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Tribunal Administratif de Toulouse, 24/10/2024, n° 2201365

Tribunal administratif 24 octobre 2024 droit syndical procédure de consultation des comités techniques et CHSCT dans les décisions organisationnelles affectant les organisati

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a confirmé que les modifications d’organisation, comme la charte de contrôle d’accès, relèvent de la compétence du comité technique et non du CHSCT, et que l’approbation du conseil d’administration n’était pas requise. Cette solution précise la procédure applicable aux établissements publics, permettant aux syndicats de contester efficacement les décisions qui limitent leurs moyens d’action.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ;
- le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Cuny,
- et les conclusions de M. Déderen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 16 octobre 2021, le comité technique de l'université Toulouse Jean-Jaurès a approuvé une charte d'exploitation du dispositif de contrôle d'accès aux locaux et aux espaces universitaires ayant pour objet de sécuriser le dispositif d'accès aux locaux et aux espaces universitaires par badge électronique ou carte multiservices. Le titre 3 de cette charte limite notamment à quatre le nombre d'éléments du dispositif d'accès par local pouvant être mis à disposition des organisations syndicales représentatives du personnel. Le 18 janvier 2022, la présidente de l'université Toulouse Jean Jaurès a implicitement rejeté le recours gracieux, déposé le 18 novembre 2021 par le syndicat national de l'administration scolaire universitaire et des bibliothèques-Fédération syndicale unitaire, contre cette charte en tant qu'elle limite à quatre le nombre d'éléments d'accès par local syndical. Par la présente requête, le syndicat national de l'administration scolaire universitaire et des bibliothèques-Fédération syndicale unitaire demande l'annulation de cette charte.
2. En premier lieu, les articles 15 et 16 de la loi du 11 janvier 1984 prévoient, respectivement et dans leurs rédactions issues des lois n° 2017-86 du 27 janvier 2017 et n° 2010-751 du 5 juillet 2010, que, dans toutes les administrations de l'Etat et dans les établissements publics ne présentant pas un caractère industriel et commercial, les comités techniques " connaissent des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement des services " et les comités d'hygiène de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ont " pour mission de contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des agents dans leur travail, à l'amélioration des conditions de travail et de veiller à l'observation des prescriptions légales prises en ces matières ".
3. L'article 34 du décret du 15 février 2011, pris pour l'application de l'article 15 de la loi du 11 janvier 1984, énumère les questions et projets de textes sur lesquels les comités techniques sont obligatoirement consultés, qui incluent ceux relatifs à l'organisation et au fonctionnement des administrations, établissements ou services et ceux relatifs aux évolutions technologiques et de méthodes de travail des administrations, établissements ou services et à leur incidence sur les personnels. En vertu du même article, d'une part, les comités techniques ne sont consultés sur les questions relatives à l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail que lorsqu'aucun CHSCT n'est placé auprès d'eux, d'autre part, les comités techniques bénéficient du concours du comité d'hygiène, peuvent le saisir de toute question et examinent toute question que lui soumet le comité d'hygiène.
4. L'article 47 du décret du 28 mai 1982 pris pour l'application de l'article 16 de la loi du 11 janvier 1984, précise, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-774 du 28 juin 2011, que les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail exercent leurs missions " sous réserve des compétences des comités techniques ". L'article 57 du même décret prévoit que le CHSCT est notamment consulté " sur les projets d'aménagement importants modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail " et " sur les projets importants d'introduction de nouvelles technologies et lors de l'introduction de ces nouvelles technologies, lorsqu'elles sont susceptibles d'avoir des conséquences sur la santé et la sécurité des agents. "
5. Il résulte de ces dispositions qu'une question ou un projet de disposition ne doit être soumis à la consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail que si le comité technique ne doit pas lui-même être consulté sur la question ou le projet de disposition en cause. Le CHSCT ne doit ainsi être saisi que d'une question ou projet de disposition concernant exclusivement la santé, la sécurité ou les conditions de travail. En revanche, lorsqu'une question ou un projet de disposition concerne ces matières et l'une des matières énumérées à l'article 34 du décret du 15 février 2011, seul le comité technique doit être obligatoirement consulté.
