Tribunal Administratif de Besançon, 17/10/2024, n° 2300955
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal confirme que la responsabilité de l'établissement est engagée lorsqu'une sanction disciplinaire est illégale, imposant une réparation intégrale du préjudice subi par l'agent. Toutefois, il précise que le juge peut réduire l'indemnité si le comportement de l'agent aurait pu justifier une sanction moins sévère, comme ici où 80 % du préjudice est écarté au profit d’une sanction d’une durée de douze mois.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 2 juin 2023 et 26 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Lagarrigue, demande au tribunal :
1°) de condamner l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Alfred Dornier à lui verser la somme de 43 079,24 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité fautive de l'arrêté du 22 mars 2021 portant sanction disciplinaire, assortie des intérêts de retard au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l'EHPAD Alfred Dornier les dépens ;
3°) de mettre à la charge de l'EHPAD Alfred Dornier une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
- l'EHPAD Alfred Dornier a commis une faute de nature à engager sa responsabilité du fait de l'illégalité fautive de l'arrêté du 22 mars 2021 ;
- il a subi un préjudice financier correspondant à la perte de rémunération au cours de la période d'exclusion qui justifie une indemnisation à hauteur de 17 363,48 euros ;
- il a subi un préjudice financier correspondant à la perte de rémunération au cours de la période allant du 5 juillet 2023 au 5 juillet 2024, qui justifie une indemnisation à hauteur de 7 715,76 euros ;
- il a subi un préjudice patrimonial lié à des frais d'avocat et de déplacements relatifs à la procédure qui justifie une indemnisation à hauteur de 4 000 euros ;
- il a subi un préjudice lié à une résistance abusive de l'administration qui justifie une indemnisation à hauteur de 8 000 euros ;
- il a subi un préjudice moral qui justifie une indemnisation à hauteur de 6 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2024, l'EHPAD Alfred Dornier, représenté par Me Champenois, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que M. B lui verse une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
L'EHPAD fait valoir que les sommes demandées par M. B ne sont pas fondées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marquesuzaa,
- les conclusions de M. C,
- les observations de Me Lagarrigue pour M. B et de Me Chenaoui pour l'EHPAD Alfred Dornier.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 22 mars 2021, le directeur de l'EHPAD Alfred Dornier a prononcé à l'encontre de M. B, infirmier titulaire au sein de l'établissement depuis le 1er septembre 2006, la sanction disciplinaire de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans. Par un jugement du 5 mai 2022, le tribunal administratif de Besançon a annulé cet arrêté. Par un courrier du 3 février 2023 reçu le 6 février suivant, M. B a sollicité l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de cette illégalité. Le 6 avril 2023, une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l'administration. Par la présente requête, M. B demande la condamnation de l'EHPAD Alfred Dornier à lui verser la somme de 43 079,24 euros.
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute de l'EHPAD :
2. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité.
3. Il résulte de l'instruction que, par un jugement du 5 mai 2022, le tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté du 22 mars 2021 par lequel le directeur de l'EHPAD Alfred Dornier a infligé à M. B la sanction disciplinaire de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans. Ce jugement étant devenu définitif, l'illégalité relevée doit être regardée comme fautive et, par conséquent, de nature à engager la responsabilité de l'EHPAD Alfred Dornier. Dans ces conditions, le requérant est fondé à demander l'engagement de la responsabilité de l'EHPAD Alfred Dornier du fait de l'illégalité de l'arrêté du 22 mars 2021 à raison des préjudices directs et certains qui en résultent.
En ce qui concerne le lien de causalité :
4. Pour apprécier à ce titre l'existence d'un lien de causalité entre les préjudices subis par l'agent et l'illégalité commise par l'administration, le juge peut rechercher si, compte tenu des fautes commises par l'agent et de la nature de l'illégalité entachant la sanction, la même sanction, ou une sanction emportant les mêmes effets, aurait pu être légalement prise par l'administration. Le juge n'est, en revanche, jamais tenu, pour apprécier l'existence ou l'étendue des préjudices qui présentent un lien direct de causalité avec l'illégalité de la sanction, de rechercher la sanction qui aurait pu être légalement prise par l'administration.
5. Il résulte de l'instruction et notamment des énonciations du jugement du 5 mai 2022 du tribunal administratif de Besançon que, si la sanction prise à l'encontre de M. B était disproportionnée, celui-ci a toutefois eu un comportement qui aurait pu justifier que l'EHPAD Alfred Dornier prenne une sanction disciplinaire d'une durée de douze mois. Dès lors, le comportement de l'intéressé est de nature à exonérer l'administration dans l'appréciation des préjudices qu'il estime avoir subis à hauteur de 80%.
