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Tribunal Administratif de Besançon, 17/10/2024, n° 2300835

Tribunal administratif 17 octobre 2024 discipline responsabilité et indemnisation pour sanction disciplinaire illégale

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a confirmé que l’annulation d’un arrêté disciplinaire illégal engage la responsabilité de l’employeur public et impose la réparation intégrale du préjudice subi par l’agent, sans que le juge doive rechercher la sanction alternative légalement possible. Il précise toutefois que le comportement fautif de l’agent peut réduire à 80 % le montant des dommages indemnisables.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 12 mai 2023 et 26 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Lagarrigue, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Alfred Dornier à lui verser la somme de 18 600 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité fautive de l'arrêté portant sanction disciplinaire du 22 mars 2021, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 13 janvier 2023 et de la capitalisation de ces intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l'EHPAD Alfred Dornier les dépens ;
3°) de mettre à la charge de l'EHPAD Alfred Dornier une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
- l'EHPAD Alfred Dornier a commis une faute de nature à engager sa responsabilité du fait de l'illégalité fautive de l'arrêté du 22 mars 2021 ;
- elle a subi un préjudice financier correspondant à la perte des chèques emploi service universel qui justifie une indemnisation à hauteur de 600 euros ;
- elle a subi un préjudice patrimonial lié à des frais d'avocat et de déplacements relatifs à la procédure qui justifie une indemnisation à hauteur de 4 000 euros ;
- elle a subi un préjudice lié à une résistance abusive de l'administration qui justifie une indemnisation à hauteur de 8 000 euros ;
- elle a subi un préjudice moral qui justifie une indemnisation de 6 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2024, l'EHPAD Alfred Dornier, représenté par Me Champenois, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que Mme A lui verse une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
L'EHPAD fait valoir que les sommes demandées par Mme A ne sont pas fondées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marquesuzaa,
- les conclusions de M. C,
- les observations de Me Lagarrigue pour Mme A et de Me Chenaoui pour l'EHPAD Alfred Dornier.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 22 mars 2021, le directeur de l'EHPAD Alfred Dornier a prononcé à l'encontre de Mme A, infirmière titulaire au sein de l'établissement depuis le 1er juillet 2017, la sanction disciplinaire de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans. Par un jugement du 5 mai 2022, le tribunal administratif de Besançon a annulé cet arrêté. Par un courrier du 13 janvier 2023 reçu le 16 janvier suivant, Mme A a sollicité l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de cette illégalité. Le 16 mars 2023, une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l'administration. Par la présente requête, Mme A demande la condamnation de l'EHPAD Alfred Dornier à lui verser la somme de 18 600 euros.
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute de l'EHPAD :
2. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité.
3. Il résulte de l'instruction que, par un jugement du 5 mai 2022, le tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté du 22 mars 2021 par lequel le directeur de l'EHPAD Alfred Dornier a infligé à Mme A la sanction disciplinaire de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans. Ce jugement étant devenu définitif, l'illégalité relevée doit être regardée comme fautive et, par conséquent, de nature à engager la responsabilité de l'EHPAD Alfred Dornier. Dans ces conditions, la requérante est fondée à demander l'engagement de la responsabilité de l'EHPAD Alfred Dornier du fait de l'illégalité de l'arrêté du 22 mars 2021 à raison des préjudices directs et certains qui en résultent.
En ce qui concerne le lien de causalité :
4. Pour apprécier à ce titre l'existence d'un lien de causalité entre les préjudices subis par l'agent et l'illégalité commise par l'administration, le juge peut rechercher si, compte tenu des fautes commises par l'agent et de la nature de l'illégalité entachant la sanction, la même sanction, ou une sanction emportant les mêmes effets, aurait pu être légalement prise par l'administration. Le juge n'est, en revanche, jamais tenu, pour apprécier l'existence ou l'étendue des préjudices qui présentent un lien direct de causalité avec l'illégalité de la sanction, de rechercher la sanction qui aurait pu être légalement prise par l'administration.
5. Il résulte de l'instruction et notamment des énonciations du jugement du 5 mai 2022 du tribunal administratif de Besançon que, si la sanction prise à l'encontre de Mme A était disproportionnée, celle-ci a toutefois eu un comportement qui aurait pu justifier que l'EHPAD Alfred Dornier prenne une sanction disciplinaire d'une durée de douze mois. Dès lors, le comportement de l'intéressée est de nature à exonérer l'administration dans l'appréciation des préjudices qu'elle estime avoir subis à hauteur de 80%.
En ce qui concerne les préjudices :
S'agissant du préjudice financier correspondant à la perte des chèques emploi service universel :
6. Pour l'évaluation du montant de l'indemnité due, doivent être prises en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser les frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions. Enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l'agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d'éviction.
7. Les chèques emploi service universel (CESU) constituent un avantage attaché à l'exercice effectif des fonctions. Dans ces conditions et conformément à ce qui a été dit au point 6, cet avantage n'a pas à faire l'objet d'une indemnisation. Par suite, Mme A n'est pas fondée à demander une indemnisation au titre de ce chef de préjudice.
S'agissant du préjudice patrimonial lié à des frais d'avocat et de déplacements relatifs à la procédure :
8. Lorsque les frais d'avocat exposés lors de la procédure de règlement amiable sont utiles, le lien entre la faute commise et ces dépenses doit être regardé comme direct.
9. Il résulte de l'instruction que la requérante ne justifie pas avoir engagé des frais lors de la procédure amiable du litige indemnitaire. Par suite, Mme A n'est pas fondée à demander une indemnisation au titre de ce chef de préjudice.
S'agissant du préjudice lié à une résistance abusive de l'administration :
10. La requérante ne justifie d'aucun préjudice lié à une résistance abusive de l'administration, laquelle n'est au demeurant pas établie. Par suite, Mme A n'est pas fondée à demander une indemnisation au titre de ce préjudice.
S'agissant du préjudice moral :
11. Il résulte de l'instruction que Mme A a dû engager plusieurs procédures judiciaires ce qui lui a causé un préjudice moral évalué à 2 000 euros. Toutefois, compte tenu de ce qui a été dit au point 5, il en sera fait une juste appréciation en condamnant l'EHPAD Alfred Dornier à lui verser une indemnité de 400 euros.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander la condamnation de l'EHPAD Alfred Dornier à lui verser une somme de 400 euros au titre des préjudices subis.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
13. Aux termes de l'article 1343-2 du code civil : " Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ".
14. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
15. La requérante a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 400 euros à compter du 16 janvier 2023, date de la réception de sa demande préalable par l'EHPAD Alfred Dornier. La capitalisation des intérêts a été demandée par Mme A le 12 mai 2023, au moment de l'enregistrement de sa requête. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 16 janvier 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne les dépens :
16. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, la demande présentée à ce titre doit être rejetée.
En ce qui concerne les frais non compris dans les dépens :
17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'EHPAD Alfred Dornier demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'EHPAD Alfred Dornier la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'EHPAD Alfred Dornier est condamné à verser à Mme A une somme de 400 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2023. Les intérêts échus à la date du 16 janvier 2024 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes des intérêts.
Article 2 : L'EHPAD Alfred Dornier versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Alfred Dornier.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Grossrieder, présidente,
- M. Seytel, conseiller,
- Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.
La rapporteure,
A. MarquesuzaaLa présidente,
S. GrossriederLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière

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