016.
Par un jugement n° 2206432 du 17 décembre 2024, le tribunal administratif de Grenoble a condamné le CHU Grenoble-Alpes à verser à Mme B... une somme de 26 200 euros, outre une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et la charge des dépens.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2025, Mme B..., représentée par la SELARL Gerbi avocat Victimes & Préjudices agissant par Me Gerbi, demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 2206432 du 17 décembre 2024 du tribunal administratif de Grenoble en portant la somme que le CHU Grenoble-Alpes a été condamné à lui verser à hauteur de 286 560 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande préalable ;
2°) de mettre à la charge du CHU Grenoble-Alpes une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B... soutient que :
- contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, son déficit fonctionnel permanent imputable à l’accident de service dont elle a été victime s’élève à 20 % et non à 5 % ;
- les sommes allouées au titre du déficit fonctionnel temporaire, du déficit fonctionnel permanent, des souffrances endurées, du préjudice esthétique et des frais d’assistance à expertise par un médecin sont insuffisantes ;
- c’est à tort que le tribunal n’a pas indemnisé les préjudices tenant au préjudice d’agrément, au préjudice sexuel, au besoin d’assistance par une tierce personne et au coût d’aides techniques.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2025, le CHU Grenoble-Alpes, représenté par la SELARL Asterio agissant par Me Bracq, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le CHU Grenoble-Alpes soutient que :
- les moyens invoqués par Mme B... ne sont pas fondés :
- subsidiairement, les nouveaux montants demandés sont excessifs et devraient être limités.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Stillmunkes, président-assesseur,
- les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique,
- les observations de Me Hemour, représentant Mme B...,
- et les observations de Me Sarre, représentant le CHU Grenoble-Alpes.
Considérant ce qui suit :
Mme B..., qui était infirmière au centre hospitalier universitaire (CHU) Grenoble-Alpes, y a été victime d’un accident le 20 juillet 2016. Par le jugement attaqué du 17 décembre 2024, le tribunal administratif de Grenoble a condamné le CHU Grenoble-Alpes à verser à Mme B... une somme de 26 200 euros, sous déduction d’une provision allouée par le juge des référés du tribunal. Mme B... interjette appel de ce jugement en demandant la majoration des montants alloués.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en première instance :
La circonstance que le CHU Grenoble-Alpes, en réponse à la réclamation préalable formée devant lui par Mme B..., lui a proposé le versement d’une somme de 22 988 euros, et ainsi refusé le versement d’un montant supérieur, est sans incidence sur l’objet du litige dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que cette proposition aurait été acceptée par Mme B... et que cette somme lui aurait été versée.
Sur la fin de non-recevoir opposées en première instance :
La circonstance que le chef de préjudice relatif au coût d’un store banne n’aurait pas été évoqué dans la réclamation préalable et que le montant total réclamé préalablement au CHU Grenoble-Alpes différerait ainsi du montant demandé au tribunal est sans incidence sur la recevabilité des conclusions de première instance.
Sur le principe de la responsabilité :
Les dispositions qui instituent des prestations forfaitaires pour la réparation à laquelle les fonctionnaires peuvent prétendre, au titre des chefs de préjudice tirés des pertes de revenus ou de l’incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions, ne font pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice.
Il résulte de l’instruction que Mme B... a été victime, dans le cadre de ses fonctions, d’un accident le 20 juillet 2016, à la suite d’un choc violent survenu avec l’accompagnant d’un patient. Le jugement attaqué n’est pas contesté en tant que, sur le fondement du principe rappelé au point précédent, il a retenu le droit à indemnisation complémentaire de Mme B... par le CHU Grenoble-Alpes.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne l’étendue des dommages imputables à l’accident de service du 20 juillet 2016 :
Il résulte de l’instruction et notamment de l’expertise diligentée par le juge des référés du tribunal, que Mme B... a été précédemment victime, le 4 mai 1992, d’un accident de service, qui a provoqué un traumatisme cervical grave. L’expert en évalue les conséquences, après consolidation le 6 juin 2005, à hauteur d’un déficit fonctionnel permanent de 25 %.
