Tribunal Administratif de Dijon, 05/11/2024, n° 2300263
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a jugé que l'absence de déclaration de candidature signée et le défaut de récépissé ne suffisent pas à rendre le scrutin irrégulier, dès lors que l'autorité territoriale n'a pas notifié d'irrecevabilité conformément à l'article 35 du décret du 10 mai 2021. Ainsi, la demande d'annulation du vote du 8 décembre 2022 a été rejetée, confirmant que la simple irrégularité formelle ne constitue pas un motif d'annulation sans décision motivée de l'autorité.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2023 le syndicat CGT des agents territoriaux de la ville de Mâcon et du CCAS de Mâcon, représenté par sa secrétaire générale, demande au tribunal l'annulation des opérations électorales du 8 décembre 2022 organisées pour la désignation des représentants du personnel au sein du comité social territorial de la commune de Mâcon.
Il soutient que :
- la commune de Mâcon ne leur a pas délivré de récépissé de non recevabilité de leur liste alors qu'elle a tiré de l'irrégularité de leur liste faute de déclaration de candidature les mêmes conséquences qu'une irrecevabilité en ne publiant pas cette liste ;
- cette sanction n'est pas prévue par le décret du 21 mai 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2023, la commune de Mâcon, représentée par Me Renouard, demande au tribunal de rejeter la requête et de mettre à la charge du syndicat CGT des agents territoriaux de la ville de Mâcon et du CCAS de Mâcon une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés :
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n°2021-571 du 10 mai 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Lors des élections des représentants du personnel du comité social territorial de la commune de Mâcon, qui se sont déroulées le 8 décembre 2022, le syndicat CGT des agents territoriaux de la ville et du CCAS de Mâcon a communiqué à l'autorité territoriale deux listes, le
27 octobre 2022. Ces listes ont été considérées comme irrégulières par la commune de Mâcon, au motif qu'elles n'étaient pas accompagnées des déclarations de candidatures signées, qui n'ont été transmises que le lendemain de la date limite de dépôt des candidatures. Ces listes n'ont donc pas été affichées. Le syndicat CGT des agents territoriaux de la Ville de Mâcon et du CCAS de Mâcon, demande au tribunal l'annulation des opérations électorales du 8 décembre 2022.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 35 du décret du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics : " Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui, dans la fonction publique territoriale, remplissent les conditions fixées au I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. (). Les listes doivent être déposées au moins six semaines avant la date du scrutin. () Chaque liste déposée mentionne les nom, prénoms et sexe de chaque candidat et indique le nombre de femmes et d'hommes. Le dépôt de chaque liste doit, en outre, être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste ou à son suppléant. Lorsque l'autorité territoriale constate que la liste ne satisfait pas aux conditions fixées au I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, elle informe le délégué de liste au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes, par décision motivée, de l'irrecevabilité de la liste ". Aux termes de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, aujourd'hui codifié aux articles L. 211-1 à L. 211-3 du code général de la fonction publique : " I. - Peuvent se présenter aux élections professionnelles :1° Les organisations syndicales de fonctionnaires qui, dans la fonction publique où est organisée l'élection, sont légalement constituées depuis au moins deux ans à compter de la date de dépôt légal des statuts et satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance ;2° Les organisations syndicales de fonctionnaires affiliées à une union de syndicats de fonctionnaires qui remplit les conditions mentionnées au 1°.Pour l'application du 2°, ne sont prises en compte en qualité d'unions de syndicats de fonctionnaires que les unions de syndicats dont les statuts déterminent le titre et prévoient l'existence d'organes dirigeants propres désignés directement ou indirectement par une instance délibérante et de moyens permanents constitués notamment par le versement de cotisations par les membres. () ".
3. Le syndicat requérant ne conteste pas n'avoir déposé les listes complètes, c'est-à-dire accompagnées d'une déclaration de candidature signée de chaque candidat, que le
28 octobre 2022, soit moins de 6 semaines avant la date du scrutin du 8 décembre 2022. La circonstance qu'il n'ait pas été informé du caractère irrégulier de ces listes déposées tardivement est sans incidence sur la régularité du scrutin, une telle formalité n'étant prescrite par l'article 35 du décret du 10 mai 2021 que dans le cas d'une irrecevabilité au sens de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983, c'est-à-dire lorsque les organisations syndicales candidates ne remplissent pas les conditions requises par cette disposition. De même, la circonstance qu'aucun récépissé n'ait été remis au délégué est sans influence sur la régularité du scrutin. A cet égard, selon l'article 36 du décret du 10 mai 2021 : " Aucune liste de candidats ne peut être modifiée après la date limite prévue à l'article précédent. () " et aucune disposition ni aucun principe ne pouvait permettre de régulariser les listes au-delà de la date limite de dépôt.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions du syndicat CGT des agents territoriaux de la ville de Mâcon et du CCAS de Mâcon doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du syndicat CGT des agents territoriaux de la ville de Mâcon et du CCAS de Mâcon la somme que demande la commune de Mâcon au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du syndicat CGT des agents territoriaux de la ville de Mâcon et du CCAS de Mâcon est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Mâcon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat CGT des agents territoriaux de la ville de Mâcon et du CCAS de Mâcon et à la commune de Mâcon.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.
La rapporteure,
M-E A
Le président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,