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Tribunal Administratif de MELUN, 22/11/2024, n° 2414198

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 22 novembre 2024 droit syndical exercice du droit de grève et sanctions disciplinaires

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif a confirmé que les agents publics, y compris les agents de sécurité hospitaliers, peuvent exercer leur droit de grève conformément aux préavis déposés, sans risque de sanctions disciplinaires, dès lors que la grève respecte le cadre légal. Il a ordonné à l’employeur de notifier cette garantie aux agents et de cesser toute intimidation, constituant ainsi un principe clairement applicable aux services publics territoriaux.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2024, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'ordonner au centre hospitalier de Villeneuve-Saint-Georges, sous astreinte, de notifier aux agents du service sécurité incendie qu'ils sont en droit d'exercer leur droit de grève comme il est stipulé dans le préavis de grève en conformité avec la loi sans aucun risque de sanctions et de mettre fin à toutes formes d'intimidation envers les agents grévistes.
Il indique qu'il est agent de sécurité incendie au centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges, qu'un préavis de grève reconductible a été déposé pour le 12 novembre 2024 en raison d'un changement d'amplitude d'horaires de travail de son service, qu'il a informé sa direction qu'il se porterait gréviste en cas d'échec des négociations et qu'il refuserait d'effectuer les dépassements de tâches qui ne sont pas dans sa fiche de poste, que la grève a commencé le 18 novembre 2024, que le directeur des ressources humaines de l'hôpital a menacé les agents en grève de sanctions disciplinaires en indiquant que les tâches qu'ils refusaient de faire faisaient partie de leur travail.
Il soutient que ce comportement porte une atteinte grave et illégale à l'exercice du droit de grève.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une lettre en date du 4 novembre 2024, deux syndicats des agents du service de sécurité incendie du centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne) ont déposé un préavis de grève à compter du 12 novembre 2024 avec pour revendication le maintien des gardes de 24 heures. Ce préavis a été repoussé par la suite au 18 novembre 2024. M. B, agent de sécurité de ce service, a informé sa direction qu'il n'effectuerait pas, pendant la grève, tous les dépassements de tâches qui ne seraient pas mentionnées dans sa fiche de poste. Par un message du 15 novembre 2024, le directeur des ressources humaines du centre hospitalier a rappelé à l'intéressé qu'un gréviste assigné doit accomplir l'ensemble de ses tâches de travail et que les agents qui s'aviseraient de n'en exécuter qu'une partie risquent de se voir reprocher un manquement à leurs obligations, pouvant déboucher sur une procédure disciplinaire. Par une requête enregistrée le 18 novembre 2024, M. B sollicite du juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, " d'ordonner au centre hospitalier de Villeneuve-Saint-Georges, sous astreinte, de notifier aux agents du service sécurité incendie qu'ils sont en droit d'exercer leur droit de grève comme il est stipulé dans le préavis de grève en conformité avec la loi sans aucun risque de sanctions et de mettre fin à toutes formes d'intimidation envers les agents grévistes ".
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Aux termes de l'article L. 114-1 du code général de la fonction publique : " Les agents publics exercent le droit de grève dans le cadre des lois qui le réglementent ". Aux termes de l'article L. 114-2 du même code : " Les dispositions relatives à la cessation concertée du travail mentionnées aux articles L 2512-2 à L. 2512-4 du code du travail s'appliquent aux agents publics de l'Etat, des autorités administratives indépendantes, des autorités publiques indépendantes et des établissements publics de l'Etat, des collectivités territoriales autres que les communes comptant au plus 10 000 habitants et de leurs établissements publics ainsi que des établissements publics mentionnés à l'article L. 5 du présent code ". Aux termes de l'article
L. 5 de ce même code : " Les fonctionnaires hospitaliers sont les personnes qui ont été nommées dans un emploi permanent à temps complet ou à temps non complet dont la quotité de travail est au moins égale au mi-temps et ont été titularisées dans un grade de la hiérarchie administrative des établissements ci-après énumérés : / 1° Etablissements publics de santé relevant du titre IV du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique ; () ".
4. Il appartient à l'autorité administrative responsable du bon fonctionnement d'un service public de fixer elle-même, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et l'étendue des limitations à apporter au droit de grève en vue d'en éviter un usage abusif ou contraire aux nécessités de l'ordre public et d'assurer la continuité des services dont l'organisation lui incombe.
5. En l'espèce, le message contesté, qui ne fait que rappeler l'état du droit, à savoir d'une part que les agents grévistes sont dans l'obligation de cesser intégralement le travail et, d'autre part, que les agents publics assignés dans leur emploi lors de grèves, comme le requérant, pour des raisons impérieuses de sécurité publique, sont dans l'obligation d'exécuter l'ensemble des tâches qui leur sont dévolues en temps normal, n'a porté au droit de grève de l'intéressé aucune atteinte grave et manifestement illégale, dès lors qu'il n'est pas contesté qu'il a bien été réquisitionné à la suite du mouvement de grève qui a débuté le 18 novembre 2024.
6. Par suite, la requête de M. B ne pourra qu'être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de la Fonction publique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière

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