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Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, 03/07/2026, n° 2200875

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 3 juillet 2026 santé et sécurité au travail harcèlement moral
Source officielle

Ce qu'il faut retenir

Attention pour les dossiers de harcèlement moral : les ressentis d’isolement, les tensions de service et les difficultés de repositionnement ne suffisent pas. Ici, l’agente demandait 60 000 € au département, mais ses pièces étaient surtout ses propres écrits et les retraits de missions étaient justifiés par le respect du circuit hiérarchique.

À retenir : Constituez un dossier avec pièces extérieures, témoignages et faits datés : vos seuls courriels ou ressentis suffisent rarement à prouver le harcèlement.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 avril 2022, 20 janvier et 20 septembre 2023, ainsi que par un mémoire récapitulatif enregistré le 5 décembre 2023, produit à la demande du tribunal en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative et qui n’a pas été communiqué, Mme I... J..., représentée par Me Amela-Pelloquin, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :

1°) de condamner le département du Puy-de-Dôme à lui payer la somme de 60 000 euros en réparation des préjudices subis ;

2°) de mettre à la charge du département du Puy-de-Dôme une somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le département du Puy-de-Dôme n’ayant pas produit de mémoire en défense dans le délai imparti par la mise en demeure doit être réputé avoir acquiescé aux faits ;
- elle a subi une situation de harcèlement prohibée par l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 ; elle a fait l’objet d’agissements répétés de faits de harcèlement qui sont caractérisés dès lors qu’elle a été placée de manière délibérée en situation de difficulté lors de ses repositionnements ; qu’elle a été mise à l’écart au service qualité de vie et santé au travail ; qu’elle a été victime de faits de dénigrement et de dévalorisation ; que son placement d’office en congé de longue durée a été orchestré ; il a été porté une atteinte à ses droits et à sa dignité ; le harcèlement dont elle a été victime a conduit à une altération de sa santé ; son avenir professionnel est compromis ; cette situation caractérise une faute de l’administration ;
- face à ces multiples alertes, l’inaction de l’administration est fautive ;
- elle est fondée à solliciter l’indemnisation de ses préjudices ; elle a subi un préjudice financier ; le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence auxquels elle a dû faire face doivent être indemnisés à hauteur de 30 000 euros chacun ;

Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 octobre 2022, 15 mai et 4 octobre 2023, ainsi que par un mémoire récapitulatif enregistré le 19 octobre 2023, produit à la demande du tribunal en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative et qui n’a pas été communiqué, le département du Puy-de-Dôme conclut, à titre principal, au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à ce que le montant des préjudices mis à sa charge soit ramené à de plus justes proportions.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme J... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 21 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 12 octobre 2023.

Un mémoire a été enregistré pour Mme J... le 8 avril 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bollon,
- les conclusions de M. Panighel, rapporteur public,
- et les observations de Me Amela-Pelloquin, représentant Mme J..., et de Me Roux, représentant le département du Puy-de-Dôme.

Considérant ce qui suit :

Mme I... J..., née le 7 mars 1965, rédactrice territoriale 1ère classe au sein du département du Puy-de-Dôme a intégré « en repositionnement » le 3 octobre 2016 le service d’assistance technique à l’eau et à l’assainissement (SATEA) de cette collectivité à son retour de congé de longue durée. Elle a ensuite bénéficié de nouveaux repositionnements à la direction des bâtiments départementaux (DBD) à compter du 19 mars 2019 puis le 15 septembre suivant elle a intégré le service qualité de vie et de santé au travail (QVST) dirigé par Mme A.... Lors de ces repositionnements à la DBD et au service QVST, Mme J... a été suivie par Mme F..., médiatrice du département et également adjointe de Mme A.... Le 16 juin 2020, il est annoncé à Mme J... la fin de son affectation au service QVST au 30 septembre 2020. Le 1er octobre 2020, Mme J... a été placée en autorisation spéciale d’absence et par, un arrêté du 28 juin 2021, Mme J... a été placée d’office en congé de longue durée à compter du 1er octobre 2020 après un avis favorable du comité médical du 26 février 2021. S’estimant victime de harcèlement moral sur son lieu de travail, l’intéressée a saisi, le 30 décembre 2021, le département du Puy-de-Dôme d’une demande indemnitaire, reçue le lendemain, qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Mme J... demande dès lors au tribunal de condamner le département du Puy-de-Dôme à l’indemniser des préjudices subis.


