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Tribunal Administratif de Paris, 26/09/2024, n° 2304442

Tribunal administratif 26 septembre 2024 discipline licenciement pour insuffisance professionnelle

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal précise que le licenciement pour insuffisance professionnelle repose sur une appréciation globale des carences de l’agent (organisation du travail, discipline, relations professionnelles) et n’est pas invalidé par la présence de faits susceptibles d’être qualifiés disciplinaire. Il rappelle également qu’aucune règle n’interdit de licencier un fonctionnaire en congé maladie, dès lors que le congé est terminé. Cette jurisprudence offre aux syndicats territoriaux un cadre clair et transposable pour contester ou justifier des licenciements fondés sur l’insuffisance professionnelle.

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Texte intégral de la décisiondéplier

Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Feghouli,
- et les conclusions de Mme Florence Nikolic, rapporteure publique
Considérant ce qui suit :
1. M. Grosic, greffier des services judiciaires, a occupé divers postes en juridictions, principalement au sein du tribunal de grande instance de Créteil, où il a successivement été affecté au service du tribunal pour enfants, à l'instruction, à l'application des peines ou encore au bureau d'ordre. En 2019, il a intégré le service du greffe du Conseil des Prud'hommes de Paris. Le requérant a, par ailleurs, fait l'objet de deux sanctions disciplinaires, un blâme en 2016 et une exclusion temporaire de 9 mois en 2018. Par une décision du 25 février 2022 le garde des sceaux, ministre de la justice a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle. M. Grosic demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L.553-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire peut être licencié dans les cas suivants : () 3° Pour insuffisance professionnelle dans les conditions mentionnées aux articles L. 553-2 et L. 553-3 ".
3. Le licenciement pour insuffisance professionnelle d'un fonctionnaire ne peut être fondé que sur des éléments manifestant son inaptitude à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été engagé ou correspondant à son grade et non sur une carence ponctuelle dans l'exercice de ces fonctions. Cette insuffisance professionnelle peut ainsi résulter d'une manière de servir qui, prise dans son ensemble, révèle l'incapacité de l'agent à accomplir correctement les missions qui lui sont confiées dans le cadre normal de ses fonctions. Si, dans l'appréciation de cette insuffisance professionnelle, les compétences techniques sont déterminantes, il appartient au juge d'apprécier plus globalement la façon dont l'agent a exercé ses fonctions, soit sa manière de servir et son comportement général dans ses relations de travail, et ce, même si les faits en cause seraient de nature à caractériser des fautes disciplinaires.
4. La circonstance que certains des faits retenus pour justifier un licenciement pour insuffisance professionnelle seraient susceptibles de recevoir une qualification disciplinaire n'est pas, par elle-même, de nature à entacher cette mesure d'illégalité dès lors que l'administration se fonde sur des éléments révélant l'insuffisance professionnelle de l'agent.
5. En premier lieu, si le requérant fait valoir que son licenciement ne pouvait intervenir alors qu'il était en congé maladie, aucune disposition de nature législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit n'interdisent de licencier un agent public du seul fait qu'il serait en congé de maladie, et qu'en tout état de cause en l'espèce, à la date de la décision attaquée, son congé maladie avait pris fin depuis le 25 mars 2022. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure ne peut être qu'écarté.
6. En deuxième lieu, pour prendre la décision attaquée du 25 février 2022 licenciant M. Grosic pour insuffisance professionnelle, le garde des sceaux, ministre de la justice s'est fondé tant sur les carences professionnelles que sur les difficultés relationnelles du requérant.
7. Il ressort, d'une part, des pièces du dossier, que M. Grosic, à l'égard duquel les appréciations de ses supérieurs hiérarchiques sont convergentes et unanimes tout au long de ses multiples affectations, a fait montre de réelles carences professionnelles dans l'exécution des tâches qui lui étaient confiées. Ces difficultés ont trait à la fois à l'organisation défaillante de son travail ainsi qu'à sa discipline personnelle, le requérant se montrant régulièrement incapable d'atteindre les objectifs assignés ou de respecter les consignes données, comme ce fut le cas lors de son affectation au bureau d'ordre ou au service de l'instruction, ou encore en multipliant les erreurs matérielles comme ce fut le cas lors de son affectation au service du greffe du Conseil des Prud'hommes de Paris à compter de 2019. Il est constant que ces carences professionnelles ont été relevées par ses hiérarchies successives lors de chacune de ses affectations sans exception, à compter de l'année 2012. Il ressort, d'autre part, des pièces du dossier que le requérant n'a pas davantage été en capacité, dans le cadre des multiples postes qu'il a occupés, d'entretenir des relations, sinon cordiales, à tout le moins paisibles et respectueuses tant avec ses collègues qu'avec sa hiérarchie, multipliant, au contraire, les altercations verbales, les récriminations voire les menaces à l'égard de ses collaborateurs et ce en dépit des mises en gardes et des recadrages dont il a fait régulièrement l'objet. Ces carences révèlent une incapacité manifeste de l'intéressé à inscrire durablement son action dans un travail en équipe et à nourrir des relations apaisées avec ses collègues et sa hiérarchie. Par suite, et alors même que certains des faits qui sont reprochés à M. Grosic, avaient déjà donné lieu à une sanction disciplinaire, la décision prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle n'est entachée ni d'erreur de fait ni d'erreur d'appréciation.
8. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le licenciement litigieux doit être regardé comme fondé sur l'insuffisance professionnelle de l'intéressé, qui ressort suffisamment des pièces du dossier. Par suite, le moyen tiré de ce que ce licenciement serait constitutif d'un détournement de pouvoir et d'une sanction déguisée du fait de sa situation de " lanceur d'alerte " ne peut qu'être écarté.
9. Enfin, si le requérant, soutient qu'il n'a pas bénéficié de formations et de l'assistance de sa hiérarchie lui ayant permis d'asseoir ses compétences, ces allégations sont contredites par les pièces du dossier dont il ressort, notamment, qu'il a pu bénéficier de plusieurs sessions de formations lors de ses prises de postes. Par suite, le moyen y afférent doit être écarté.
10.Il résulte de ce qui précède que M. Grosic n'est pas fondé à contester la décision attaquée du 25 février 2022. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Grosic est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A Grosic et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.
Le rapporteur, Le président,
M. FEGHOULIM. GROS
La greffière,
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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