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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 17/10/2024, n° 2408469

Tribunal administratif 17 octobre 2024 discipline exclusion temporaire de fonctions

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif a rejeté la demande de suspension d’une exclusion disciplinaire de deux ans, estimant qu’aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision n’était établi et que la condition d’urgence n’était pas remplie. La décision rappelle les conditions strictes de suspension en référé (doute sérieux, urgence) et montre que les erreurs de procédure ou les arguments de disproportion ne suffisent pas à obtenir la suspension d’une sanction disciplinaire.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er octobre 2024, M. B A représenté par la SELARL INGELAERE et PARTNERS avocats, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du maire de Trappes en date du 1er juillet 2024, notifiée le 30 juillet 2024, portant exclusion temporaire de fonctions pendant une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Trappes une somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- La condition d'urgence est remplie compte tenu de ses ressources, de celles de son épouse et de leurs charges ;
- Il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, qui est entachée d'un vice de procédure, la suspension à titre conservatoire ayant été prononcée au-delà du délai de quatre mois, d'erreurs de fait, car la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie, et de disproportion par rapport aux faits qui lui sont reprochés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2024, la commune de Trappes, représentée par son maire, ayant pour avocat Me Beguin, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La commune soutient que :
- La requête est irrecevable car tardive, la décision contestée ayant été déposée dans la boîte aux lettres de M. A le 11 juillet 2024 ;
- La condition d'urgence n'est pas remplie ;
- Il n'existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
Vu :
- la décision dont la suspension est demandée ;
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée sous le n°248468.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Descours-Gatin, magistrat honoraire, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de Mme Gilbert, greffière d'audience :
- le rapport de Mme Descours-Gatin, juge des référés,
- les observations de Me Bucksun, qui substitue Me Ingelaere, représentant M. A, qui reprend ses écritures et précise que la requête est recevable, car l'enveloppe qui a été déposée dans sa boîte aux lettres, dont on ignore le contenu, n'a pas fait courir le délai de recours, que la condition d'urgence est bien remplie compte tenu des justificatifs qu'il a produits, qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision, qui a, notamment, un caractère disproportionné compte tenu en particulier de sa manière de servir antérieure, qui n'a jamais donné lieu à des sanctions,
- les observations de Me Karin-Zadeh, pour la commune de Trappes qui reprend ses écritures, précisant que la requête est tardive, que la condition d'urgence n'est pas remplie et que la décision, compte tenu des faits d'insubordination et du comportement agressif et menaçant, reprochés à l'intéressé et établis, est proportionnée à ces faits.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience le 14 octobre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. Pour demander la suspension de la décision en date du 1er juillet 2024 par laquelle le maire de Trappes a prononcé son exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans, M. A fait valoir que cette décision est entachée d'un vice de procédure en ce qu'il a été suspendu pour une durée supérieure au délai légal de quatre mois, d'inexactitude matérielle des faits qui lui sont reprochés, lesquels ne sont pas établis, et de disproportion compte tenu des reproches qui sont formulés à son encontre et de son comportement général. En l'état de l'instruction, aucun de ces moyens n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée. Par suite, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur la recevabilité de la requête ni sur l'urgence, il y a lieu de rejeter la requête de M. A, y compris ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Trappes tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Trappes tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Trappes.
Fait à Versailles, le 17 octobre 2024.
La juge des référés,
signé
Ch. Descours-Gatin
La greffière,
signé
N. Gilbert
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2408469

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