Tribunal Administratif de Bordeaux, 17/10/2024, n° 2300480
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rappelé que l'avis de la commission administrative paritaire doit être rendu avant toute décision de licenciement d’un fonctionnaire territorial stagiaire. Il a confirmé que, dès que le stagiaire a accompli au moins la moitié de la durée de son stage, le licenciement pour insuffisance professionnelle est légal, à condition que la procédure (consultation de la commission, délai de signature) soit respectée. La décision de la commune a donc été jugée régulière.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 30 janvier 2023, le 16 février 2024 et le 29 février 2024, Mme C A, représentée par Me Noel, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2022 par lequel la maire de la commune de Sainte- Foy- la-Grande l'a licenciée pour insuffisance professionnelle à compter du 21 janvier 2023 ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Sainte-Foy-la-Grande de la titulariser et de reconstituer sa carrière dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Foy-la-Grande la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de licenciement en cours de stage n'a pas été précédée de l'avis de la commission administrative paritaire en méconnaissance de l'article L. 327-4 du code général de la fonction publique ;
- elle est entachée d'inexactitude matérielle des faits et d'erreur d'appréciation dès lors que la requérante n'a aucune difficulté relationnelle avec les usagers, a fait preuve d'une motivation totale et dispose de qualités professionnelles reconnues.
Par trois mémoires enregistrés le 7 novembre 2023, et les 15 et 26 février 2024, la commune de Sainte-Foy-la-Grande, représentée par Me Seban, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret du 22 décembre 2006 ;
- le code générale de la fonction publique ;
- le décret du 4 novembre 1992 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Clément Boutet-Hervez ;
- les conclusions de M. Xavier Bilate rapporteur public ;
- les observations de Me Latour, représentant Mme A présente à l'audience, et de Me Jacquier, représentant la commune de Sainte-Foy-la-Grande.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A a été nommée, par un arrêté du 7 octobre 2020, en qualité d'adjoint administratif territorial stagiaire pour exercer les fonctions d'agent d'accueil au sein de la commune de Sainte-Foy-la-Grande à compter du 1er octobre 2020 pour une durée de 12 mois. Par trois arrêtés du 16 septembre et du 4 octobre 2021 et du 15 avril 2022, le maire de la commune a prolongé sa période de stage pour des durées de 33 jours, 6 mois puis 3 mois. Lors de son évaluation de fin de stage le 1er juillet 2022, son supérieur hiérarchique a proposé de saisir la commission administrative paritaire afin de refuser de la titulariser. Par un arrêté du 1er juillet 2022, le maire de la commune de Sainte-Foy-la-Grande l'a maintenu à titre transitoire en qualité d'adjoint administratif stagiaire. Après que la requérante a été informée par un courrier du 21 octobre 2022 de son droit à communication préalable de son dossier, la commission administrative paritaire a émis un avis favorable le 30 novembre 2022 à la proposition de licenciement pour insuffisance professionnelle de la requérante. Par un arrêté du 30 novembre 2022 dont elle demande l'annulation, la maire de la commune de Sainte-Foy-la-Grande a licencié Mme A pour insuffisance professionnelle à compter du 21 janvier 2023.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le directeur général des services a recommandé à la maire de la commune de Sainte-Foy-la-Grande de saisir la commission administrative partiaire en vue de refuser la titularisation en fin de stage de la requérante par une lettre du 29 juin 2022. Par un courrier du 19 octobre 2022, la maire de la commune a saisi la commission administrative paritaire qui a émis un avis favorable au licenciement de Mme A le 30 novembre 2022. Il ressort également des pièces du dossier que les services de la commune ont été informés le jour même à 14h46 du sens de cet avis et que la décision attaquée par laquelle la requérante a été licenciée pour insuffisance professionnelle a été signée le 1er décembre 2022. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision aurait été prise avant que la commission administrative paritaire émette son avis. A le supposer opérant, ce moyen doit ainsi être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l'article 5 du décret du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires : " le fonctionnaire territorial stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu'il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage () ". Aux termes de l'article 7 du décret n°2006-1690 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux : " Les candidats recrutés en qualité d'adjoint administratif territorial sur un emploi d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public d'une collectivité territoriale, ainsi que les candidats inscrits sur une liste d'aptitude au grade d'adjoint administratif territorial principal de 2e classe et recrutés sur un emploi d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public d'une collectivité territoriale, sont nommés stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée d'un an () ". Aux termes de l'article 9 du même décret : " A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par décision de l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale. () / Les adjoints administratifs territoriaux stagiaires et les adjoints administratifs territoriaux principaux de 2e classe stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire, ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant, sont soit licenciés s'ils n'avaient pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur grade d'origine ".