Sur les conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne l’acquiescements aux faits :

Aux termes de l'article R. 612-3 du code de justice administrative : « Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 611-8-1, lorsqu'une des parties appelées à produire un mémoire n'a pas respecté le délai qui lui a été imparti en exécution des articles R. 611-10, R. 611-17 et R. 611-26, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction peut lui adresser une mise en demeure.(…) ».

Il résulte de l'instruction que si le département du Puy-de-Dôme n’a pas observé le délai qui lui avait été assigné par la mise en demeure adressée en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, il ne saurait être regardé comme ayant acquiescé aux faits exposés dans la requête présentée par Mme J... en application de l’article R. 612-6 du même code dès lors qu’il a produit un mémoire en défense avant la clôture de l’instruction.

En ce qui concerne la responsabilité du département du Puy-de-Dôme au titre du harcèlement moral :

Aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. »

Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l’agent victime doit alors être intégralement réparé.

En l’espèce, Mme J... soutient, à l’appui de ses prétentions, avoir subi un harcèlement moral et invoque quatre éléments qui ont eu pour objet une atteinte à ses droits et à sa dignité, à l’altération de son état de santé et ont compromis son avenir professionnel.

En premier lieu, elle expose avoir été placée de manière délibérée en situation de difficulté lors de ses repositionnements au sein de la DBD et du service QVST. D’une part, il résulte de l’instruction que préalablement aux deux repositionnements dont elle a fait l’objet et à son arrivée en poste, des accords de médiation prévoyant les missions qui lui seraient confiées, les formations à suivre et la durée et le suivi du repositionnement ont été signés entre le directeur des ressources humaines, M. C... et le ou les directeurs des services dans lesquels la requérante serait accueillie. D’autre part, si Mme J... soutient que son arrivée à la DBD n’aurait pas été anticipée, qu’elle aurait été mal accueillie par les agents de cette direction dont certains auraient refusé de la former et qu’elle n’aurait pas bénéficier des formations adéquates avant sa prise de poste, elle ne produit au soutien de ses allégations que des courriels ou des rapports rédigés par elle-même ou des réponses apportées par Mme F..., médiatrice en charge de son suivi, répondant à ses écrits. Par ailleurs il résulte de l'instruction que, contrairement à ce qu’elle soutient, Mme J... a bénéficié de formations et que l’annulation de sa participation à d’autres formations n’a jamais été à l’initiative du département du Puy-de-Dôme. La circonstance que les formations suivies aient eu lieu après sa prise de poste ne résulte pas en l’espèce d’une volonté de la mettre en difficulté de la part de sa hiérarchie. Enfin, il résulte de l’instruction que, lors de son repositionnement au service QVST, Mme J... a continué de bénéficier d’un suivi de la part de Mme F..., également adjointe du service, et de l’aide de ses collègues, notamment Mme G..., pour la guider et la former dans ses nouvelles missions. Si la responsable du service Mme A... a attendu cinq mois après son arrivée pour lui transmettre certains documents nécessaires à sa mission, le département du Puy-de-Dôme fait valoir en défense, sans être sérieusement contredit sur ce point, que ceux-ci étaient accessibles à tous les agents du service via le réseau informatique. De plus, la circonstance que Mme A... n’ait pas donné suite à certains de ses courriels, ne constitue en l’espèce que l’expression de son pouvoir hiérarchique. En outre, si Mme J... soutient qu’elle a fait l’objet d’une rétention délibérée de documents administratifs s’agissant d’une demande de congés pour effectuer une cure thermale et une demande de temps partiel à 80%, elle ne l’établit pas alors qu’au demeurant ses demandes ont par la suite été satisfaites. Ainsi, aucun élément de l’instruction ne tend à établir que Mme J... a été volontairement placée en situation de difficulté par son employeur et les faits invoqués ne sont pas de nature à révéler des agissements susceptibles de constituer un harcèlement moral.