L’accident de service en litige dans la présente instance, qui est survenu le 20 juillet 2016, a pris la forme d’un choc violent, ayant notamment entrainé une fracture naso-maxillo-malaire droite. L’expert identifie un versant stomatologique, lié au traumatisme maxillo-facial, consolidé le 22 septembre 2016. Il identifie le taux de déficit fonctionnel permanent en résultant à 5%. Il identifie également un versant traumatologique et rhumatologique, lié à l’incidence cervicale du choc, qui s’est consolidée plus tardivement, le 19 octobre 2019. Le taux global de déficit fonctionnel permanent constaté en cumulant l’incidence cervicale des deux accidents de service est évalué à 30 %.
Enfin, l’expert indique que l’état global de Mme B... a été, postérieurement au 20 juillet 2016, affecté par deux pathologies indépendantes de l’accident de service, sous la forme d’une capsulite rétractile de l’épaule gauche et de douleurs lombaires. Il n’évalue pas ces pathologies, sans lien avec l’accident en litige dans la présente instance.
Il résulte de ce qui a été dit aux points qui précèdent que l’accident de service survenu le 20 juillet 2016 a entrainé une majoration de dix points du déficit fonctionnel permanent préexistant, qui était de 25 % et passe à un taux de 30 % pour l’incidence cervicale, soit 5 points d’aggravation, outre 5 points pour l’incidence stomatologique, soit un total de 35 %. L’expertise privée produite par la requérante, qui affirme que l’accident de service aurait entrainé un déficit fonctionnel permanent supplémentaire de 20 points, n’est pas circonstanciée et ne permet pas d’invalider l’évaluation réalisée par l’expert désigné par le juge des référés.
En ce qui concerne les différents chefs de préjudice :
L’expert a évalué les préjudices en distinguant, d’une part, la partie stomatologique liée au choc facial et, d’autre part, la partie traumatologique liée à l’incidence cervicale, qui préexistait partiellement. Il y a lieu d’indemniser le cumul des préjudices stomatologiques et de la part des préjudices traumatologiques cervicaux liée au seul accident de service en litige, qui est celui du 20 juillet 2016.
En premier lieu, s’agissant du déficit fonctionnel temporaire, l’expert désigné par le juge des référés du tribunal en évalue le taux à 5 % jusqu’au 22 septembre 2016, pour le versant stomatologique de l’accident. Concernant par ailleurs le versant traumatologique cervical de l’accident, l’expert retient un taux de déficit fonctionnel temporaire de 100 % durant les périodes de cure thermale, et pour le reste, d’une part, un taux de 35 % du 20 juillet au 13 novembre 2016, d’autre part, un taux de 25 % du 14 novembre 2016 au mois de septembre 2017 et, enfin, un taux de 25 % d’octobre 2017 au 19 octobre 2019, date de consolidation. L’expert précise que les périodes de cure thermale en lien correspondent à six jours en 2019. En retenant une base d’indemnisation mensuelle de l’ordre de 500 euros pour un déficit fonctionnel temporaire de 100 %, et en tenant compte des taux de déficit fonctionnel indiqués par l’expert, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à hauteur du montant total de 5 500 euros.
En deuxième lieu, il résulte de l’expertise que la majoration de 10 points du taux de déficit fonctionnel permanent, qui passe de 25 % à 35 % en cumulant le volet stomatologique et le volet traumatologique cervical, est constatée après la consolidation définitive et complète survenue le 19 octobre 2019. A cette date, Mme B..., qui est née le 10 mars 1961, était âgée de 58 ans. Il en sera fait une juste appréciation en allouant à ce titre à Mme B... une somme de 22 000 euros.
En troisième lieu, s’agissant des souffrances endurées, l’expert les évalue à 2/7 s’agissant du volet stomatologique et à 3/7, en incluant des souffrances psychologiques, s’agissant du volet traumatologique cervical, soit un total de 5/7. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en allouant à Mme B... la somme totale de 15 000 euros.
En quatrième lieu, s’agissant du préjudice esthétique, l’expert identifie un préjudice de 1/7 lié à l’atteinte stomatologique. Pour l’atteinte traumatologique cervicale, l’expert identifie un préjudice esthétique uniquement temporaire, qu’il évalue à 1/7. Il en sera fait une juste appréciation en allouant à Mme B... une somme globale de 2 000 euros.
En cinquième lieu, s’agissant du préjudice spécifique d’agrément, l’expert retient que l’aggravation de l’atteinte cervicale a pu entrainer une restriction supplémentaire dans la pratique des loisirs de montagne par Mme B.... Si la matérialité du préjudice est ainsi établie, son intensité en apparait faible alors que, comme le tribunal l’a relevé à juste titre, l’essentiel des atteintes cervicales préexistaient. Il sera dès lors fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en allouant à Mme B... une somme de 500 euros.