6. La charte d'exploitation attaquée modifie l'organisation et le fonctionnement de l'accueil des usagers au sein de l'université Jean-Jaurès, élargit le dispositif de contrôle automatisé des accès aux locaux et aux espaces dans les campus universitaires disposant du système électronique d'accès à la carte multiservices et a été, en application des dispositions précitées, soumise pour avis au comité technique, lequel s'est réuni le 16 octobre 2021. Par suite, le moyen tiré de ce que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail aurait dû être consulté est inopérant.
7. En deuxième lieu, en se bornant à soutenir que la charte attaquée aurait dû être adoptée par le conseil d'administration de l'université Toulouse - Jean Jaurès, le syndicat requérant n'assortit son moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. En outre, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal du conseil d'administration de l'université qui s'est tenu le 16 novembre 2021, que ce dernier n'était pas tenu de l'approuver. Par suite, à le supposer recevable, ce moyen est également inopérant.
8. En troisième lieu, si le syndicat requérant soutient que la charte d'exploitation du dispositif de contrôle d'accès aux locaux et aux espaces universitaires doit être annexée au contrat des personnels non titulaire ou à l'arrêté de recrutement ou d'affectation des personnels titulaires de l'université et au règlement intérieur de l'université, ce moyen est sans incidence sur sa légalité et doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de la charte d'exploitation du dispositif de contrôle d'accès aux locaux et aux espaces universitaires du 14 octobre 2021 : " Les organisations syndicales des personnels, dès lors qu'un local est mis à leur disposition, se voient proposer un dispositif d'accès automatisé leur permettant d'accéder au local dont ils ont l'usufruit, et cela durant leur mandat représentatif et pendant les horaires d'ouverture du bâtiment. Deux dispositifs d'accès automatisés (i-bouton ou carte multiservices) ainsi qu'un dispositif non automatisé (clef serrure) sont proposés aux organisations syndicales des personnels. Les organisations décident du dispositif dont elles souhaitent bénéficier. Le nombre d'éléments pouvant être mis à disposition des organisations syndicales représentatives des personnels est arrêté à 4, le choix du dispositif est exclusif. () Les éléments sont enregistrés au nom de l'organisation syndicale, les éléments ne sont pas nominatifs. "
10. Il ressort notamment des termes mêmes de la charte contestée, que les éléments mis à disposition des organisations syndicales représentatives du personnel ne sont pas nominatifs. Il ressort également du procès-verbal du conseil d'administration du 16 novembre 2021, que la mise en œuvre du dispositif d'accès est adaptée à l'exigence de confidentialité qui s'attache à l'exercice de l'activité syndicale dès lors que, contrairement aux autres utilisateurs de ce dispositif qui doivent être nommément identifiés, à l'instar des personnels, les dispositifs mis à la disposition des organisations syndicales le sont au seul nom de l'organisation syndicale, et ne sont pas nominatifs. Par suite, le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que la charte litigieuse méconnaît la confidentialité nécessaire à l'exercice de l'activité syndicale. Ce moyen doit donc être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 712-2 du code de l'éducation : " Le président assure la direction de l'université. A ce titre : () 6° Il est responsable du maintien de l'ordre et peut faire appel à la force publique dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; () ". Aux termes de l'article R. 712-1 du même code : " Le président d'université est responsable de l'ordre et de la sécurité dans les enceintes et locaux affectés à titre principal à l'établissement dont il a la charge. Sa responsabilité s'étend aux locaux mis à la disposition des usagers en application de l'article L. 811-1 et à ceux qui sont mis à la disposition des personnels, conformément à l'article 3 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique. Elle s'exerce à l'égard de tous les services et organismes publics ou privés installés dans les enceintes et locaux précités ". Aux termes de l'article R. 712-2 du même code : " () Le règlement intérieur ou, à défaut, l'autorité responsable désignée à l'article R. 712-1 fixe les règles relatives à l'accès dans les enceintes