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Tribunal Administratif de Dijon, 21/11/2024, n° 2301616

L'agent a gagné. Condamnation.
Favorable à l'agent : Condamnation Tribunal administratif 21 novembre 2024 discipline motivation des sanctions disciplinaires

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a annulé un avertissement faute de motivation suffisante, rappelant que la décision disciplinaire doit préciser les faits reprochés à l'agent. Cette jurisprudence confirme l’obligation de motivation détaillée et constitue un argument solide pour contester toute sanction insuffisamment motivée.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 juin 2023, le 11 août 2023 et le 23 juillet 2024, M. B A, représenté par la SCP CGBG, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 avril 2023 par lequel le président du conseil départemental de la Nièvre lui a infligé un avertissement ;
2°) d'enjoindre au département de la Nièvre de procéder au retrait de ladite sanction de son dossier individuel dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge du département de la Nièvre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été mis à même de présenter utilement ses observations sur les faits et sur les preuves recueillies par le département, préalablement à la décision ;
- il est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été informé de son droit de se taire ;
- il est entaché d'inexactitude matérielle des faits ;
- il est entaché d'une erreur de qualification juridique des faits dès lors qu'il n'est pas fautif d'évoquer le contenu d'un document réceptionné par le service avec un autre agent du service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2023, le département de la Nièvre conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par des lettres du 25 septembre 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'injonction de la requête tendant à ce que la sanction soit retirée du dossier individuel, ces conclusions étant dénuées d'objet dès lors que les dispositions de l'article L. 533-5 du code général de la fonction publique ne prévoient pas l'inscription de l'avertissement au dossier de l'agent et qu'aucun élément du dossier ne permet de retenir que la sanction aurait été inscrite au dossier.
Des observations sur ce moyen, présentées pour M. A, ont été enregistrées le 3 octobre 2024 et communiquées.
M. A indique qu'il se désiste de sa demande d'injonction mais maintient les autres conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pauline Hascoët,
- les conclusions de M. Thierry Bataillard rapporteur public,
- et les observations de Me Grillon, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, agent de maîtrise affecté à la gestion du courrier du service Coordination et ressources logistiques au sein du département de la Nièvre, a été informé par une lettre du 27 mars 2023 qu'il était envisagé de lui infliger une sanction d'exclusion temporaire d'un jour. Par un arrêté du 7 avril 2023, le président du département de la Nièvre a finalement prononcé un avertissement à son encontre, dont il demande l'annulation.
Sur l'étendue du litige :
2. Par ses observations enregistrées le 3 octobre 2024 sur un moyen susceptible d'être relevé d'office, M. A indique qu'il entend se désister de ses conclusions à fin d'injonction. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 532-5 du code général de la fonction publique : " () L'avis de cet organisme et la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés ". Ces dispositions imposent à l'autorité qui prononce la sanction de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu'elle entend retenir à l'encontre de l'agent concerné, de telle sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de cette décision, connaître les motifs de la sanction qui le frappe.
4. Après avoir visé le code général de la fonction publique, et notamment ses articles L. 530-1 à L. 533-6, ainsi que le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux, l'arrêté du 7 avril 2023 attaqué mentionne que M. A fait l'objet d'un avertissement en raison d'un manquement grave à l'obligation de discrétion professionnelle. Toutefois, cette motivation générale ne comporte la mention d'aucun élément de fait précis de nature à caractériser le manquement reproché à M. A. Ainsi, et alors même que l'intéressé a été auparavant rendu destinataire d'un courrier du 27 mars 2023 l'informant de l'engagement de la procédure disciplinaire, lequel évoquait plusieurs faits susceptibles de fonder la sanction en litige, M. A n'a pas été mis en mesure, à la seule lecture de la décision du 7 avril 2023, de connaître les motifs de la sanction d'avertissement qui lui était infligée. Il est ainsi fondé à soutenir que la décision contestée est insuffisamment motivée.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 7 avril 2023 doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 1 500 euros à la charge du département de la Nièvre au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions à fin d'injonction.
Article 2 : L'arrêté du 7 avril 2023 infligeant un avertissement à M. A est annulé.
Article 3 : Le département de la Nièvre versera la somme de 1 500 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département de la Nièvre.
Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Nicolet, président,
Mme Pauline Hascoët, première conseillère,
M. Hamza Cherief, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.
La rapporteure,
P. Hascoët
Le président,
P. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
lc

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