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Tribunal Administratif de Nantes, 25/10/2024, n° 2205627

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 25 octobre 2024 discipline matérialité des faits et proportionnalité de la sanction

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rappelé que, pour valider une sanction disciplinaire, le juge doit vérifier que les faits reprochés sont matériellement établis et que la sanction est proportionnée à la gravité de ces faits. En l'absence de contestation probante, la sanction d'exclusion temporaire de fonctions (15 jours) a été confirmée. Cette décision constitue un principe clair et transposable pour contester ou défendre des sanctions similaires dans la fonction publique territoriale.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2022, Mme B A, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° 2022-16 du 8 mars 2022 par lequel la maire de la commune de Bousse a prononcé à son encontre la sanction du second groupe de l'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de quinze jours ;
2°) de condamner la commune de Bousse à lui verser une somme de 1 500 euros en réparation du préjudice moral qu'elle a subi du fait de cette sanction illégale ;
Elle soutient que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas matériellement établis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2022, la commune de Bousse, représentée par Me Forcinal, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que soit mise à la charge de Mme A une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés, la sanction étant parfaitement justifiée au regard des faits commis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Ravaut,
- et les conclusions de Mme Heng, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A exerce les fonctions de secrétaire de mairie au sein de la commune de Bousse depuis le 1er février 2010. Par un arrêté du 8 mars 2022, dont elle demande l'annulation, la maire de Bousse a prononcé à son encontre la sanction du second groupe d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de quinze jours.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 29 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire () ". Aux termes de l'article 89 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / () Deuxième groupe : l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours () ".
3. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si la matérialité des faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire est établie, si ces faits constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
4. Il ressort des motifs de la décision attaquée que, pour prononcer la sanction en litige, la maire de Bousse s'est fondée sur les circonstances que Mme A avait fait usage, à plusieurs reprises, et sans son autorisation, de sa signature électronique et manuscrite, qu'elle s'était attribuée un complément indemnitaire annuel au titre des années 2019 et 2020 alors qu'aucun arrêté municipal ne fondait le versement de cette prime, ainsi qu'un complément de salaire pour des heures supplémentaires ni demandées, ni justifiées et, enfin, qu'elle avait tenu des propos inappropriés à l'égard de sa hiérarchie.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a adressé le 11 décembre 2020 à la société Conty, le 22 décembre 2020 à la préfecture de la Sarthe et, les 27 et 29 octobre 2020 à la communauté de commune du Pays Fléchois, des mails qu'elle a signés électroniquement au nom de la maire de Bousse. Elle a également signé à la place de l'autorité territoriale une attestation destinée à pôle emploi et a demandé à son destinataire de venir retirer le document en dehors des heures de présence de la maire. La requérante, qui ne conteste pas avoir signé ces courriers et document sans l'autorisation de la maire, n'apporte aucune justification à ces agissements. De plus, Mme A s'est attribuée un complément indemnitaire annuel en 2019 alors que son compte rendu d'évaluation n'en faisait pas mention, et en 2020 avant même le déroulement de son évaluation professionnelle. Si elle a fait valoir lors de la procédure disciplinaire que le versement irrégulier de ce complément indemnitaire est imputable au prestataire, qui a édité les bulletins de salaire des agents de la commune, il est constant que ces bulletins ont été établis à partir des éléments d'information qu'elle a fournis. De même, elle reconnaît s'être versée des compléments de salaire en raison d'heures supplémentaires qu'elle déclare avoir effectuées sans toutefois en justifier ni même établir qu'elles auraient été faites à la demande de son supérieur hiérarchique. Enfin, dans deux courriels envoyés depuis sa messagerie professionnelle, Mme A a qualifié sa hiérarchie de " dictatoriale " et d'" irascible ". Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que les faits qui lui sont reprochés et qui ont fondé la sanction attaquée, ne sont pas établis.
6. La pluralité et la gravité des faits reprochés justifiait, alors même que Mme A n'a pas fait l'objet d'une précédente sanction et qu'elle a toujours eu, avant les faits en cause, des évaluations professionnelles très satisfaisantes, au minimum le prononcé de la sanction du second groupe d'exclusion temporaire de fonction de quinze jours.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
8. Dès lors que la décision attaquée infligeant une sanction à Mme A n'est pas entachée d'illégalité, le maire de Bousse n'a pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de la commune à l'égard de Mme A, qui n'est ainsi pas fondée à demander l'indemnisation du préjudice moral qu'elle allègue avoir subi du fait de cette sanction. Par suite, les conclusions à fin d'indemnisation de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme A une somme de 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Bousse et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Mme A versera à la commune de Bousse une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Bousse.
Délibéré après l'audience du 27 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Ravaut, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2024.
Le rapporteur,
C. RAVAUT
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,

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