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Tribunal Administratif de Paris, 04/11/2024, n° 2209105

L'agent a perdu (Injonction). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Injonction Tribunal administratif 4 novembre 2024 droit syndical discrimination syndicale et protection des représentants syndicaux

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle que, dès lors qu'une discrimination syndicale est invoquée, l'administration doit démontrer l'objectivité de sa décision, la charge de la preuve restant à l'employeur ; la requérante doit fournir des éléments laissant présumer la discrimination. En l'absence de tels éléments, les difficultés de mobilité ne suffisent pas à établir une discrimination, et la demande d'indemnisation est rejetée.

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Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 19 avril 2022 et le 28 juillet 2023, Mme C, représentée par Me Marion, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à lui verser une somme de 45 000 euros en indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi ;
2°) de mettre à la charge l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a été victime de discrimination syndicale ;
- le comportement fautif de l'AP-HP lui a occasionné un préjudice dont il sera fait une juste appréciation en l'indemnisant à hauteur de 45 000 euros.
Par deux mémoires en défense, enregistré le 6 avril 2023 et le 8 octobre 2024, le directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête, tardive, est irrecevable ;
- les moyens soulevés par Mme C ne sont en tout état de cause pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Abdat,
- et les conclusions de M. Coz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, assistante médico-administrative au sein de l'hôpital Bichat, rattaché au GHU APHP. Nord Université de Paris, relevant de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) à compter de l'année 2002, est devenue représentante syndicale et représentante du personnel à mi-temps en 2014 puis à temps plein à compter du mois d'octobre 2018. Elue à l'issue des élections du 6 décembre 2018 secrétaire du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'hôpital Bichat, elle a indiqué, lors de son entretien du 22 octobre 2019, souhaiter quitter son mandat syndical et reprendre un poste à temps plein. Ne parvenant pas à retrouver un poste correspondant à ses compétences et à son niveau d'expérience, elle a saisi l'AP-HP d'une demande indemnitaire préalable tendant à l'indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait d'un comportement qu'elle juge discriminatoire du fait de ses activités syndicales le 21 octobre 2021. En l'absence de réponse de l'administration, elle demande au tribunal de condamner l'AP-HP à lui verser une somme de 45 000 euros en indemnisation de ce préjudice.
Sur la responsabilité de l'AP-HP :
2. Aux termes de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " () Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les agents publics en raison de () de leurs opinions () syndicales () ".
3. Il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d'appréciation de nature à établir sa conviction. Cette responsabilité doit, dès lors qu'il est soutenu qu'une mesure a pu être empreinte de discrimination, s'exercer en tenant compte des difficultés propres à l'administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s'attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l'égalité de traitement des personnes. S'il appartient au requérant qui s'estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux qui permettent d'établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
4. En l'espèce, Mme C soutient que les difficultés qu'elle a rencontrées dans sa recherche d'un nouveau poste entre le mois de septembre 2019 et le mois de janvier 2022 sont constitutives d'une discrimination en raison de son activité syndicale. Toutefois, il résulte de l'instruction que la requérante, qui n'a formalisé sa première demande de mobilité qu'au mois de novembre 2019, a été reçue au moins à neuf reprises par des agents relevant de la direction des ressources de l'établissement hospitalier Bichat, mais également du siège de l'AP-HP, entre le 22 octobre 2019 et le 7 septembre 2021, et qu'elle reconnaît elle-même " la qualité de son accompagnement humain et son grand professionnalisme ", s'agissant de Mme D, référente mobilité, et " la disponibilité et l'écoute " de M. A, directeur adjoint aux ressources humaines du siège de l'AP-HP. Il en résulte également que la requérante a reçu au moins sept propositions de postes émanant des ressources humaines ou des différents établissements auxquels elle avait signalé son intérêt, et qu'elle a déclinées, sans contester utilement les affirmations de l'AP-HP selon lesquelles le type de poste qu'elle recherchait tendrait à se raréfier. En outre, si Mme C estime que, contrairement à ce qui lui a alors été indiqué, certains des postes pour lesquels elle avait postulé et pour lesquels sa candidature n'a pas été retenue n'étaient en réalité pas pourvus, la seule circonstance qu'ils aient été pourvus rapidement ou, s'agissant du poste de chargée des relations sociales à l'hôpital Saint-Louis, qu'il ressorte du compte-rendu du CHSCT du 31 juillet 2021 que le poste n'était pas pourvu, ne suffit pas à établir que c'est en raison de ses opinions syndicales que sa candidature a été écartée. Concernant les autres griefs articulés par la requérante, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait été victime d'une rivalité entre l'Union nationale des syndicats autonomes et le Syndicat des managers publics de santé, ni qu'elle se soit vu conseiller de supprimer la mention de ses activités syndicales de son curriculum vitae. Enfin, si la requérante se plaint de divers dysfonctionnements dans la gestion de sa situation administrative, relatifs notamment à son accord de mobilité en lien avec une candidature auprès du ministère de l'intérieur ou au traitement de son congé de maladie, il résulte de l'instruction que ses demandes ont au contraire fait l'objet d'un traitement rapide de la part des ressources humaines. Dans ces conditions, Mme C n'apporte pas les éléments susceptibles de faire présumer que l'AP-HP aurait fait preuve de discrimination à son égard en raison de ses activités syndicales.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de cette dernière ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l'audience du 14 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2024.
La rapporteure,
G. ABDATLe président,
J. SORINLa greffière,
D.-E. JEANG
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2209105/2-

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