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Tribunal Administratif de Lille, 02/07/2026, n° 2607125

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 2 juillet 2026 santé et sécurité au travail inaptitude et reclassement des agents publics
Source officielle

Ce qu'il faut retenir

Attention en référé-suspension : même une décision d’inaptitude définitive peut ne pas suffire à caractériser l’urgence. Ici, l’agente était déjà en disponibilité d’office pour raison de santé ; la décision contestée ne modifiait pas immédiatement sa rémunération ni sa situation administrative. Le risque de retraite d’office est jugé futur et éventuel.

À retenir : En référé, documentez un effet immédiat : perte de rémunération, changement statutaire effectif ou décision déjà engagée, pas seulement un risque futur.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 juin 2026, Mme A... C... épouse B..., représentée par Me Anne Painset-Beauvillain, demande au juge des référés :

1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 5 mai 2026 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Calais l’a déclarée définitivement inapte aux fonctions d'infirmière de bloc opératoire diplômée d'état (IBODE) ;

2°) d’enjoindre au centre hospitalier de Calais de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Calais une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu'elle a introduit, préalablement à la saisine du juge des référés et dans le délai de recours contentieux, un recours en excès de pouvoir contre la décision contestée ;
- la condition d’urgence est remplie ; la décision contestée est susceptible de conduire à sa mise à la retraite d'office et porte une atteinte grave et immédiate à sa situation financière en la privant d'une part substantielle de son traitement, alors qu'elle doit faire face à des charges de famille et de logement importantes ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision contestée est entachée d'une irrégularité de procédure, dès lors qu'elle a été prise en l'absence d'un avis définitif du conseil médical départemental, ce dernier ayant prononcé un sursis à statuer dans l'attente d'une recherche de reclassement ;
- elle méconnaît les droits de la défense et le principe du contradictoire ; elle a été privée de la garantie consistant à être convoquée devant le conseil médical départemental, à être informée de son droit à l'assistance, à consulter l'intégralité de son dossier et à présenter ses observations ;
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; elle ne comporte l'énoncé d'aucune considération de fait ou de droit propre et se borne à viser l'avis du conseil médical départemental sans préciser les éléments médicaux justifiant l'inaptitude définitive, ni les raisons faisant obstacle à un aménagement de poste ou à un reclassement ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ; les avis précédents de la médecine du travail et du conseil médical départemental concluaient à son aptitude avec restrictions et aucun élément médical nouveau ne justifie l'aggravation de son état de santé ;
- elle est entachée d'une erreur de droit tirée de la confusion entre l'inaptitude au poste et l'inaptitude aux fonctions ; le centre hospitalier de Calais s’est fondé sur l'impossibilité d'exercer dans un poste spécifique au sein d'un bloc opératoire, sans rechercher si elle pouvait occuper l'une des autres missions relevant de sa qualification qui soient compatibles avec ses restrictions médicales, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 826-1 du code général de la fonction publique ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; le centre hospitalier de Calais n'a procédé à aucune recherche sérieuse et effective de reclassement, ni par un aménagement de poste, ni au sein d'autres corps de la fonction publique ou d'autres établissements hospitaliers ; il a statué sur son inaptitude définitive seulement cinq jours après la séance du conseil médical départemental, sans répondre à la demande de ce dernier tendant à la recherche de postes compatibles avec ses restrictions médicales ;
- elle est entachée d'un détournement de pouvoir ; le centre hospitalier de Calais a mis en œuvre la procédure d'inaptitude dans le but exclusif de l'évincer définitivement du service en lui soumettant une offre de reclassement de façade manifestement incompatible avec son état de santé et en précipitant l'édiction de la décision d'inaptitude sans tenir compte de la demande de recherche de poste formulée par le conseil médical départemental.


Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 29 juin 2026 sous le numéro 2607063 par laquelle Mme B... demande l’annulation de la décision attaquée.

Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
- le décret n° 2022-351 du 11 mars 2022 ;
- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.


Considérant ce qui suit :

Mme A... B..., infirmière de bloc opératoire depuis le 3 janvier 2011 au sein du centre hospitalier de Calais, a été réaffectée en novembre 2017 sur un poste de régulatrice de la cellule de brancardage adapté à ses restrictions médicales liées à la maladie de Ménière. À la suite d’une réorganisation de son service en octobre 2021 ayant altéré ses conditions de travail, elle déclare que son état de santé s'est dégradé, entraînant de nombreux arrêts de travail. Par une décision du 15 octobre 2024, l'établissement lui a accordé un congé de longue maladie du 10 mars 2022 au 9 mars 2025. Reconnue apte à la reprise sous réserve d'un poste adapté par un avis du 27 mars 2025, Mme B... a été placée en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 10 mars 2025 par une décision du 4 avril 2025. Elle a toutefois refusé, le 15 juillet 2025, une proposition de poste d’infirmière de nuit formulée le 24 juin 2025, au motif qu’il méconnaissait ses restrictions médicales. Par un procès-verbal du 30 avril 2026, le conseil médical départemental du Pas-de-Calais a sursis à statuer sur la prolongation de sa disponibilité d'office. Par une décision du 5 mai 2026, le centre hospitalier de Calais l'a déclarée définitivement inapte aux fonctions d’infirmière de bloc opératoire. Par la présente requête, Mme B... demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision du 5 mai 2026.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire. ».

L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.

D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.

Si Mme B... demande la suspension de la décision du 5 mai 2026 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Calais l'a déclarée définitivement inapte aux fonctions d’infirmière de bloc opératoire diplômée d'État (IBODE), il résulte de l’instruction que cette décision se borne à constater une inaptitude à des fonctions spécifiques et n'entraîne, par elle-même, aucune incidence immédiate sur la rémunération de l'intéressée ni sur sa situation administrative actuelle, Mme B... étant déjà placée dans la position de disponibilité d’office pour raison de santé à la date de la présente instance. Si la requérante fait valoir que cette décision d'inaptitude est susceptible de conduire à terme à sa mise à la retraite d'office et, par voie de conséquence, à une perte substantielle de revenus au regard de ses charges financières et familiales, un tel préjudice présente, à la date de la présente ordonnance, un caractère futur et éventuel. Par suite, la condition d’urgence posée par l’article L.521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.

Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté, la requête de Mme B... doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions à fin de suspension, d’injonction et en remboursement des frais d’instance.



O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C... épouse B....


Fait à Lille, le 2 juillet 2026.


La juge des référés,


signé


I. Legrand


Pour expédition conforme,
La greffière,

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