En deuxième lieu, Mme J... soutient avoir fait l’objet d’une mise à l’écart au sein du service QVST de la part des agents du service et de la responsable du service, Mme A.... Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction, notamment des nombreux courriels versés, que Mme A... aurait refusé de travailler avec Mme J..., de valider ses propositions, de la recevoir ou de répondre à ses sollicitations. Par ailleurs, Mme J... était associée et présente aux réunions de service. S’il est constant que des difficultés d’intégration de l'intéressée ont été relevées, se manifestant notamment lors des moments de convivialité collective ainsi que dans sa participation au groupe de messagerie instantanée du service, il ne résulte pas de l’instruction que ces difficultés résulteraient de comportements délibérés de ses collègues alors que Mme J... présentait elle-même un positionnement ambivalent à l'égard de ces interactions collectives. Par ailleurs, la circonstance que Mme A... tutoie certains agents et vouvoie Mme J... ne révèle pas en elle-même une volonté de mise à l’écart de cette dernière. Si Mme J... soutient qu’elle a subi une différence de traitement avec d’autres agents qui auraient bénéficié de pause méridienne plus longue, elle ne l’établit pas. Mme J... reproche également à Mme A... de lui avoir retiré des missions, de l’avoir empêchée de participer à certaines missions et de lui avoir retiré ses outils de travail. Si Mme A... avait confié à la requérante la mission de s’occuper du plan de reprise d’activité post confinement du pôle finance du département du Puy-de-Dôme, lui a demandé, le 27 avril 2020, de ne plus s’en charger et le 8 juin 2020, l’a informée qu’elle ne souhaitait pas que la requérante gère la prochaine réunion du comité technique alors qu’elle avait notamment pour mission au sein du service de prendre en charge progressivement l’organisation des instances et d’en rédiger les procès-verbaux, il résulte toutefois de l’instruction que ces décisions ont été prises après que Mme J... a envoyé, sans en avoir informé Mme A... en amont, un courriel le lundi 27 avril 2020 à M. B..., directeur général, mettant en cause un des agents de sa direction qui n’avait pas répondu à sa demande datant du vendredi 24 avril 2020 et un mail à M. C..., directeur des ressources humaines, alors que Mme A... avait expressément demandé à Mme J... de respecter le protocole hiérarchique quelques temps auparavant. Il en résulte qu’en prenant ces décisions Mme A..., qui n’a pas retiré à Mme J... l’ensemble des missions confiées, n’a pas excédé les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Il ne résulte pas plus de l’instruction que la supérieure hiérarchique de Mme J... l’aurait de manière délibérée mise à l’écart lors des phases de confinement et de déconfinement. Enfin, la circonstance que certains des outils de travail lui aient été retiré en juillet 2020 puis en septembre 2020 alors que la fin de son repositionnement au service QVST lui avait été signifié le 16 juin 2020 ne révèle pas une volonté de lui nuire. Ainsi, la série de faits invoqués tendant à établir que Mme J... aurait été mise à l’écart au sein du service QVST révèle au plus l’existence d’une situation professionnelle tendue avec sa supérieure hiérarchique et ses collègues, mais non l’existence d’agissements de nature à caractériser un harcèlement moral.

En troisième lieu, Mme J... soutient avoir été victime de nombreux faits de dénigrement et de dévalorisation qu’elle impute à Mme A..., cheffe du service QVST, à certains de ses collègues de ce service, du service SATEA et de la DBD et à M. E..., responsable financier de Terana pour lequel elle a travaillé alors qu’elle effectuait un repositionnement au sein du service SATEA. Toutefois, la requérante ne verse aux débats, à l’appui de ses allégations que des courriels, qu’elle a unilatéralement rédigés faisant état de son propre ressenti. Si Mme J... fait valoir que Mme A... l’aurait accueillie lors de sa prise de fonction en lui disant « vous avez un lourd passé, je ne veux pas mettre mon équipe en péril », elle ne verse à l’instruction aucun élément permettant de corroborer cette allégation. Par ailleurs, s’il résulte d’un mail de Mme F... que Mme A... a effectivement tenu en réunion des propos maladroits comme « vous voulez me pourrir mon week-end » ou « vous voulez m’énerver avec vos questions », ces éléments ne peuvent à eux seuls caractériser une situation de harcèlement moral. En outre, il résulte de l’instruction que Mme J... a entretenu des relations difficiles avec ses collègues dans tous les postes où elle a été repositionnée et il résulte du rapport du 11 décembre 2020 du docteur D..., médecin de prévention ayant suivi et reçu à de nombreuses reprises la requérante, que « les idées de persécution se sont étoffés en quelques mois avec fréquemment une interprétation erronée d’une situation (silence de l’assemblée à son entrée dans une pièce), d’un contexte (sentiment de mise à l’écart pendant le confinement), de message (lecture intuitive des mails plutôt qu’analytique) ». Ainsi, aucun élément ne permet dans ces conditions de caractériser des faits de nature à faire présumer un harcèlement moral.

