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Tribunal Administratif de Paris, 29/11/2024, n° 2430286

Tribunal administratif 29 novembre 2024 droit syndical élections professionnelles et parité

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif de Paris a jugé compétent pour connaître de la légalité des arrêtés du Premier ministre fixant la date des élections et la répartition hommes‑femmes dans les organes représentatifs du personnel, rejetant l’argument d’incompétence. Cette décision clarifie que les autorités exécutives ne peuvent pas, sans délégation, imposer des quotas de parité aux instances représentatives, offrant ainsi un précédent directement exploitable pour contester ou défendre les règles d’élection et de parité dans les comités sociaux d’administration des collectivités territoriales.

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Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2024, le syndicat des personnels des administrations centrales économiques et financières franciliennes (SPACEFF-CFDT), représenté par Me Thouvenin demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l’exécution des arrêtés du 13 juin 2024 par lesquels le Premier ministre et la directrice de l’information légale et administrative (DILA) ont fixé au 17 décembre 2024 la date des élections pour le renouvellement en cours de cycle électoral du comité social d’administration et de la commission consultative paritaire de la direction de l’information légale et administrative, arrêté la part respective de femmes et d’hommes dans les effectifs du périmètre du comité social d’administration de la direction de l’information légale et administrative à 49 % de femmes et 51 % d’hommes, et arrêté la part respective de femmes et d’hommes dans les effectifs du périmètre de la commission consultative paritaire compétente à l’égard des agents contractuels de la direction de l’information légale et administrative à 44 % de femmes et 56 % d’hommes ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que les opérations électorales sont fixées au 17 décembre 2024 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés contestés en ce que :
- les arrêtés contestés sont entachés d’une part, d’un vice d’incompétence tiré de ce que le premier ministre n’était pas l’autorité compétente pour fixer la date des élections et arrêter la part respective de femmes et d’hommes dans les organes représentatifs du personnel, et d’autre part que l’arrêté fixant la date des élections est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il prévoit l’organisation d’élections anticipées ;
- les arrêtés déterminant la part respective de femmes et d’hommes dans les organes représentatifs du personnel doivent être annulés par voie de conséquence de l’annulation de l’arrêté fixant la date des élections.

Par un mémoire en défense, le Premier ministre, représenté par Me Bellanger, conclut à l’incompétence du juge des référés du tribunal administratif de Paris pour connaître de la requête, à l’irrecevabilité de la requête et au rejet de celle-ci ainsi qu’à la mise à la charge du syndicat requérant d’une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés, qu’il existe un intérêt public à ne pas suspendre l’exécution des arrêtés contestés et que l’administration était tenue d’organiser de nouvelles élections en raison du principe de participation des agents publics à la gestion et à la détermination collective de leurs conditions de travail, posé par le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, et de l’intérêt général qui s’attache à ce que les décisions nécessitant une consultation des organes représentatifs du personnel puissent continuer à être prises et à ce que l’ensemble des agents que ces décisions concernent y soient représentées.

Vu :
- la requête n° 2421949 par laquelle le syndicat requérant demande l’annulation des arrêtés contestés ;
- les autres pièces du dossier.

Vu :
- la Constitution et notamment son préambule ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 modifié relatif aux comités sociaux d’administration dans les administrations et les établissements publics de l’Etat ;
- l’arrêté du 10 mai 2010 modifié portant création d’une commission consultative paritaire compétente à l’égard des agents non titulaires de droit public de la direction de l’information légale et administrative ;
- l’arrêté du 8 juin 2022 portant création des comités sociaux d’administration dans les administrations, établissements publics et autres services relevant du Premier ministre ;
- la décision n° 464184 du Conseil d’Etat ;
- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Ho Si Fat, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Au cours de l’audience publique du 26 novembre 2024, ont été entendus :
- le rapport de M. Ho Si Fat, juge des référés ;
- les observations de Me Coudray, pour le syndicat requérant ;
- et les observations de Me Bellanger pour la Direction de l’information légale et administrative.



La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.


Considérant ce qui suit :

Sur la compétence du tribunal administratif de Paris :

1. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. ».

2. La requête du syndicat des personnels des administrations centrales économiques et financières franciliennes tend à l’annulation des arrêtés par lesquels le Premier ministre et la directrice de l’information légale et administrative ont organisé des élections professionnelles. Ce litige n’entre dans aucun des cas de compétence du Conseil d’Etat en premier ressort tels que définis par l’article R. 311-1 du code de justice administrative. Il ressort des pièces du dossier que le Premier ministre et la directrice de l’information légale et administrative, organisateurs du scrutin, ont leur siège situé à Paris. Il s’ensuit que le tribunal administratif de Paris est compétent pour connaître des décisions contestées.

