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Tribunal Administratif de Toulouse, 09/10/2024, n° 2406055

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 9 octobre 2024 droit syndical référé liberté fondamentale – négociation collective

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a confirmé que, pour recourir au référé en vue de sauvegarder une liberté fondamentale (ici le droit à la négociation collective), il faut démontrer une urgence réelle justifiant une mesure en 48 heures ; le simple défaut de réunion ou de lignes directrices ne suffit pas. La demande du syndicat a donc été rejetée pour absence d’urgence, précisant les conditions d’accès au référé pour forcer l’ouverture de négociations.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2024, le syndicat départemental CFDT Interco Aveyron demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au président du conseil départemental de l'Aveyron d'organiser une réunion visant à déterminer les conditions d'ouverture d'une négociation collective relative au déroulement de carrière et à la promotion professionnelle dans les plus brefs délais ;
2°) de mettre à la charge du département de l'Aveyron une somme de 210,40 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors, d'une part que les dispositions de l'article L. 225-1 du code général de la fonction publique imposent la tenue d'une réunion de détermination des conditions d'ouverture de la négociation collective et le délai imparti pour ce faire au département de l'Aveyron par les dispositions de l'article 3 du décret du 7 juillet 2021 est expiré, d'autre part, que le rapport social unique de la collectivité ne lui a jamais été transmis depuis 2021 et enfin, que les lignes directrices en matière de promotion prévues par l'article L. 413-1 du code général de la fonction publique n'ont pas été élaborées par le département alors que les tableaux de promotion et d'avancement sont en cours d'élaboration et seront prochainement publiés ;
- la méconnaissance de ces dispositions et l'absence de réunion destinée à fixer les conditions de la négociation collective portent une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté syndicale et au droit à la négociation collective.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Grimaud pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures ou à tout le moins dans un très bref délai d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une atteinte grave ou manifestement illégale serait portée.
3. En l'espèce, si le syndicat requérant invoque le défaut de réponse du département de l'Aveyron à ses demandes tendant à fixer par une réunion la méthode de négociation collective, l'absence consécutive de négociation sur les perspectives de gestion des personnels du département et sur leur avancement et l'absence d'élaboration de lignes directrices sur ce point en soulignant la proximité des réunions entre le département et les organisations syndicales portant sur les promotions des agents, il ne démontre pas, dans sa demande, l'existence d'une urgence particulière, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, imposant l'intervention d'une mesure dans un délai de quarante-huit heures. Il apparaît donc manifeste que la demande du syndicat départemental CFDT Interco Aveyron ne remplit pas l'une des conditions posées par l'article L. 521-2 du code de justice administrative et ne peut donc être accueillie.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter l'intégralité des conclusions de la requête du syndicat départemental CFDT Interco Aveyron.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du syndicat départemental CFDT Interco Aveyron est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat départemental CFDT Interco Aveyron.
Fait à Toulouse, le 9 octobre 2024.
Le juge des référés,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,

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