En quatrième lieu, la requérante soutient que l’engagement d’une procédure de placement d’office puis le placement d’office en congé de longue durée étaient orchestrés par son employeur et n’avait d’autre but que de l’évincer du service. Toutefois, la saisine du comité médical par l’administration le 22 décembre 2020 était justifiée par le comportement problématique de Mme J..., notamment au regard de la compréhension des consignes de travail et de ses relations difficiles avec d’autres agents alors qu’un accompagnement important avait été mis en place, de son comportement agressif lors d’une altercation avec Mme A... le 17 septembre 2020 ayant fait l’objet d’un rapport d’incident grave rédigé par Mme F... et de l’avis du médecin de prévention, le docteur D..., du 11 décembre 2020, lequel a estimé que Mme J... présentait une personnalité psychologiquement vulnérable, fragilisée par des épisodes dépressifs récurrents ayant occasionnés des traitements lourds et qu’il était nécessaire qu’elle soit évaluée sur le plan psychologique et a indiqué que les tentatives de retour au travail de la requérante avaient également eu des répercussions psychologiques sur bien des équipes et des accompagnants. Par ailleurs, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise du docteur H..., psychiatre, que Mme J... présente une personnalité pathologique qui semble avoir décompensée dans un milieu professionnel décrit et ressenti comme hostile et qui indique que son état de santé justifie un placement en congé de longue durée d’office. Si Mme J... remet en cause les appréciations portées tant par le Docteur D... que le docteur H..., elle n’apporte aucun élément permettant de douter des conclusions des deux médecins. En outre, le comité médical a rendu le 26 février 2021 un avis favorable au placement d’office de la requérante en congé de longue durée. Ainsi, à supposer même que la procédure suivie ait été irrégulière, le placement d'office de Mme J... en congé de longue durée ne saurait caractériser une manœuvre orchestrée par l'administration en vue d'évincer la requérante du service et révéler des agissements constitutifs de harcèlement moral à son égard. Il en va de même de la circonstance que Mme J... a été contrainte de saisir le juge administratif pour obtenir la modification de la date de début de son congé de longue durée.

Il résulte de ce qui précède que les éléments dont Mme J... fait état ne permettant pas de faire présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral au sens des dispositions précitées de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique.

En ce qui concerne la responsabilité du département du Puy-de-Dôme au titre de son inaction fautive :

Mme J... soutient que le département du Puy-de-Dôme a commis une faute en ne réagissant pas et en ne mettant pas en place des mesures de nature à faire cesser le harcèlement moral dont elle s'estimait victime à la suite d’un courrier d’alerte du 13 août 2020 rédigé par elle et adressé à M. C..., au docteur D... et à deux organisations syndicales. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit précédemment que les éléments invoqués par la requérante ne sont pas de nature à faire présumer une situation de harcèlement moral à son encontre. Dès lors, le département du Puy-de-Dôme n’a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité en ne répondant pas au courrier du 13 août 2020 et ne prenant pas de mesures spécifiques à la situation de l’intéressée.

Il résulte de tout ce qui précède que Mme J... n’est pas fondée à demander la condamnation du département du Puy-de-Dôme à lui verser les sommes qu’elle sollicite au titre du harcèlement moral et de l’inaction fautive allégués.

Sur les frais liés au litige :

Le département du Puy-de-Dôme n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions dirigées contre lui par Mme J... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.


D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme J... est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme I... J... et au département du Puy-de-Dôme.


Délibéré après l'audience du 19 juin 2026, à laquelle siégeaient :

Mme Caraës, présidente,
Mme Bollon, première conseillère,
Mme Michaud, conseillère.


Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2026.




La rapporteure,

L. BOLLON

La présidente,

R. CARAËS

La greffière,





F. LLORACH

La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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