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Tribunal Administratif de Caen, 25/10/2024, n° 2402712

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 25 octobre 2024 discipline compétence du juge administratif en matière de sanctions disciplinaires

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif rappelle qu’il ne peut pas prononcer de sanctions à l’encontre d’agents publics ; une requête visant à obtenir une sanction est donc manifestement irrecevable. Cette décision confirme le principe que la compétence disciplinaire relève exclusivement de l’autorité administrative interne, ce qui est directement exploitable pour contester toute tentative de recours au juge administratif pour imposer une sanction.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2024, Mme D A B demande au tribunal de prononcer une sanction à l'encontre de Mme C, responsable de formation en CPES.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de son article
2. Il n'entre pas dans les pouvoirs du juge administratif de prononcer des sanctions à l'encontre d'agents publics. Par suite, la requête de Mme A B doit être rejetée, dès lors qu'elle est manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A B.
Fait à Caen, le 25 octobre 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
le greffier en chef,
D. Dubost

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