et locaux de l'établissement et dresse la liste des locaux mis à la disposition des usagers ou des personnels dans les conditions prévues à l'article R. 712-1. Les conditions d'utilisation de ces locaux, les conditions d'affichage et de distribution de documents dans l'établissement ainsi que les conditions d'organisation de réunions sont fixées par l'autorité responsable de l'ordre, après consultation du conseil académique, et dans le respect des libertés garanties par les articles L. 811-1 et L. 952-2, et par le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique. () ". Aux termes de l'article 3 du décret du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique : " L'administration doit mettre à la disposition des organisations syndicales représentatives dans le service ou groupe de services considéré, ayant une section syndicale, un local commun aux différentes organisations lorsque les effectifs du personnel de ce service ou groupe de services implantés dans un bâtiment administratif commun sont égaux ou supérieurs à cinquante agents. Dans toute la mesure du possible, l'administration met un local distinct à la disposition de chacune de ces organisations. L'octroi de locaux distincts est de droit lorsque les effectifs du personnel de ce service ou groupe de services implantés dans un bâtiment administratif commun sont supérieurs à cinq cents agents. Dans un tel cas, l'ensemble des syndicats affiliés à une même fédération ou confédération se voient attribuer un même local. Les locaux mis à la disposition des organisations syndicales représentatives sont normalement situés dans l'enceinte des bâtiments administratifs. Toutefois, en cas d'impossibilité, ces locaux peuvent être situés en dehors de l'enceinte des bâtiments administratifs. L'administration supporte, le cas échéant, les frais afférents à la location de ces locaux. Les locaux mis à la disposition des organisations syndicales comportent les équipements indispensables à l'exercice de l'activité syndicale. ".
12. Il ressort des pièces du dossier que la charte d'exploitation litigieuse vise à cadrer le dispositif d'accès aux locaux et aux espaces universitaires par badge électronique ou carte multiservices à des fins de sécurisation des espaces et des accès. Elle rappelle notamment que les locaux de l'université Toulouse - Jean Jaurès ne sont pas ouverts à tous et que ce dispositif garantit le contrôle des accès à l'entrée et dans les locaux de l'université limitativement identifiés et faisant l'objet d'une restriction de circulation. Si le syndicat requérant soutient que les dispositions de la charte litigieuse restreignent illégalement l'accès au local syndical, violent l'obligation faite à l'université de mettre à disposition tout équipement minimum et essentiel à l'exercice de l'activité syndicale et méconnaissent la liberté fondamentale du droit syndical, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'octroi de deux dispositifs d'accès au syndicat requérant, qui partage son local avec un autre syndicat affilié à la même fédération, soit de nature à établir que le local ne comporte pas les équipements indispensables à l'exercice de son activité et à compromettre l'exercice de son activité syndicale au sein de l'établissement universitaire. Par suite, le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que la charte litigieuse serait entachée d'une erreur de droit, ni qu'elle porterait une atteinte disproportionnée au droit syndical. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
13. Il résulte de ce qui précède, que la requête présentée par le syndicat national de l'administration scolaire universitaire et des bibliothèques-Fédération syndicale unitaire doit être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du syndicat national de l'administration scolaire Universitaire et des bibliothèques, Fédération syndicale unitaire de Toulouse (SNASUB-FSU) est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au Syndicat national de l'administration scolaire Universitaire et des bibliothèques, Fédération syndicale unitaire de Toulouse (SNASUB- FSU) et à l'université de Toulouse Jean-Jaurès.
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
M. Quessette, premier conseiller,
Mme Cuny, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024.
La rapporteure,
L. CUNY
Le président,
H. CLEN La greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,

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