4. Un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. La décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir. L'autorité compétente ne peut donc prendre légalement une décision de refus de titularisation, qui n'est soumise qu'aux formes et procédures expressément prévues par les lois et règlements, que si les faits qu'elle retient caractérisent des insuffisances dans l'exercice des fonctions et la manière de servir de l'intéressé. Pour apprécier la légalité d'une décision de refus de titularisation, il incombe au juge de vérifier notamment qu'elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts et qu'elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de l'insuffisance professionnelle de l'intéressé.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a été nommée en qualité d'adjoint administratif territorial stagiaire avec une période de stage probatoire d'un an par un arrêté du 7 octobre 2020. Elle a subi, à compter de cette date et au cours de son stage, trois entretiens individuels d'évaluation assurés systématiquement par un supérieur hiérarchique différent. A l'issue du premier entretien professionnel du 14 février 2021, soit plus de six mois après sa nomination, aucune des compétences professionnelles évaluées n'a été jugée acquise par son supérieur, qui a considéré que si son attitude était en cours d'amélioration, une expression claire de ses motivations et engagements était attendue. Le compte rendu du second entretien d'évaluation du 28 septembre 2021, rédigé par un évaluateur différent, fait état de ce que la quasi-totalité des compétences évaluées demeuraient insuffisantes ou à améliorer et de la nécessité de prolonger le stage probatoire de Mme A. Par un arrêté du 22 octobre 2021, la maire de la commune de Sainte-Foy-la-Grande a prolongé le stage de la requérante pour une durée de six mois à compter du 4 novembre 2021. Le 14 avril 2022, lors du troisième et dernier entretien d'évaluation professionnelle, assuré également par un supérieur hiérarchique différent, une seule des compétences évaluées était acquise, tandis que l'ensemble des autres restaient insuffisantes, à améliorer ou en cours d'acquisition. Il lui était alors rappelé ses obligations inhérentes à sa qualité d'agent public, dont la nécessité d'appliquer les instructions de sa hiérarchie et de faire preuve de délicatesse dans ses échanges avec les usagers. Par un arrêté du 15 avril 2022, la maire a de nouveau prolongé le stage de la requérante pour une durée de trois mois à compter du 4 avril 2022. Ainsi, il ressort des pièces du dossier que les compétences professionnelles de la requérante, et notamment sa motivation et son attitude à l'égard des usagers, ont été jugées insuffisantes par trois supérieurs hiérarchiques différents, qui ont également constaté la nécessité de prolonger son stage probatoire dont la durée totale s'est finalement élevée à vingt-et-un mois.
6. Il ressort des attestations versées au débat par Mme A qu'une partie des usagers du service de l'état civil de la commune était satisfait de ses états de service, ainsi que certains de ses anciens collègues ou supérieurs et élus de la commune. Toutefois, il ressort également des attestations produites par la commune en défense que les collègues de la requérante présents dans les services de la commune au cours de la durée de son stage probatoire sont unanimes sur l'inadéquation de son comportement aux missions qui sont les siennes. En particulier, ces attestations font état du manque de constance, de l'attitude de la requérante dans ses relations avec les usagers ou ses collègues en se montrant régulièrement désagréable, irritable, désinvestie ou indifférente. En outre, ses collègues et supérieurs font état de faits circonstanciés et précis tels que le refus d'enregistrer des demandes ou des pièces provenant des usagers, l'allongement des délais de traitement des dossiers, la formulation de demandes dilatoires, la réticence à exécuter, la tendance à contester les ordres de sa hiérarchie ou encore le retard dans le traitement des dossiers. Il ressort encore des témoignages concordants produits en défense que plusieurs usagers des services de la commune se sont rapprochés de sa hiérarchie ou de ses collègues afin d'obtenir le traitement de leur demande dans des conditions et des délais normaux. Enfin, le comportement de Mme A a influé de façon significative sur les conditions de travail de ses collègues et l'ambiance générale du service. La seule circonstance que la requérante ait pu donner par le passé satisfaction à d'anciens collègues ne suffit pas à démontrer qu'au cours de son stage probatoire et à la date de la décision attaquée elle présentait des qualités professionnelles suffisantes pour permettre sa titularisation. Dès lors, la maire de la commune n'a pas fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède, que les conclusions de la requête présentées par Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la Mme C A et à la commune de Sainte- Foy-la-Grande.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. David Katz, président,
M. Damien Fernandez, premier conseiller,
M. Clément Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.
Le rapporteur,
C. Boutet-Hervez
Le président,
D. Katz La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,