Tribunal Administratif de MELUN, 02/07/2026, n° 2309398
Ce qu'il faut retenir
Attention, une demande de maladie professionnelle ne suffit pas si les conditions du tableau ne sont pas toutes remplies. L’ATSEM invoquait une lombosciatique, une hernie discale, des lombalgies chroniques et une pathologie cervicale, mais le juge retient qu’elle n’établit pas le lien direct, ou essentiel et direct, avec ses fonctions. Le moyen procédural échoue aussi : un courrier du 18 janvier 2023 l’informait de la séance du conseil médical du 1er février et de ses droits. Le refus d’imputabilité au service et le placement en congé de maladie ordinaire sont donc maintenus.
À retenir : Avant de contester un refus d’imputabilité, réunissez certificats circonstanciés, exposition aux travaux du tableau et éléments sur le taux d’incapacité.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 septembre 2023 et 4 novembre 2024, Mme A... B..., représentée par Me Trouvé, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 avril 2023 par lequel le maire de Bussy-Saint-Georges a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie professionnelle et l’a placée rétroactivement en congé de maladie ordinaire à compter du 10 janvier 2023, ensemble la décision du 18 juin 2023 par laquelle cette autorité a rejeté son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commune de Bussy-Saint-Georges de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bussy-Saint-Georges la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
- l’arrêté attaqué a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’elle n’a pas été informée de la date à laquelle le conseil médical départemental se réunirait afin de se prononcer sur sa déclaration de maladie professionnelle, de sorte qu’elle n’a pu faire valoir ses droits et a été privée d’une garantie ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation de sa situation médicale.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2024, présenté par Me Beguin, la commune de Bussy-Saint-Georges, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B... la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Massengo, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Leconte, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B..., titulaire du grade d’adjointe technique principale de 2ème classe, exerce des fonctions d’assistante territoriale des écoles maternelles au sein de la commune de Bussy-Saint-Georges. L’intéressée a formé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 9 septembre 2022, s’agissant d’une lombosciatique chronique et d’une pathologie des cervicales. Par un arrêté du 6 avril 2023, le maire de Bussy-Saint-Georges a refusé de reconnaître l’imputabilité au service des maladies déclarées et l’a placée en congé de maladie ordinaire à compter du 10 janvier 2023. L’intéressée a formé un recours gracieux contre cet arrêté, par un courrier du 28 mai 2023 reçu le 30 mai 2023, rejeté par le maire de Bussy-Saint-Georges par une décision du 18 juin 2023. Par la présente requête, Mme B... demande l’annulation de l’arrêté du 6 avril 2023, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 7 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « (…) II.- Lorsque sa situation fait l'objet d'un examen par un conseil médical réuni en formation plénière, le secrétariat du conseil médical informe le fonctionnaire de la date à laquelle le conseil médical examinera son dossier, de son droit à consulter son dossier et de son droit d'être entendu par le conseil médical. /(…)/ III.-Le fonctionnaire peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. Il peut, en outre, être accompagné ou représenté par une personne de son choix. / Dix jours au moins avant la réunion du conseil médical, le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant, de son dossier, dont la partie médicale peut lui être communiquée, sur sa demande ou par l'intermédiaire d'un médecin. / Le fonctionnaire intéressé et l'autorité territoriale peuvent faire entendre le médecin de leur choix par le conseil médical. S'il le juge utile, le conseil médical entend le fonctionnaire intéressé. /(…)/ ».
Mme B... soutient qu’elle n’a pas été informée de la date de la séance du conseil médical départemental du 1er février 2023, de sorte qu’elle n’a pu faire valoir ses droits et a été privée d’une garantie. Toutefois, la commune de Bussy-Saint-Georges produit un courrier du président du centre de gestion de Seine-et-Marne en date du 18 janvier 2023, informant Mme B... de ce que le conseil médical départemental se réunirait le 1er février 2023 afin d’examiner sa situation, et détaillant l’ensemble des garanties dont elle bénéficiait afin de faire valoir ses droits. La requérante ne conteste pas avoir reçu ce courrier, de sorte que le moyen tiré de ce qu’elle a été privée de la faculté de faire valoir ses droits doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique : « Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est directement causée par l'exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. ». De plus, aux termes de l’article 37-8 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, dans sa version applicable : « Le taux d'incapacité permanente servant de seuil pour l'application du troisième alinéa du même IV est celui prévu à l'article R. 461-8 du code de la sécurité sociale. /(…)/ ». Enfin aux termes de l’article L. 461-8 du code de la sécurité sociale : « Le taux d'incapacité mentionné au septième alinéa de l'article L. 461-1 est fixé à 25 %. »
Il ressort des pièces du dossier que Mme B... a adressé à son employeur une déclaration de maladie professionnelle en date du 9 septembre 2022, reçue le 16 septembre 2022, concernant une lombosciatique chronique et une pathologie des cervicales. Le certificat médical en date du 9 septembre 2022, joint à la déclaration de maladie professionnelle, précise que Mme B... souffrait d’une « lombosciatique suite à trauma sur le lieu de travail », d’une « hernie discale L5 S1 », de « lombalgies chroniques sur discopathie inflammatoire L5 S1 » et mentionnait également une opération chirurgicale consistant en une « arthrodèse cervicale », révélant implicitement mais nécessairement l’existence d’une pathologie des cervicales.
D’une part, en ce qui concerne les trois premiers éléments de diagnostic, le conseil médical départemental a relevé dans son avis du 1er février 2023 que ces pathologies étaient désignées par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale mais que les conditions tenant à la liste limitative des travaux n’étaient pas remplies, ce que ne conteste pas la requérante. Dans ces conditions et en application des dispositions citées au point 4, il appartenait à Mme B... d’établir l’existence d’un lien direct entre ces maladies et ses fonctions, ce qu’elle ne fait pas en se bornant à soutenir que la déclaration d’inaptitude effectuée par le médecin généraliste ayant expertisé son état de santé le 19 mai 2022 devait conduire son employeur à diligenter des expertises complémentaires.
D’autre part, en ce qui concerne la pathologie des cervicales mentionnée au point 5, Mme B... ne conteste pas que cette pathologie ne figure pas aux tableaux des maladies professionnelles. De plus, l’intéressée ne produit aucun élément permettant d’établir l’existence d’un lien essentiel et direct entre cette pathologie et l’exercice de ses fonctions. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que ladite pathologie entraînerait une incapacité permanente à un taux égal ou supérieur à 25 %. Dès lors, les conditions prévues à l’article L. 822-10 du code général de la fonction publique n’étaient pas davantage remplies en ce qui concerne cette affection.
Il résulte de ce qui précède que le maire de Bussy-Saint-Georges a pu, sans entacher sa décision d’erreur d’appréciation, refuser de reconnaître l’imputabilité au service des pathologies déclarées par Mme B.... Cette dernière n’est dès lors pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 6 avril 2023 par lequel cette autorité a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie professionnelle et l’a placée rétroactivement en congé de maladie ordinaire à compter du 10 janvier 2023, ensemble la décision du 18 juin 2023 par laquelle elle a rejeté son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bussy-Saint-Georges, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. De plus, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la commune de Bussy-Saint-Georges.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Bussy-Saint-Georges sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et à la commune de Bussy-Saint-Georges.
Délibéré après l'audience du 18 juin 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, première conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 juillet 2026.
La rapporteure,
Signé : C. MassengoLa présidente,
Signé : I. Billandon
La greffière,
Signé : V. Tarot
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,