Tribunal Administratif de Lille, 21/10/2024, n° 2104211
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle que le chef d'établissement, en tant qu'organe exécutif, est compétent pour prononcer des sanctions disciplinaires à l'égard des assistants d'éducation, mais que la décision doit être motivée conformément aux articles L.211‑2, L.211‑5 du CRPA et au décret du 17 janvier 1986. L'absence de motivation détaillée et le non-respect du droit à la communication de l'avis de la commission administrative paritaire constituent des vices de procédure susceptibles d'entraîner l'annulation du licenciement.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2021, M. A B, représenté par Me Stéphane Ducrocq, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 1er avril 2021 par laquelle la principale du collège Madame D a prononcé son licenciement à titre disciplinaire ;
2°) d'enjoindre à la principale du collège Madame D de procéder à sa réintégration et de lui verser son salaire à compter de son licenciement et jusqu'à sa réintégration, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du collège Madame D la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de licenciement a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que son dossier disciplinaire, qu'il a consulté, était incomplet et que l'avis de la commission administrative paritaire ne lui a pas été communiqué avant son entretien préalable et le prononcé de la décision ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est intervenue au-delà du délai de suspension de quatre mois fixé à l'article 43 du décret du 17 janvier 1986 ;
- la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2022, la rectrice de l'académie de Lille conclut, à titre principal, à sa mise hors de cause, et à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, le licenciement de M. B ayant été prononcé par la principale du collège, en qualité d'organe exécutif de l'établissement, l'Etat doit être mis hors de cause ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2022, le principal du collège Madame C, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par une ordonnance du 1er mars 2023, la clôture de l'instruction de l'affaire a été fixée au 3 avril 2023 à 14 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n°86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sanier,
- les conclusions de M. Babski, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a été recruté par le collège Madame D, par un contrat à durée déterminée, pour exercer les fonctions d'assistant d'éducation pour la période du 1er septembre 2020 au 31 août 2021. Par une décision du 9 décembre 2020, la principale du collège Madame C l'a suspendu de ses fonctions, à titre conservatoire, pour une période de quatre mois. Par une décision du 1er avril 2021, elle a prononcé son licenciement à titre disciplinaire. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur la mise hors de cause de la rectrice de l'académie de Lille :
2. Aux termes de l'article L. 916-1 du code de l'éducation : " Des assistants d'éducation peuvent être recrutés par les établissements d'enseignement mentionnés au chapitre II du titre Ier et au titre II du livre IV pour exercer des fonctions d'assistance à l'équipe éducative en lien avec le projet d'établissement, notamment pour l'encadrement et la surveillance des élèves. () ". Aux termes de l'article R. 421-8 du même code : " Les collèges, les lycées, les écoles régionales du premier degré et les établissements régionaux d'enseignement adapté sont dirigés par un chef d'établissement nommé par le ministre chargé de l'éducation. / Le chef d'établissement représente l'Etat au sein de l'établissement. Il est l'organe exécutif de l'établissement. ". Enfin, l'article R. 421-9 du même code dispose : " En qualité d'organe exécutif de l'établissement, le chef d'établissement : / 1° Représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Après avoir recueilli l'autorisation du conseil d'administration, il conclut les transactions ; / 2° A autorité sur le personnel n'ayant pas le statut de fonctionnaire de l'Etat, recruté par l'établissement ; () / 8° Conclut tout contrat ou convention après avoir recueilli, sous réserve des dispositions de l'article R. 421-20, l'autorisation du conseil d'administration. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le litige est relatif au licenciement d'un assistant d'éducation recruté par le collège Madame D et que la décision contestée a été prise par la principale du collège agissant dans le cadre des compétences que lui confèrent les dispositions précitées du code de l'éducation. Par suite, il y a lieu de mettre hors de cause la rectrice de l'académie de Lille dans la présente instance.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 2° Infligent une sanction ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Aux termes de l'article 43-2, dernier alinéa du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat : " La décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée. ".
5. En l'espèce, si la décision attaquée énonce les considérations de droit sur lesquelles elle se fonde, elle se borne à indiquer, s'agissant des considérations de fait, que le licenciement de M. B est prononcé " sans préavis ni indemnité, à compter de ce jeudi 1er avril 2021 pour les motifs suivants : faute grave ", sans faire état d'aucune précision sur les faits qui lui sont reprochés. Elle est donc insuffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article 43-2 du décret du 17 janvier 1986. Par suite, le requérant est fondé, pour ce motif, à en demander l'annulation.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 1er avril 2021 par laquelle la principale du collège Madame D a prononcé le licenciement de M. B à titre disciplinaire doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
7. L'annulation d'une décision évinçant illégalement un agent public implique, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, outre la réintégration juridique rétroactive de cet agent à la date de la décision d'éviction illégale, entraînant la régularisation de ses droits sociaux, sa réintégration effective dans l'emploi qu'il occupait avant son éviction illégale ou dans un emploi équivalent à celui-ci. Toutefois, si l'annulation du licenciement d'un agent contractuel implique en principe la réintégration de l'intéressé à la date de son éviction, cette réintégration doit être ordonnée sous réserve de l'examen de la date à laquelle le contrat aurait normalement pris fin si la mesure d'éviction illégale n'était pas intervenue.
8. L'annulation du licenciement prononcé à l'encontre de M. B implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit et de fait existant à la date du présent jugement, qu'il soit procédé à la reconstitution de ses droits sociaux, et notamment de ses droits à pension de retraite, qu'il aurait acquis en l'absence de l'éviction illégale, au titre de la période courant de la date d'effet de son licenciement, soit le 1er avril 2021, jusqu'à la fin de son contrat à durée déterminée, soit le 31 août 2021. Il y a donc lieu d'enjoindre au principal du collège Madame C d'y procéder, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, contrairement à ce que soutient M. B, l'annulation de l'arrêté en litige n'implique pas, en l'absence de service fait, qu'il soit enjoint au collège Madame C de procéder au versement de sa rémunération au titre de la période d'éviction illégale.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du collège Madame D le versement à M. B d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La rectrice de l'académie de Lille est mise hors de cause.
Article 2 : La décision du 1er avril 2021 par laquelle la principale du collège Madame D a prononcé le licenciement de M. B est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au principal du collège Madame D de procéder à la reconstitution des droits sociaux de M. B pour la période courant de la date d'effet de son licenciement jusqu'à la fin de son contrat à durée déterminée, soit le 31 août 2021, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit et de fait.
Article 4 : Le collège Madame D versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au collège Madame D et à la rectrice de l'académie de Lille.
Délibéré après l'audience du 27 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
Mme Barre, conseillère,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2024.
La rapporteure,
Signé
L. SANIER
La présidente,
Signé
S. STEFANCZYK
La greffière,
Signé
O. LEFEBVRE
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2104211