Sur les conclusions à fin de suspension :

3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision »

4. Il ressort des pièces du dossier que la direction de l’information légale et administrative (DILA) a été créée, au sein des services du Premier ministre, par le décret du 11 janvier 2010 relatif à la direction de l'information légale et administrative, visé ci-dessus et que cette direction réunit les anciennes directions de la documentation française et des Journaux officiels. Les agents de la direction des Journaux officiels étaient, pour la majorité d’entre eux, recrutés sur des contrats de droit privé, soumis aux conventions collectives de la presse quotidienne parisienne. A la suite de la décision du Conseil d’Etat statuant au contentieux n° 464184 du 6 février 2024, qui a jugé que la DILA doit être regardée comme chargée d’un service public à caractère administratif, ce dont il découle que ses agents contractuels sont nécessairement régis par un statut de droit public, cette direction a pris des mesures en vue de doter d’un contrat de droit public régulier, au 1er janvier 2025, l’ensemble de ses collaborateurs qui, à l’instar de l’agent concerné par cette décision, avaient été recrutés, dans le passé, dans les conditions du droit privé. La représentation de ces agents était assurée, jusqu’alors, par une instance dénommée « comité social de la DILA », créée par un accord collectif, qui remplissait les différentes fonctions attribuées par le code du travail aux institutions représentatives du personnel. La direction de l’information légale et administrative a décidé de ne pas prolonger les mandats des membres de cette instance au-delà de leur échéance du 24 septembre 2024 et d’organiser, le 17 décembre prochain, des élections au comité social d’administration ainsi qu’à la commission consultative paritaire auxquelles participeront l’ensemble de ses agents contractuels.

5. Par trois arrêtés du 13 juin 2024 par lesquels le Premier ministre et la directrice de l’information légale et administrative ont fixé au 17 décembre 2024 la date des élections pour le renouvellement en cours de cycle électoral du comité social d’administration et de la commission consultative paritaire de la direction de l’information légale et administrative, arrêté la part respective de femmes et d’hommes dans les effectifs du périmètre du comité social d’administration de la direction de l’information légale et administrative à 49 % de femmes et 51 % d’hommes, et arrêté la part respective de femmes et d’hommes dans les effectifs du périmètre de la commission consultative paritaire compétente à l’égard des agents contractuels de la direction de l’information légale et administrative à 44 % de femmes et 56 % d’hommes. Par la présente requête, introduite sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, le syndicat des personnels des administrations centrales économiques et financières franciliennes (SPACEFF-CFDT) demande la suspension de l’exécution de ces trois arrêtés.

6. Il ressort des pièces du dossier, que l’organisation des précédentes élections représentatives du personnel en 2022 a conduit à la mise en place d’un organe représentant les personnels alors regardés à tort comme des agents de droit privé intitulé « comité social de la direction de l’information légale et administrative » et que suite à la décision du Conseil d’Etat statuant au contentieux n° 464184 jugeant que l’ensemble des agents de cette direction devaient être regardés comme régis par un statut de droit public, l’organe représentant ces personnels a été régulièrement mis en extinction. Dès lors que les personnels alors regardés à tort comme des agents de droit privés lors de l’organisation des précédentes élections n’ont pu participer aux opérations électorales que de ce comité social désormais dissous, et n’ont alors pu participer aux opérations électorales portant sur le comité social d’administration et sur la commission consultative paritaire, et que ces personnels représentent un nombre significatif des agents du service susceptible alors d’affecter l’issue du scrutin, il appartenait à l’administration, afin d’assurer le respect du principe de valeur constitutionnelle de participation des travailleurs à la détermination collective de leurs conditions de travail consacré par le huitième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 d’organiser de nouvelles élections. Par suite, en l’état de l’instruction, aucun des moyens de la requête n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées.

7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de l'irrecevabilité de la requête en annulation en raison du caractère d’actes préparatoires des décisions contestées ni sur la condition d’urgence et l’existence d’un intérêt public s’opposant à la suspension des décisions contestés, que les conclusions de la requête afin de suspension doivent être rejetées.

Sur les frais du litige :

8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le syndicat requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du syndicat requérant la somme demandée par le Premier ministre au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête du syndicat des personnels des administrations centrales économiques et financières franciliennes (SPACEFF-CFDT) est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le Premier ministre en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des personnels des administrations centrales économiques et financières franciliennes (SPACEFF-CFDT) et au Premier ministre et à la Direction de l’information légale et administrative (DILA).



Fait à Paris, le 29 novembre 2024




Le juge des référés,






F. Ho Si Fat

La République mande et ordonne au Premier ministre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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