Tribunal Administratif de VERSAILLES, 25/10/2024, n° 2407454
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif a confirmé le désistement de Mme B A faute de confirmation de sa requête dans le délai d’un mois prévu à l’article R. 612‑5‑2 du CJA. La décision précise que, lorsqu’une demande de suspension est rejetée, le requérant doit, sous peine de désistement, confirmer le maintien de sa requête dans le mois qui suit la notification.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 août 2024, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 février 2024 par lequel le recteur de l'académie de Versailles a prononcé son licenciement ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Versailles de la réintégrer en tant que fonctionnaire titulaire ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser les indemnités dues en raison de l'illégalité de son licenciement ;
4°) de mettre à la charge du rectorat de l'académie de Versailles une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l'ordonnance n° 2407455 du 2 septembre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Versailles
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour statuer selon la procédure prévue par cet article.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".
3. Par une ordonnance n° 2407455 du 2 septembre 2024, le juge des référés du tribunal de céans a rejeté la requête tendant à la suspension de la décision attaquée au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. Cette ordonnance a été notifiée à Mme A par courrier recommandé du 2 septembre 2024, présenté au domicile de la requérante le 5 septembre 2024 et retourné au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ", le 26 septembre 2024. Le courrier de notification mentionnait expressément la nécessité de confirmer auprès du tribunal le maintien de la requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois et, qu'à défaut, la requérante serait réputée s'être désistée. Mme A n'a ni formé de recours contre cette ordonnance, ni confirmé les conclusions de sa requête en annulation dans le délai imparti. Dès lors, la requérante doit être regardée comme s'étant désistée de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Il y a lieu, en conséquence, de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au recteur de l'académie de Versailles.
Fait à Versailles, le 25 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
B. Maitre
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.