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Tribunal Administratif d'Orléans, 01/07/2026, n° 2405353

L'agent a gagné : expertise médicale ordonnée. Satisfaction partielle.
Favorable à l'agent : Satisfaction partielle Tribunal administratif 1 juillet 2026 santé et sécurité au travail santé au travail / maladie / handicap
Source officielle

Ce qu'il faut retenir

Dans cette décision, l'agente obtient une expertise avant d'engager son recours indemnitaire après un accident reconnu imputable au service. La commune soutenait que l'expertise déjà réalisée pour l'imputabilité suffisait, mais le juge relève qu'elle ne couvrait pas l'ensemble des préjudices extra-professionnels. L'expert devra évaluer les préjudices patrimoniaux, professionnels et personnels liés à l'accident du 12 novembre 2018. La demande de frais de la commune est rejetée.

À retenir : Avant un recours indemnitaire, demandez une expertise ciblée si les rapports existants ne chiffrent pas tous vos préjudices personnels, professionnels et futurs.

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Pourquoi l'agent a gagné

L'argument décisif tient à l'utilité de l'expertise au sens de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Les expertises et avis médicaux précédents portaient sur les arrêts de travail, l'imputabilité, la consolidation, l'aptitude et l'IPP, mais pas sur tous les préjudices indemnisables. Le juge rappelle aussi le principe selon lequel l'agent victime d'un accident de service peut demander, même sans faute de l'employeur, une indemnité complémentaire pour les souffrances physiques ou morales et les préjudices esthétique ou d'agrément.

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Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires enregistrés les 9 décembre 2024, 27 mars et 5 avril 2026, Mme C... G..., représentée par Me Carluis, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise aux fins d’évaluer les préjudices qu’elle a subis, du fait de l’accident de service dont elle a été victime le 12 novembre 2018.

Elle soutient que l’expertise sollicitée est utile aux fins de déterminer l’ensemble de ses préjudices dans la perspective d’un recours indemnitaire contre son employeur public pour obtenir réparation intégrale des préjudices de sa chute reconnue imputable au service.

Par un mémoire enregistré le 16 décembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher, agissant pour le compte de celle d’Eure-et-Loir, n’entend pas intervenir dès lors que l’employeur a pris en charge ledit accident de service.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2025, la commune de Saint-Rémy-sur-Avre (Eure-et-Loir), représentée par Me Tissier-Lotz, conclut, à titre principal, au rejet de la demande d’expertise, à titre subsidiaire, formule toute protestations et réserves d’usage, et en tout état de cause, demande que le requérant soit condamné à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que cette requête est dépourvue d’utilité dès lors que Mme G... n’apporte pas de précisions sur les préjudices subis et que son état de santé a fait l’objet d’une expertise médicale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :

1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ». La prescription d’une mesure d’expertise en application de ces dispositions est subordonnée à son utilité pour le règlement d’un litige principal qui doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l’existence d’une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d’autres moyens et de l’intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir en prenant en compte, à cet effet, les expertises judiciaire ou amiable qui ont pu être prescrites ou réalisées au titre du même litige et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.

2. Le dispositif déterminant la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d’un accident de service ou atteint d’une maladie imputable au service peut prétendre, au titre de l’atteinte qu’il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions, ne fait obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l’accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d’agrément, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l’atteinte à l’intégrité physique, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité.

3. Au soutien de ses conclusions de rejet, la commune de Saint-Rémy-sur-Avre allègue, d’une part, que l’expertise médicale du 30 janvier 2023 diligentée à son initiative dans le cadre de la procédure d’imputabilité au service de l’accident de travail déclaré par Mme G... vide de toute utilité la présente requête et, d’autre part, que la requête, qui n’articule aucun grief ni préjudice particulier, ne présente aucune perspective contentieuse suffisante. Si le rapport du docteur D... et les avis des comités médicaux des 4 avril et 14 novembre 2023 apprécient la justification des arrêts de travail et leur imputabilité à la chute de Mme G... le 12 novembre 2018 dans l’exercice de ses fonctions, la consolidation de son état de santé, son aptitude aux fonctions et l’évaluation de son taux d’incapacité permanente partielle, ils ne se prononcent pas, en revanche, sur l’ensemble des préjudices extra-professionnels de la requérante. Compte tenu de ces éléments, la mesure d’expertise demandée par Mme G..., à l’effet de faire évaluer les préjudices qu’elle aurait subis consécutivement à l’accident de travail dont elle a été victime, présente un caractère d’utilité au sens de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées à l’article 1er de la présente ordonnance.

Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ».

5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Rémy-sur-Avre sur le fondement de ces dispositions.


O R D O N N E :


Article 1er : Le docteur E... F..., chirurgien orthopédique et traumatologique, demeurant 2 rue Lieutenant A... B... à Clamart (92140) est désigné, avec pour mission :


1°) de convoquer l’ensemble des parties ;


2°) de se faire communiquer l’ensemble des éléments qu’il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et d’entendre tout sachant ;


3°) d’indiquer les soins, traitements et interventions dont Mme G... a fait l'objet à la suite de son accident du 12 novembre 2018 reconnu imputable au service, ainsi que les soins, traitements et interventions éventuellement prévisibles ;


4°) d’évaluer les chefs de préjudices suivants en relation avec l’accident reconnu imputable au service :


a. Préjudices patrimoniaux temporaires :

- Dépenses de santé actuelles ;
- Frais divers ;
- Pertes de gains professionnels actuels ;


b. Préjudices patrimoniaux permanents :
- Dépenses de santé futures ;
- Assistance par tierce personne ;
- Pertes de gains professionnels futurs ;
- Incidence professionnelle ;

c. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
- Déficit fonctionnel temporaire ;
- Souffrances endurées ;
- Préjudice esthétique et préjudice d’agrément temporaires ;

d. Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
- Déficit fonctionnel permanent ;
- Préjudice d’agrément ;
- Préjudice esthétique permanent ;
- Préjudice sexuel ;
- Préjudice d’établissement ;
- Préjudices permanents exceptionnels.

Article 2 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre Mme G... et la commune de Saint-Rémy-sur-Avre.

Article 3 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.

Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert effectuera une déclaration sur l’honneur dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.

Article 5 : L’expert avertira les parties conformément à l'article R. 621-7 du code de justice administrative.

Article 6 : L’expert communiquera aux parties un projet de rapport, préalablement au dépôt du rapport définitif, afin de recueillir leurs éventuelles observations.

Article 7 : L’expert déposera son rapport définitif au greffe par voie électronique avant le 31 décembre 2026. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.

Article 8 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.

Article 9 : Le surplus des demandes des parties est rejeté.

Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... G..., à la commune de Saint-Rémy-sur-Avre, à la caisse primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher et à l’expert.


Fait à Orléans, le 1er juillet 2026.





Le juge des référés






J. BERTHET-FOUQUÉ








La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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