Tribunal Administratif de Montreuil, 25/10/2024, n° 2414356
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rejeté la demande de suspension de la décision de licenciement disciplinaire, estimant que le requérant n’avait pas démontré l’urgence ni un doute sérieux quant à la légalité de la sanction, conformément aux exigences de l’article L.521‑1 du code de justice administrative.
Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.
Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Geissmann, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 16 juillet 2024 par laquelle la rectrice de l'académie de Créteil a prononcé son licenciement à titre disciplinaire à compter du 23 juillet 2024 ;
2°) d'enjoindre à la rectrice de procéder à sa réintégration sur son poste à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'académie de Créteil la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que la décision contestée a pour effet de le priver de sa rémunération et de le placer dans une situation financière difficile, portant ainsi atteinte de manière grave et immédiate à sa situation ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas constitutifs d'une faute disciplinaire ou ne sont pas établis ;
- le comportement envers sa collègue est dépourvu de caractère inapproprié ou injurieux, qu'il relève d'un cadre privé et est, en tout état de cause, antérieur à leur affectation commune actuelle ;
- le refus allégué d'accueillir une élève en classe n'est pas établi, dès lors que cette dernière a quitté le cours d'elle-même après avoir présenté, à sa demande, des excuses publiques ; que de même, il pouvait, étant en charge de la discipline en cours, refuser d'admettre un élève qui n'avait pas effectué la totalité de ses retenues ;
- le refus d'accepter la distribution d'eau pendant les cours au moment de la canicule était justifié par le fait qu'il n'a pas été prévenu et que cette intervention intervenait à un moment du cours nécessitant une concentration particulière ;
- le refus de recevoir des parents d'élèves n'est pas fautif, dès lors que ces derniers n'avaient pas respecté la procédure applicable et utilisé le logiciel prévu à cet effet ;
- son refus de quitter son cours le 5 avril 2024 ainsi que l'établissement scolaire n'est pas constitutif d'une faute, dès lors qu'il n'avait pas été informé de la mesure de suspension prise à son encontre ;
- les faits relatifs au défaut de renseignement du " cahier de texte en ligne " et à l'existence de plusieurs rappels à son encontre ne sont pas établis ;
- la sanction prononcée à son encontre, la plus lourde, est disproportionnée, dès lors qu'il n'a jamais fait l'objet de sanction disciplinaire, que sa manière de servir donne satisfaction depuis seize ans, que les seules fautes susceptibles d'être retenues sont dénuées de caractère délibéré et qu'il démontre une réelle capacité de réformer sa manière d'agir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2024, la rectrice de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'État ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 octobre 2024 à 13h 45 :
- le rapport de Mme de Bouttemont, juge des référés ;
- les observations de Me Geissmann, représentant M. A, qui soutient que la situation d'urgence est établie, dès lors qu'il est privé de sa rémunération et a la charge de sa mère ; que la matérialité du harcèlement n'est pas établie et que les faits relatifs à l'exclusion d'un élève, au refus de distribution d'eau et de recevoir les parents d'élèves ne peuvent être qualifiés de fautes disciplinaire ; que les griefs les plus graves ne sont pas établis et que la sanction présente en conséquence un caractère disproportionné, eu égard notamment à l'ancienneté de ses fonctions.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, professeur d'arts plastiques, est rattaché depuis le 26 août 2008 à l'académie de Créteil, dont le ressort comprend les départements de Seine-et-Marne, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. Il est bénéficiaire depuis le 3 juillet 2020 d'un contrat à durée indéterminée. Il a été affecté au titre de l'année 2023-2024 au collège Claude Debussy à Aulnay-sous-Bois et au collège Paul Bert à Drancy dans le département de Seine-Saint-Denis. Il demande la suspension de la décision du 16 juillet 2024 par laquelle la rectrice de l'académie de Créteil a prononcé son licenciement à titre disciplinaire à compter de la notification de la décision, soit à compter du 23 juillet 2023.
Sur la demande présentée au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
3. Aucun des moyens invoqués par M. A ne sont de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 16 juillet 2024 par laquelle la rectrice de l'académie de Créteil a prononcé son licenciement à titre disciplinaire.
4. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, la demande de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Créteil.
Fait à Montreuil, le 25 octobre 2024.
Le juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.