Tribunal Administratif Amiens, 15/06/2026, n° 2502783
Ce qu'il faut retenir
Un agent ne peut pas obtenir une expertise médicale en référé s'il refuse sans justification sérieuse de se soumettre aux procédures administratives de droit commun organisées pour l'instruction de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Le juge des référés rejette la demande d'expertise au motif que la procédure administrative prévoit déjà les garanties contre la partialité des experts et la prise en charge des frais par l'employeur.
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Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 22 juillet 2025, Mme A... B..., représentée par Me Bodin, demande au juge des référés :
1°) de prescrire une expertise, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue d’évaluer l’état de santé physique et psychique de la requérante, d’apprécier le lien entre ses pathologies et ses conditions de travail passées et actuelles au sein du centre hospitalier isarien-EPSM de l’Oise, de se prononcer sur la réalité des préjudices subis et de formuler toute préconisation utile sur les adaptations de poste ou mesures de reclassement ;
2°) de condamner l’administration à verser une provision sur frais d’expertise ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Elle soutient que ses conditions de travail ont engendré chez elle des pathologies diverses.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 et 31 juillet 2025, le centre hospitalier isarien – EPSM de l’Oise demande au juge des référés de rejeter la requête de Mme B... dans toutes ses conclusions.
Il soutient que la mesure d’expertise n’a pas d’utilité dans la mesure où Mme B... refuse de se rendre aux expertises auxquelles elle est convoquée pour l’instruction de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
le décret n°88-386 du 19 avril 1988 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné, M. Bertrand Boutou, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
D’une part, aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (...) ».
D’autre part, les articles L. 822-18 et suivants du code général de la fonction publique et les dispositions du décret n°88-386 du 19 avril 1988 régissent les conditions dans lesquelles les agents de la fonction publique hospitalière peuvent voir prises en charge par l’employeur public les conséquences d’un accident ou d’une maladie professionnelle. L’article L. 822-29 du même code impose aux agents de se soumettre à des obligations en vue de l’octroi ou du maintien d’un congé d’invalidité liée au service. Pour l’instruction de ces affaires, l’employeur peut prescrire l’organisation d’une expertise médicale.
Il résulte de l’instruction que Mme B... a présenté des demandes de reconnaissance de maladies professionnelles au titre de troubles anxio-dépressifs et d’une tendinopathie. Pour l’instruction de ces demandes, elle a été convoquée par son employeur à plusieurs reprises à des réunions d’expertise par des médecins agréés auxquelles elle a refusé de se rendre, prétextant une partialité de l’expert ou un éloignement du lieu d’expertise par rapport à son domicile, alors que l’employeur prenait en charge ses frais de déplacement. Elle demande par la présente requête qu’un expert soit désigné pour statuer sur l’origine professionnelle de divers problèmes de santé dont elle se plaint. Or, dès lors que la procédure en la matière est entièrement organisée par les textes précités, prévoit les mesures propres à éviter les problèmes de partialité des experts et que les frais de ces expertises sont entièrement pris en charge par l’employeur, il n’y a aucune utilité en l’état de l’instruction à nommer un expert ayant une mission de cet ordre, au seul motif que la requérante refuse de se soumettre aux procédures administratives de droit commun sans aucune justification sérieuse. Par suite, sa demande, qui ne présente aucune utilité et qui n’est pas loin d’être abusive, ne peut qu’être rejetée.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ». Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier isarien, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme B..., au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au centre hospitalier isarien-EPSM de l’Oise.
Fait à Amiens, le 15 juin 2026.
Le juge des référés,
Signé
B. Boutou
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.