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Tribunal Administratif de Montpellier, 06/12/2024, n° 2200556

L'agent a perdu (Injonction). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Injonction Tribunal administratif 6 décembre 2024 discipline suspension conservatoire et mise en congé de maladie

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a jugé qu’une suspension conservatoire est automatiquement interrompue lorsqu’un fonctionnaire est placé en congé de maladie, même si la suspension n’a pas encore été exécutée. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur la légalité de la décision de prolongation de suspension, ce qui constitue un principe clair et transposable aux autres collectivités territoriales.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 3 février 2022, 14 novembre et
13 décembre 2023, Mme B Mateo, représentée par la SCP Juris Excel, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 23 décembre 2021 par laquelle le maire de Carlencas-et-Levas a prononcé la prolongation de sa suspension conservatoire ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Carlencas-et-Levas une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n'y a pas non-lieu à statuer ;
- la décision méconnait l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2023, la commune de
Carlencas-et-Levas, représentée par la SCP Hortus Avocats, conclut à titre principal au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire au rejet de la requête et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de Mme Mateo une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- il n'y a plus lieu de statuer sur la légalité de cette décision dès lors qu'elle a été implicitement retirée par le placement de Mme Mateo en congé de maladie ordinaire à compter du 10 janvier 2022 ;
- les moyens soulevés par Mme Mateo ne sont pas fondés.
Par courrier du 15 novembre 2024 les parties ont été informées sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le tribunal est susceptible de prononcer l'annulation de la décision du 23 décembre 2021 en tant qu'elle prononce la prolongation de la suspension conservatoire de Mme Mateo par voie de conséquence de l'annulation par jugement du 8 novembre 2024 de la décision initiale prononçant sa suspension.
Par courrier enregistré le 18 novembre 2024 Mme Mateo a formulé des observations au moyen d'ordre public.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
- les observations de Me Carendi, représentant Mme Mateo et celles de Me Bonnet, représentant la commune de Carlencas-et-Levas.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Mateo secrétaire de maire de Carlencas-et-Levas a été suspendue à titre conservatoire de ses fonctions par arrêté du 9 septembre 2021 puis par décision du
23 décembre 2021, le maire a décidé de la prolongation de sa suspension à son terme. Par la présente requête, elle demande l'annulation de la décision du 23 décembre 2021 en tant qu'elle prononce la prolongation de sa suspension.
Sur l'exception de non-lieu à statuer :
2. Aux termes de l'article 30 de la loi n° du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors applicable : " En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires.
Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l'expiration d'un délai de quatre mois, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l'objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions () ".
3. Il résulte de ces dispositions que le fonctionnaire qui fait l'objet d'une mesure de suspension est maintenu en position d'activité, a droit en cette qualité à des congés de maladie ou de longue maladie en cas de maladie dûment constatée le mettant dans l'impossibilité d'exercer les fonctions qu'il exercerait s'il n'était pas suspendu et bénéficie du régime de rémunération afférent à ces congés. En plaçant ce fonctionnaire en congé de maladie ou de longue maladie, l'autorité compétente met nécessairement fin à la mesure de suspension, sans préjudice de la possibilité pour elle de décider de prendre une nouvelle mesure de suspension à l'issue du congé si les conditions prévues à l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 demeurent remplies.
4. Il ressort des pièces du dossier que le maire de Carlencas-et-Levas a décidé de prolonger la suspension de ses fonctions à compter du 10 janvier 2022. Toutefois, par décision du maire, Mme Mateo a été placée en congé de maladie à compter de cette même date, le 10 janvier 2022, de sorte que la prolongation de la suspension prononcée a été implicitement mais nécessairement abrogée par ce placement en congé maladie. La mesure de suspension du 23 décembre 2021 n'ayant reçu aucun commencement d'exécution, il y a lieu d'accueillir l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit à aucune des conclusions des parties fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la légalité de la décision de prolongation de la suspension de fonctions de Mme Mateo du 23 décembre 2021.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B Mateo et à la commune de Carlencas-et-Levas.
Délibéré à l'issue de l'audience du 22 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Marion Bossi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2024.
La rapporteure,
I. ALe président,
V. Rabaté
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 décembre 2024.
La greffière,
B. Flaesch.
2
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