Tribunal Administratif de Bordeaux, 05/12/2024, n° 2403107
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a annulé la sanction d'exclusion de cinq ans infligée à un étudiant, en constatant que la directrice de l'institut n’avait pas quitté la séance disciplinaire, violant ainsi les règles d’impartialité prévues par l’arrêté de 2007, et que la sanction était disproportionnée au regard des faits. Cette décision confirme que, dans tout processus disciplinaire, le respect du droit de la défense et de l’impartialité du tribunal disciplinaire est obligatoire, et que la sanction doit être proportionnée à la gravité des faits.
Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.
Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 14 mai 2024, le 28 août 2024 et le 9 septembre 2024, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision du 15 mars 2024 par laquelle la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires a prononcé son exclusion de la formation d'infirmier pour une durée de cinq ans.
Il soutient que :
- le principe des droits de la défense a été méconnu ;
- l'intervention significative de la directrice de l'institut de formation pendant la séance de la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires a porté atteinte à l'impartialité de la procédure ;
- la sanction d'exclusion prononcée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2024, l'institut de formation des professionnels de santé auprès du centre hospitalier de Marmande, représenté par Me Hounieu, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable ;
- aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme F,
- les conclusions de M. Willem, rapporteur public,
- et les observations de Me Rouget, représentant l'institut de formation des professionnels de santé auprès du centre hospitalier de Marmande.
Une note en délibéré, présentée par M. A, a été enregistrée le 14 novembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 24 juin 2005, a intégré l'institut de formation des professionnels de santé auprès du centre hospitalier de Marmande en septembre 2023. Il doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la sanction d'exclusion de la formation d'infirmier pour une durée de cinq ans, prononcée à son encontre le 15 mars 2024 par la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires, au motif que cette sanction présente un caractère disproportionné.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. D'une part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". D'autre part, il appartient seulement au juge de l'excès de pouvoir d'examiner la légalité d'une sanction infligée à un administré non usager du service public, et non de substituer sa décision à celle de l'administration.
3. Il résulte de la requalification des conclusions du requérant exposée au point 1 que la fin de non-recevoir tirée de ce que sa requête ne comporterait pas de conclusions aux fins d'annulation, mais seulement des conclusions demandant au tribunal de prononcer la réduction de sa sanction, qui seraient irrecevables devant le juge de l'excès de pouvoir, doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l'article 27 de l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux : " Au jour fixé pour la séance, le directeur, ou son représentant, présente la situation de l'étudiant puis se retire. L'étudiant présente devant la section des observations écrites ou orales. () ". Aux termes du dernier alinéa de l'article 33 de cet arrêté : " Le directeur de l'institut de formation fait assurer le secrétariat des réunions. ".
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, directrice de l'institut de formation des professionnels de santé auprès du centre hospitalier de Marmande, ne s'est pas retirée de la séance de la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires devant laquelle elle avait présenté la situation de M. A dont elle avait jugé nécessaire de la saisir, en indiquant qu'elle y assistait aux fins d'en assurer le secrétariat, en méconnaissance des dispositions précitées qui ont clairement pour objet de prévoir que l'autorité qui a décidé de saisir la section disciplinaire n'y siège pas. Il ressort en outre du compte-rendu de la séance de la section disciplinaire qu'après que Mme D ait indiqué au requérant que les faits de falsification d'un certificat médical aux fins de justifier une absence qui lui étaient reprochés étaient, selon elle, passibles d'une amende et d'une peine d'emprisonnement si le médecin concerné portait plainte, Mme B a pris la parole pour " préciser qu'elle a appelé le cabinet médical après avoir reçu M. A le 20 février 2024 ". La seule présence de l'intéressée a privé le requérant de la garantie d'impartialité de la procédure instituée par les dispositions précitées.
6. En second lieu, aux termes de l'article 28 de l'arrêté du 21 avril 2007 : " A l'issue des débats, la section peut décider d'une des sanctions suivantes : -avertissement, -blâme, -exclusion temporaire de l'étudiant de l'institut pour une durée maximale d'un an, -exclusion de l'étudiant de la formation pour une durée maximale de cinq ans. ".
7. Ainsi qu'il a été énoncé au point 5, M. A a été sanctionné d'une exclusion temporaire de cinq ans de la formation dispensée par l'institut de formation des professionnels de santé auprès du centre hospitalier de Marmande pour avoir falsifié un ancien certificat médical pour justifier son absence des 15 et 16 février 2024, pour laquelle il avait obtenu un certificat médical qu'il avait égaré. Si ces faits, reconnus par l'intéressé qui a d'ailleurs présenté des excuses, revêtent un caractère de particulière gravité de nature à justifier une sanction disciplinaire d'un niveau élevé, l'exclusion d'une durée de cinq ans, qui constitue la sanction la plus grave dans l'échelle des sanctions prévue par les dispositions précitées de l'article 28 de l'arrêté du 21 avril 2007 revêt au cas d'espèce un caractère disproportionné, et ce quand bien même ce dernier aurait fait l'objet, quelques mois plus tôt, d'un avertissement pour avoir été absent sans justification la journée du 19 octobre 2023, la matinée du 3 novembre 2023 et pour être arrivé en retard le 31 octobre 2023. Elle doit, dès lors, être annulée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le premier moyen de la requête.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 15 mars 2024 de la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à l'institut de formation des professionnels de santé auprès du centre hospitalier de Marmande.
Délibéré après l'audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme F et Mme E, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
La rapporteure,
E. F
Le président,
D. FERRARI La greffière,
E. SOURIS
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,