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Tribunal Administratif de Marseille, 17/10/2024, n° 2409787

Tribunal administratif 17 octobre 2024 discipline licenciement pour inaptitude

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif a rejeté la demande de suspension en référé, considérant que les moyens invoqués n'étaient pas suffisants pour créer un doute sérieux sur la légalité du licenciement pour inaptitude. La décision rappelle que, pour obtenir une suspension d'exécution, il faut démontrer clairement un doute sérieux, même en présence d'arguments de procédure ou de motivation.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2024, M. A B, représentée par Me Brière, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 18 juin 2024, notifiée le 2 août 2004 par laquelle le service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône (SDIS 13) et le préfet des Bouches-du-Rhône ont prononcé son licenciement pour inaptitude définitive et absolue à l'exercice de toutes fonctions de sapeurs-pompiers professionnels et, en conséquence, sa radiation des cadres, à compter du 1er septembre 2024 ;
2°) d'enjoindre au SDIS 13 de le réintégrer dans ses fonctions de sapeur-pompier professionnel ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation en sollicitant au préalable, au besoin et de manière régulière, l'avis du conseil médical dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du SDIS 13 une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition tenant à l'urgence est remplie, dès lors que la décision en litige, qui le prive de toute activité professionnelle, préjudicie gravement à sa situation financière et nuit à ses intérêts et à ceux de sa fille en ce qu'il ne va plus être en mesure d'assumer les charges courantes mensuelles de son foyer ;
- la condition tenant à l'existence de moyens propres à créer, en l'état de l'instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est également remplie, dès lors que :
* celle-ci est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence d'avis préalable du conseil médical réuni en formation plénière sur l'inaptitude définitive à toutes fonctions et en l'absence d'avis de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) concernant une admission à la retraite pour invalidité ;
* elle est entachée d'erreurs de droit en ce que, d'une part, il n'y a eu qu'une seule proposition de reclassement et, d'autre part, aucune procédure de mise à la retraite pour invalidité n'a été initiée ;
* elle est entachée d'une erreur d'appréciation, en ce que le constat d'inaptitude définitive et absolue à l'exercice de ses fonctions est erroné en l'absence, outre de constat médical régulier en ce sens, de toute démarche de réemploi sérieuse et suffisante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2024, le SDIS 13, représenté par Me Valette, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite ;
- aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée au fond sous le numéro 2409476.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 11 octobre 2024 à 9 heures 30, en présence de Mme Boyé, greffière d'audience, Mme Jorda-Lecroq a lu son rapport et entendu les observations de Me Brière, représentant M. B, qui a repris et développé les conclusions et moyens de la requête, et celles de Me Valette, représentant le SDIS 13, qui a repris et développé les arguments de son mémoire en défense.
La clôture de l'instruction a été différée jusqu'à la réponse des deux parties sur une proposition de médiation, au plus tard une semaine après l'audience.
Ces réponses ont été enregistrées, pour le SDIS 13, le 15 octobre 2024 à 16h24, et pour M. B, le 17 octobre 2024 à 11h, et communiquées, étant précisé que l'une de ces deux réponses était négative.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 17 octobre 2024 à 14h.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. B à l'encontre de l'arrêté du 18 juin 2024 par laquelle le SDIS 13 et le préfet des Bouches-du-Rhône ont prononcé son licenciement pour inaptitude définitive et absolue à l'exercice de toutes fonctions de sapeurs-pompiers professionnels et, en conséquence, sa radiation des cadres, à compter du 1er septembre 2024, tels qu'énoncés dans les visas de la présente ordonnance, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions de la requête à fin de suspension de l'exécution de cette décision, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
3. Par ailleurs, il n'y a pas lieu de faire droit, dans les circonstances de l'espèce, aux conclusions du SDIS 13 présentées sur le fondement des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le SDIS 13 sur le fondement des dispositions de l'article L ; 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 17 octobre 2024.
La juge des référés,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
La greffière.

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