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Tribunal Administratif de Paris, 21/10/2024, n° 2422926

Tribunal administratif 21 octobre 2024 discipline compétence territoriale du tribunal administratif

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif de Paris a déclaré incompétent le recours de M. B, car la sanction disciplinaire le concerne en tant qu'agent affecté à l'université Grenoble Alpes. Il a donc transmis le dossier au tribunal administratif de Grenoble, rappelant les règles des articles R.351‑3, R.312‑12 et R.221‑3 du code de justice administrative. Cette décision précise la compétence territoriale applicable aux litiges disciplinaires des agents publics.

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Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2024, M. C B, représenté par Me Azoulay, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2024 par lequel la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de douze mois assortie d'un sursis total et la décision du 4 juillet 2024 rejetant son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche d'effacer les éléments de son dossier administratif se rapportant à cette sanction disciplinaire et, en tout état de cause, d'insérer le jugement à intervenir dans son dossier administratif dans un délai d'un mois à compter du jour de la notification de ce jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à Mme A, vice-présidente de section, pour prendre les ordonnances prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. " Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Grenoble : Drôme, Isère, Savoie, Haute-Savoie () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est affecté à l'université Grenoble Alpes à Grenoble (Isère). Il suit de là que sa requête par laquelle il demande l'annulation de l'arrêté du 29 mars 2024 par lequel la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de douze mois assortie d'un sursis total et de la décision du 4 juillet 2024 rejetant son recours gracieux, ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Grenoble auquel il y a lieu de la transmettre.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Grenoble.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au président du tribunal administratif de Grenoble.
Fait à Paris, le 21 octobre 2024.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. A

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