Tribunal Administratif de Montpellier, 07/10/2024, n° 2205592
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a confirmé que le syndicat de fonctionnaires ne peut pas, à titre propre, introduire un recours en excès de pouvoir au nom des agents pour faire valoir leurs droits. La requête du syndicat CGT du CH de Bédarieux est donc déclarée manifestement irrecevable et rejetée, établissant ainsi la règle de recevabilité applicable à toutes les collectivités territoriales.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2022, le syndicat CGT du centre hospitalier de Bédarieux, représenté par Me Panfili, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du directeur du centre hospitalier de Bédarieux du 3 octobre 2022 portant rejet de la demande d'octroi d'une indemnité au titre du 1er mai ;
2°) d'enjoindre au centre hospitalier de Bédarieux de verser aux agents concernés cette indemnité avec effet rétroactif ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Bédarieux la somme de 3 000 euros à verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique,
- le code du travail,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Un syndicat de fonctionnaires n'est pas recevable à introduire lui-même, en lieu et place des agents, un recours en excès de pouvoir contre une décision refusant le versement à des agents publics de sommes qui leur seraient dues.
3. Il s'ensuit que la requête du syndicat CGT du CH de Bédarieux tendant à l'annulation d'une décision du directeur de cet hôpital refusant de verser aux agents concernés l'indemnité prévue à l'article L. 3133-6 du code du travail, auquel renvoyait l'article L. 621-6 du code général de la fonction publique est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête du syndicat CGT du CH de Bédarieux est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat CGT du CH de Bédarieux et au centre hospitalier de Bédarieux.
Fait à Montpellier le 7 octobre 2024.
Le président,
JP. Gayrard
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en qui la concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 11 octobre 2024,
Le greffier,
F. Balicki fb