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Tribunal Administratif de MELUN, 02/07/2026, n° 2305381

L'agent a gagné : indemnisation préjudice moral. Condamnation.
Favorable à l'agent : Condamnation Tribunal administratif 2 juillet 2026 santé et sécurité au travail santé au travail / maladie / handicap
Source officielle

Ce qu'il faut retenir

Une disponibilité d’office pour raison de santé ne peut pas durer des années sans suivi médical et décision statutaire. Dans cette décision, l’agente obtient 800 € pour préjudice moral, avec intérêts, car le CCAS l’a maintenue après le 21 mars 2018 sans saisir le comité médical puis est resté inactif malgré l’avis d’inaptitude totale de 2023. Le juge retient une inertie fautive dans la gestion de sa situation administrative. Mais l’indemnisation reste très limitée : elle n’avait pas demandé son reclassement après y avoir été invitée et ne prouvait pas son préjudice financier.

À retenir : En disponibilité santé, demandez le reclassement par écrit et exigez la saisine médicale avant l’échéance des 3 ans.

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Pourquoi l'agent a gagné

L’argument gagnant est l’irrégularité du maintien en disponibilité d’office au-delà de la durée maximale sans nouvelle saisine préalable du comité médical. Le tribunal applique l’article 19 du décret du 13 janvier 1986, ainsi que les règles de reclassement issues de la loi du 26 janvier 1984 et du décret du 30 septembre 1985. La faute du CCAS est toutefois atténuée de 25 %, faute pour l’agente d’avoir demandé son reclassement ou relancé utilement sa régularisation.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :


Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023, Mme A... B..., représentée par Me Naili, demande au tribunal :

1°) de condamner le centre communal d'action sociale de Villejuif à lui verser la somme totale de 50 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis, résultant des fautes commises dans la gestion de sa situation administrative, assortie des intérêts à taux légal et de la capitalisation de ces intérêts ;

2°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de Villejuif la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Mme B... soutient que :
- le centre communal d'action sociale de Villejuif a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, tirée de ce qu’elle a été maintenue en disponibilité pour raison de santé durant une durée excessive sans procéder aux démarches légales nécessaires pour régulariser sa situation ;
- elle a subi un préjudice financier devant être indemnisé à hauteur de 30 000 euros et un préjudice moral devant être indemnisé à hauteur de 20 000 euros.




Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2025, présenté par Me Magnaval, le centre communal d'action sociale de Villejuif, représenté par son président en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B... la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir qu’il n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité.


Mme B... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau de l’aide juridictionnelle du 15 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 ;
- le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

- le rapport de Mme Massengo, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Leconte, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

Mme B... a été recrutée par le centre communal d'action sociale (CCAS) de Villejuif à compter du 1er juillet 2003 en qualité d’agente sociale non titulaire et a été titularisée dans le grade d’agente sociale à compter du 1er novembre 2004. Par un courrier reçu le 5 octobre 2022, l’intéressée a demandé au président du CCAS de Villejuif de l’indemniser des préjudices qu’elle estimait avoir subis, résultant des fautes commises par cet établissement dans la gestion de sa situation administrative depuis son placement en disponibilité d’office à compter du 21 mars 2015. Une décision implicite de rejet est née le 5 décembre 2022 du silence gardé par cette autorité. Par la présente requête, Mme B... demande au tribunal de condamner le CCAS de Villejuif à lui verser la somme totale de 50 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.

Sur la responsabilité :

Mme B... soutient que le CCAS de Villejuif a commis une faute tirée de ce qu’elle a été maintenue en disponibilité pour raison de santé durant une durée excessive sans procéder aux démarches légales nécessaires pour régulariser sa situation.

