Tribunal Administratif de Grenoble, 04/12/2024, n° 2107603
Ce qu'il faut retenir
Le TA de Grenoble a confirmé que l’obligation vaccinale du 5 août 2021 s’applique aux agents administratifs des établissements de santé et que la procédure de suspension, prévue à l’article 14, ne nécessite pas de reclassement préalable. La suspension, sans traitement et sans rémunération, ne compte pas comme temps de travail effectif pour la détermination de l’ancienneté. Cette décision, confirmée par le Conseil d’État, constitue un principe clair et transposable pour contester ou justifier des suspensions similaires dans la fonction publique territoriale.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2021, Mme C A épouse B, représentée par Me Di Vizio, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 14 septembre 2021 par laquelle la directrice départementale des finances publiques (DDFIP) de la Drôme l'a suspendue sans traitement de ses fonctions ;
2°) d'enjoindre à la DDFIP de la réintégrer dans ses fonctions au besoin en télétravail ou de la reclasser sur un poste similaire ;
3°) d'enjoindre à la DDFIP de reconstituer sa carrière et lui verser son salaire à compter du 14 septembre 2021 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme d'un montant de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée :
- méconnaît les dispositions de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 dès lors qu'elle ne rentre pas dans la catégorie des personnes concernées par l'obligation vaccinale ;
- méconnaît les dispositions de l'article 14 de la loi du 5 août 2021 dès lors que la procédure contradictoire n'a pas été respectée ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'elle n'a pas été à même de présenter ses observations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2023, le ministre en charge de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.
Le ministre fait valoir que :
- Mme B était soumise à l'obligation vaccinale qui concerne également les personnels administratifs ;
- les locaux dans lesquels exerce Mme B sont situés au sein du centre hospitalier et le bâtiment est également occupé par le service d'hémovigilance et par la médecine du travail ;
- la suspension d'un agent dans le cadre de l'obligation vaccinale est régie par une procédure spécifique prévue par les dispositions de l'article 14 de la loi du 5août 2021 et Mme B a été convoquée à un entretien ;
- la décision de suspension n'est pas disproportionnée et l'administration n'était pas tenue de proposer un reclassement même temporaire à Mme B.
- aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;
- la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Doulat,
- les conclusions de M. Callot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Contrôleuse principale affectée à la trésorerie hospitalière Nord Drôme à Valence, Mme B a été suspendue de ses fonctions sans traitement à compter du 14 septembre 2021, par la directrice départementale des finances publiques de la Drôme. Cette décision, objet du présent litige et en date du 14 septembre 2021, se fonde sur le défaut de présentation d'un certificat médical de contre-indication, d'un certificat de rétablissement ou d'un certificat de statut vaccinal attestant avoir reçu au moins une dose de vaccin contre la Covid-19.
2. Par ordonnance du 8 décembre 2021 le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a suspendu la décision du 14 septembre 2021. Par décision du 2 mars 2022 le Conseil d'Etat a annulé l'ordonnance du juge des référés et rejeté la demande de suspension de la décision du 14 septembre 2021 présentée par la requérante.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : " I. - Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la COVID-19 : 1° Les personnes exerçant leur activité dans : a) Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique () ". Aux termes de l'article 14 de la loi du 5 août 2021 susvisée : " I. - () B - A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l'article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent B, à compter du 15 septembre 2021 et jusqu'au 15 octobre 2021 inclus, sont autorisées à exercer leur activité les personnes mentionnées au I de l'article 12 qui, dans le cadre d'un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifient de l'administration d'au moins une des doses requises par le décret mentionné au II du même article 12, sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, de l'examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret. () III. - Lorsque l'employeur constate qu'un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L'agent public qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. / La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l'agent public remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité prévues au I (). Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l'agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l'agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit () ". Il résulte de ces dispositions que toute personne soumise à l'obligation vaccinale qu'elles instituent et refusant de s'y conformer se place dans l'impossibilité de poursuivre son activité professionnelle.
4. En adoptant, pour l'ensemble des personnes exerçant leur activité dans les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique, à l'exception de celles y effectuant une tâche ponctuelle, le principe d'une obligation vaccinale à compter du 15 septembre 2021, le législateur a entendu, dans un contexte de progression rapide de l'épidémie de covid-19 accompagné de l'émergence de nouveaux variants et compte tenu d'un niveau encore incomplet de la couverture vaccinale de certains professionnels de santé, garantir le bon fonctionnement des services hospitaliers publics grâce à la protection offerte par les vaccins disponibles et protéger, par l'effet de la moindre transmission du virus par les personnes vaccinées, la santé des personnes qui y étaient hospitalisées. Il en résulte que l'obligation vaccinale prévue par les dispositions législatives citées au point précédent s'impose à toute personne travaillant régulièrement au sein de locaux relevant d'un établissement de santé mentionné à l'article
L. 6111-1 du code de la santé publique, quel que soit l'emplacement des locaux en question et que cette personne ait ou non des activités de soins et soit ou non en contact avec des personnes hospitalisées ou des professionnels de santé.
5. Il ressort des pièces du dossier que les locaux dans lesquels travaille Mme B se situent dans l'enceinte du centre hospitalier de Valence et de Drôme-Vivarais et que ce bâtiment est également occupé par le service d'hémovigilance et par la médecine du travail. Par suite et sans égard pour son activité professionnelle ou les contacts entretenus avec des personnes hospitalisées ou des professionnels de santé, Mme B relevait de l'obligations vaccinale en application des dispositions précitées. Dès lors en prononçant la suspension de Mme B en raison du non-respect de son obligation vaccinale, la directrice départementale des finances publiques de la Drôme n'a pas méconnu les dispositions précitées et n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
6. En deuxième lieu, l'article 14 de la loi du 5 août 2021, qui soumet notamment les agents qu'elle vise à l'article 12 à l'obligation de vaccination contre la covid-19, détermine les conséquences de la méconnaissance de l'obligation, en prévoyant leur suspension. Lorsque l'autorité administrative suspend un agent public de ses fonctions ou de son contrat de travail en application de ces dispositions et interrompt, en conséquence, le versement de sa rémunération, elle se borne à constater que l'agent ne remplit plus les conditions légales pour exercer son activité sans prononcer de sanction. Par conséquent, les moyens tirés des vices de procédure et de la méconnaissance du principe du contradictoire entachant d'irrégularité la décision de suspension en litige doivent être écartés.
7. En troisième lieu, la mesure de suspension en litige n'étant pas, ainsi qu'il a été dit, une sanction administrative, pas plus qu'une mesure prise en considération de la personne, Mme B ne saurait utilement soutenir que son adoption impliquait le respect des garanties procédurales attachées au principe général des droits de la défense, telles que la mise en œuvre d'une procédure contradictoire, ou les garanties liées à la possibilité de présenter des observations écrites ou orales. La requérante ne peut davantage soutenir utilement que la décision en litige aurait dû être soumise à une procédure contradictoire préalable en vertu des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par Mme B contre la décision du 14 septembre 2021 par laquelle la directrice générale des finances publique de la Drôme l'a suspendue de ses fonctions doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de Mme B est rejetée.Article 2 :Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse B et au ministre en charge de l'économie et des finances.
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
M. Ban, premier conseiller,
M. Doulat, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024.
Le rapporteur,
F. Doulat
La présidente,
A. Triolet
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne au ministre en charge de l'économie et des finances en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.