En ce qui concerne les préjudices :
6. Pour apprécier à ce titre l'existence d'un lien de causalité entre les préjudices subis par l'agent et l'illégalité commise par l'administration, le juge peut rechercher si, compte tenu des fautes commises par l'agent et de la nature de l'illégalité entachant la sanction, la même sanction, ou une sanction emportant les mêmes effets, aurait pu être légalement prise par l'administration. Le juge n'est, en revanche, jamais tenu, pour apprécier l'existence ou l'étendue des préjudices qui présentent un lien direct de causalité avec l'illégalité de la sanction, de rechercher la sanction qui aurait pu être légalement prise par l'administration.
S'agissant du préjudice financier correspondant à la perte de rémunération au cours de la période d'exclusion :
7. Pour l'évaluation du montant de l'indemnité due, doivent être prises en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser les frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions. Enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l'agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d'éviction.
8. Il résulte de l'instruction que, d'une part, la sanction litigieuse a été notifiée le 23 mars 2021 et que, d'autre part, le requérant a fait l'objet d'une réintégration effective le 6 juillet 2022, date à laquelle il a été rémunéré à nouveau par son employeur. Dans ces conditions, la période d'indemnisation en cause doit être comprise entre le 23 mars 2021 et le 6 juillet 2022, soit une période d'environ quinze mois et demi.
9. Il résulte de l'instruction que le requérant aurait perçu une rémunération moyenne nette de 2 173 euros par mois, avant prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu, comprenant son traitement et diverses primes et indemnités qui ne sont pas destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liées à l'exercice des fonctions et dont l'intéressé avait une chance sérieuse de bénéficier pendant cette période. En outre, entre juillet 2021 et mars 2022, l'intéressé a perçu une rémunération d'un montant total de 13 962 euros. Il a donc subi un préjudice financier à hauteur de 19 727 euros. Toutefois, compte tenu de ce qui a été dit au point 5, il en sera fait une juste appréciation en condamnant l'EHPAD Alfred Dornier à lui verser une indemnité de 3 945 euros.
S'agissant du préjudice financier correspondant à la perte de rémunération au cours de la période allant du 5 juillet 2023 au 5 juillet 2024 :
10. Le préjudice financier allégué par M. B pour la période allant du 5 juillet 2023 au 5 juillet 2024 ne présente aucun lien direct et certain avec l'illégalité révélée. Par suite, M. B n'est pas fondé à demander une indemnisation au titre de ce chef de préjudice.
S'agissant du préjudice patrimonial lié à des frais d'avocat et de déplacements relatifs à la procédure :
11. Lorsque les frais d'avocat exposés lors de la procédure de règlement amiable sont utiles, le lien entre la faute commise et ces dépenses doit être regardé comme direct.
12. Il résulte de l'instruction que le requérant ne justifie pas avoir engagé des frais lors de la procédure amiable du litige indemnitaire. Par suite, M. B n'est pas fondé à demander une indemnisation au titre de ce chef de préjudice.
S'agissant du préjudice lié à une résistance abusive de l'administration :
13. Le requérant ne justifie d'aucun préjudice lié à une résistance abusive de l'administration, laquelle n'est au demeurant pas établie. Par suite, M. B n'est pas fondé à demander une indemnisation au titre de ce préjudice.
S'agissant du préjudice moral :
14. Il résulte de l'instruction que M. B, qui a dû engager plusieurs procédures judiciaires, a subi un préjudice moral évalué à 2 000 euros. Toutefois, compte tenu de ce qui a été dit au point 5, il en sera fait une juste appréciation en condamnant l'EHPAD Alfred Dornier à lui verser une indemnité de 400 euros.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander la condamnation de l'EHPAD Alfred Dornier à lui verser une somme de 4 345 euros au titre des préjudices subis.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
16. Aux termes de l'article 1343-2 du code civil : " Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ".
17. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
18. Le requérant a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 4 345 euros à compter du 6 février 2023, date de la réception de sa demande préalable par l'EHPAD Alfred Dornier. La capitalisation des intérêts a été demandée par M. B le 2 juin 2023, au moment de l'enregistrement de sa requête. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 6 février 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne les dépens :
19. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, la demande présentée à ce titre doit être rejetée.
En ce qui concerne les frais non compris dans les dépens :
20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'EHPAD Alfred Dornier demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'EHPAD Alfred Dornier la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'EHPAD Alfred Dornier est condamné à verser à M. B une somme de 4 345 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 février 2023. Les intérêts échus à la date du 6 février 2024 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes des intérêts.
Article 2 : L'EHPAD Alfred Dornier versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Alfred Dornier.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Grossrieder, présidente,
- M. Seytel, conseiller,
- Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.
La rapporteure,
A. MarquesuzaaLa présidente,
S. GrossriederLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière