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Tribunal Administratif de Paris, 25/10/2024, n° 2303668

L'agent a gagné. Annulation.
Favorable à l'agent : Annulation Tribunal administratif 25 octobre 2024 discipline erreur de fait et respect des droits de la défense

Ce qu'il faut retenir

Le Conseil d'État a annulé l’avertissement infligé à un policier parce que la décision reposait sur des assertions non vérifiées et que des pièces essentielles présentées par le fonctionnaire étaient absentes du dossier, constituant ainsi une erreur de fait et une violation du droit à la défense. Ce principe s’applique à tout agent public territorial : une sanction disciplinaire doit être fondée sur des faits dûment établis et le dossier doit être complet et communicable au fonctionnaire.

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Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 février et 12 octobre 2023, M. D B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2022 par lequel le préfet de police lui a infligé un avertissement.
Il soutient que :
- l'objet de l'enquête administrative a évolué ; il n'a pas été informé de l'objet finalement retenu et n'a pas été auditionné sur cet objet ;
- les insuffisances de l'enquête ont nui à la manifestation de la vérité ;
- l'ensemble des documents qu'il a annexés à son procès-verbal d'audition, le rapport du 13 mai 2022 qui a déclenché l'enquête et auquel il est fait référence dans son audition ainsi que les rapports d'information des deux autres policiers entendus ont disparu et n'ont pas été versés à son dossier, en violation des droits de la défense ;
- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B relatifs à l'enquête sont inopérants et que ceux relatifs à l'incomplétude du dossier et à l'erreur de fait ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Julinet, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, M. D B, né le 19 août 1988, brigadier de police affecté au commissariat de police du 14ème arrondissement de Paris, demande l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2022 par lequel le préfet de police lui a infligé un avertissement au motif qu'il avait ajouté comme ami sur son compte personnel Facebook le profil d'une jeune femme défavorablement connue des services de police et soumise à des obligations judiciaires.
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B, alors gardien de la paix, a ajouté comme amie sur son compte personnel Facebook une femme dont le nom de profil est E A. Pour motiver la décision par laquelle il lui a infligé un avertissement, le préfet de police fait valoir que ce profil est celui de Mme C F, soumise à une obligation de pointage au commissariat du 14ème arrondissement, en se fondant sur les conclusions de l'enquête administrative déclenchée par un rapport sur le comportement de M. B rédigé le 13 mai 2022 par un de ses collègues brigadier, rapportant les propos d'un policier adjoint disant qu'il avait découvert cet ajout et qu'il était sûr du fait que C F et E A étaient la même personne. Lors de leur audition, ces deux policiers se sont bornés à confirmer leurs déclarations, de même qu'un troisième, policier adjoint, dont les écrits du 23 juillet 2022 qu'on lui a demandé de confirmer sans les reprendre expressément ne figurent ni dans la procédure d'enquête ni dans le dossier. Lors de son audition, M. B a reconnu avoir ajouté Mme E A comme amie sur son compte personnel Facebook, a nié connaître Mme C F et a contesté que Mme E A et Mme C F sont la même personne en s'appuyant sur trente-deux documents tendant à prouver que E A n'était pas un pseudonyme mais le prénom et le nom d'une personne réelle, distincte de Mme C F, alors que les questions qui lui étaient posées semblaient induire que, pour son interrogateur, ce fait était avéré. Ces documents ont été annexés à son audition mais sont absents du dossier de la procédure qu'il a pu consulter et photocopier et qu'il produit, dont les pages sont numérotées de 1 à 41.
3. Il ressort également des pièces du dossier, en particulier des pièces précitées mais également du rapport d'enquête, de la proposition de suite à y donner et du mémoire en défense que le fait que le profil Facebook E A est celui de Mme C F, qui repose sur les seules assertions non étayées de deux policiers adjoints, a été considéré dès le départ comme avéré par la hiérarchie qui n'a pas cherché à le vérifier, pour l'étayer ou l'écarter, malgré les dénégations constantes de M. B et les documents qu'il a produits démontrant que E A n'était pas un pseudonyme mais le prénom et le nom d'une personne réelle, distincte de Mme C F. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'arrêté du 6 décembre 2022 par lequel le préfet de police a infligé un avertissement à M. B doit être annulé.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 6 décembre 2022 est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera adressée pour information au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 11 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Medjahed, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2024.
Le rapporteur,
S. JULINET
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

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