Aux termes de l’article 81 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans la version applicable jusqu’au 27 novembre 2020 : « Les fonctionnaires territoriaux reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions peuvent être reclassés dans les emplois d'un autre cadre d'emploi, emploi ou corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé. ». De plus, aux termes de l’article 2 du décret du 30 septembre 1985, applicable jusqu’au 8 mars 2019 : « Lorsque l'état physique d'un fonctionnaire territorial, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas d'exercer des fonctions correspondant aux emplois de son grade, l'autorité territoriale ou le président du centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion, après avis du comité médical, invite l'intéressé soit à présenter une demande de détachement dans un emploi d'un autre corps ou cadres d'emplois, soit à demander le bénéfice des modalités de reclassement prévues à l'article 82 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. ». Enfin, aux termes de l’article 19 du décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration, dans la version applicable du 20 mai 2011 au 14 mars 2022, repris à droit constant après l’entrée en vigueur du code général de la fonction publique le 1er mars 2022 : « La mise en disponibilité peut être prononcée d'office à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus au premier alinéa du 2°, au premier alinéa du 3° et au 4° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues aux articles 81 à 86 de la loi du 26 janvier 1984. / La durée de la disponibilité prononcée en vertu du premier alinéa du présent article ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée deux fois pour une durée égale. Si le fonctionnaire n'a pu, durant cette période, bénéficier d'un reclassement, il est, à l'expiration de cette durée, soit réintégré dans son administration s'il est physiquement apte à reprendre ses fonctions dans les conditions prévues à l'article 26, soit, en cas d'inaptitude définitive à l'exercice des fonctions, admis à la retraite ou, s'il n'a pas droit à pension, licencié. / Toutefois, si, à l'expiration de la troisième année de disponibilité, le fonctionnaire est inapte à reprendre son service, mais s'il résulte d'un avis du comité médical qu'il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions ou faire l'objet d'un reclassement avant l'expiration d'une nouvelle année, la disponibilité peut faire l'objet d'un troisième renouvellement. ».

Lorsqu'un fonctionnaire a été, à l'expiration de ses droits statutaires à congé de maladie, reconnu inapte à la reprise des fonctions qu'il occupait antérieurement et alors que, comme c'est le cas en l'espèce, le comité médical ne s'est pas prononcé sur sa capacité à occuper, par voie de réaffectation, de détachement ou de reclassement, un autre emploi, éventuellement dans un autre corps ou un autre grade, l'autorité hiérarchique ne peut placer cet agent en disponibilité d'office sans l'avoir préalablement invité à présenter, s'il le souhaite, une demande de reclassement. La mise en disponibilité d'office peut ensuite être prononcée, soit en l'absence d'une telle demande, soit si cette dernière ne peut être immédiatement satisfaite.

Il résulte de l’instruction que Mme B... a épuisé ses droits à congé de maladie le 21 mars 2015 et a été déclarée inapte définitivement à l’exercice « de ses fonctions d’agent social » par le comité médical départemental le 6 février 2015. De plus, par un courrier du 23 mars 2015, le président du CCAS de Villejuif a informé l’intéressée que son inaptitude définitive à ses fonctions impliquait son reclassement, nécessitant toutefois une demande de sa part. Cette autorité a ainsi explicitement invité Mme B... à présenter une demande de reclassement, ce qu’elle n’établit pas avoir fait, ni à la suite de la réception de ce courrier, ni ultérieurement. En l’absence d’une telle demande, le président du CCAS de Villejuif était donc fondé à placer l’intéressée en disponibilité d’office à compter de l’épuisement de ses droits à congé de maladie. Toutefois, Mme B... ayant été placée en disponibilité d’office à compter du 21 mars 2015 elle ne pouvait, en application des dispositions citées au point 3, être maintenue dans cette position au-delà du 21 mars 2018 sans que le comité médical ne soit préalablement saisi pour avis. Or, il résulte de l’instruction que le comité médical n’a pas été saisi par la collectivité avant le début de l’année 2022, et qu’aucune démarche n’a été entreprise par la collectivité après que cette instance a déclaré Mme B... inapte totalement et définitivement à toute fonction par un avis du 13 juillet 2023. Ultérieurement, le président du CCAS de Villejuif a de nouveau saisi cette instance au début de l’année 2024, puis a informé Mme B... par courrier du 26 septembre 2024 de la suppression du poste qu’elle occupait en 2015 et de son placement en surnombre au sein de l’établissement à compter de la fin de son placement en disponibilité d’office. Enfin, le président du CCAS a admis l’intéressée à la retraite pour invalidité à compter du 1er février 2025. Eu égard à ces éléments, les carences et l’inertie fautive du CCAS de Villejuif dans la gestion de la situation de son agente sont caractérisées et Mme B... est dès lors fondée à rechercher la responsabilité pour faute de la collectivité.