En cinquième lieu, s’agissant du préjudice sexuel, l’expert le relève expressément comme étant une incidence du volet traumatologique de l’accident, même si les conséquences propres de l’aggravation des problèmes cervicaux apparaissent limitées. Il sera dès lors fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en allouant à Mme B... une somme de 500 euros.
En sixième lieu, s’agissant du besoin d’assistance par une tierce personne, l’expert n’en identifie pas l’existence dans le cadre du volet stomatologique de l’accident. S’agissant du volet traumatologique, l’expert ne constate aucun besoin à la date à laquelle il se prononce, qui est postérieure à la consolidation, mais se borne à indiquer qu’un tel besoin pourrait éventuellement être « imaginé » « dans le futur », sans fournir aucune indication ni préciser s’il serait lié au phénomène futur de vieillissement qu’il évoque, voire à l’atteinte cervicale préexistante, ou à sa seule aggravation de 5 points, cette dernière hypothèse, peu cohérente avec la consolidation retenue sans besoin d’assistance constaté, n’apparaissant pas pouvoir se déduire de ses indications. Ces seules spéculations, non assorties de précisions, ne permettent pas de caractériser, ainsi que l’a relevé le tribunal, un préjudice indemnisable, en l’absence de tout autre élément.
En septième lieu, s’agissant de ce que Mme B... qualifie « d’aides techniques », elle renvoie à ses écritures de première instance, qui elles-mêmes renvoient au rapport privé d’une ergothérapeute, qui évoque une trentaine d’items, correspondant à divers petits équipements de maison, à des matériels paramédicaux, à des aménagements automobiles, à du matériel de salle de bains, à des équipements informatiques et à la motorisation de stores et d’un store banne. Toutefois, l’expert n’a pas validé cette liste de matériels, qui a été établie en fonction de l’état général de Mme B..., qui ne procède lui-même que très partiellement des conséquences de l’accident de service du 20 juillet 2016. Le lien de causalité entre ces divers matériels et les seules conséquences de cet accident n’apparait dès lors pas établi.
En huitième lieu, le tribunal a alloué à Mme B... la somme de 1 200 euros qu’elle demande au titre de l’assistance médicale à opération d’expertise, que le CHU de Grenoble-Alpes ne conteste pas. Il n’y a dès lors pas de litige sur ce point en appel.
En ce qui concerne les intérêts afférents au montant alloué :
Il résulte de l’instruction que la réclamation préalable de Mme B... a été reçue par le CHU Grenoble-Alpes le 29 juin 2022. Mme B... est dès lors fondée à demander que la somme qui lui sera allouée soit assortie d’intérêts au taux égal à compter de cette date.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... est uniquement fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble n’a pas porté au montant total de 46 700 euros, assortis d’intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2022 la somme que le CHU Grenoble-Alpes a été condamné à lui verser.
La somme mentionnée au point précédent devra être versée à Mme B... sous déduction du montant provisionnel de 25 764 euros qui lui a déjà été alloué par le juge des référés du tribunal par ordonnance n° 2206329 du 24 novembre 2022.
Sur les dépens :
Il y a lieu, en application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, de maintenir à la charge du CHU Grenoble-Alpes les dépens, qui correspondent à l’expertise diligentée par le juge des référés du tribunal.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu en l’espèce, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge du CHU Grenoble-Alpes la somme de 1 500 euros, à verser à Mme B.... Celle-ci n’étant pas la partie tenue aux dépens dans la présente instance, les conclusions présentées par le CHU sur le même fondement doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La somme que le CHU Grenoble -Alpes a été condamné à verser à Mme B... par l’article 1er du jugement est portée à 46 700 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2022. Cette somme lui sera versée sous déduction de la provision de 25 764 euros versée en exécution de l’ordonnance n° 2206329 du 24 novembre 2022 du juge des référés du tribunal.
Article 2 : Le jugement n° 2206432 du 17 décembre 2024 du tribunal administratif de Grenoble est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : La somme de 1 500 euros, à verser à Mme B..., est mise à la charge du CHU Grenoble-Alpes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au centre hospitalier universitaire Grenoble-Alpes.
Délibéré après l'audience du 16 juin 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2026.
Le rapporteur,
H. Stillmunkes
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,