Toutefois, en l’absence de toute demande de reclassement présentée par Mme B... à compter de l’invitation en ce sens du président du CCAS par courrier du 23 février 2015 et de toute démarche de l’intéressée visant à obtenir la régularisation de sa situation administrative, à l’exception d’un courrier du 1er juin 2015 de demande de saisine de la commission de réforme, il y a lieu de considérer que la responsabilité du CCAS de Villejuif est atténuée à hauteur de vingt-cinq pourcents.

Sur les préjudices :

Mme B... est fondée à demander l’indemnisation des préjudices en lien direct et certain avec les fautes commises par le CCAS de Villejuif mentionnées au point précédent.

En premier lieu, la requérante soutient qu’elle a subi un préjudice financier dès lors qu’elle a été rémunérée à demi-traitement pendant huit ans alors qu’elle aurait pu prétendre à une pleine rémunération auprès d’un autre employeur ou aux allocations liées à la perte de son emploi. Toutefois, à l’appui de cette allégation, Mme B... se borne à produire, à la demande du tribunal, ses bulletins de salaire révélant qu’elle a été rémunérée à demi-traitement à compter de son placement en disponibilité d’office et jusqu’en novembre 2020, et qu’elle a perçu à compter de ce mois des indemnités de coordination à hauteur de près de 900 euros jusqu’à son admission à la retraite en février 2025. L’intéressée ne produit aucun élément quant aux démarches qu’elle aurait été empêchée de réaliser auprès d’un autre employeur afin de trouver un emploi rémunéré à temps complet, et ne justifie pas de ce qu’elle aurait été en droit de percevoir des allocations en raison de la privation involontaire de son emploi d’un montant supérieur aux sommes lui ayant été versées pendant près de dix ans par son employeur. Ainsi, la requérante n’établit ni la réalité du préjudice financier subi, ni en tout état de cause le lien direct et certain de celui-ci avec les fautes commises par son employeur.


En deuxième lieu, Mme B... soutient qu’elle a subi un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence. Toutefois, elle ne produit aucun élément de nature à établir la nature et l’étendue de ces troubles. En revanche, il sera fait une juste appréciation de son préjudice moral, compte étant tenu de son propre comportement rappelé au point 6, en l’indemnisant à hauteur de 800 euros.

Sur les intérêts et leur capitalisation :

D’une part, Mme B... a droit aux intérêts au taux légal, sur la somme mentionnée au point précédent, à compter du 5 octobre 2022, date de réception par le CCAS de Villejuif de sa demande indemnitaire préalable.

D’autre part, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 30 mai 2023, date d’enregistrement de la requête. À cette date, il n’était pas dû au moins une année d’intérêts. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 5 octobre 2023, date à laquelle était due pour la première fois une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Sur les frais liés au litige :

Mme B... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Naili, avocat de Mme B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge du CCAS de Villejuif le versement à Me Naili d’une somme de 1 500 euros. Ces dispositions font, en revanche, obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B..., qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le CCAS de Villejuif demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :


Article 1er : Le centre communal d'action sociale de Villejuif est condamné à payer la somme totale de 800 euros à Mme B..., assortie des intérêts à taux légal à compter du 5 octobre 2022. Les intérêts échus à la date du 5 octobre 2023, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : Le centre communal d'action sociale de Villejuif versera à Me Naili, avocat de Mme B..., une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761‑1 du code de justice administration et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’il renonce à percevoir la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par le centre communal d'action sociale de Villejuif sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B..., à Me Youssef Naili et au centre communal d'action sociale de Villejuif.


Délibéré après l'audience du 18 juin 2026, à laquelle siégeaient :

Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, première conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 juillet 2026.


La rapporteure,




Signé : C. MassengoLa présidente,




Signé : I. Billandon
La greffière,




Signé : V. Tarot


La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.


Pour expédition conforme,
La greffière,

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