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Tribunal Administratif de Paris, 26/09/2024, n° 2305627

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 26 septembre 2024 discipline procédure disciplinaire – motivation, droit à communication du dossier et compétence de l'autorité

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a jugé que la délégation de signature conférée à la fonctionnaire était régulière, que la décision de blâme était suffisamment motivée au sens de l'article L.211‑5 du CRPA, que l'agent avait pu consulter son dossier et présenter ses observations dans les délais légaux, et qu'aucune obligation de confrontation n'existe. La requête est donc rejetée, confirmant les exigences de compétence, de motivation et de droit à communication du dossier en matière disciplinaire.

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Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Zard, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 16 janvier 2023 par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion lui a infligé un blâme ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente et est insuffisamment motivée ;
- elle n'a pas disposé d'un temps suffisant pour faire valoir ses observations et consulter son dossier ;
- sa demande de confrontation n'a pas été satisfaite ;
- la décision attaquée est fondée sur des faits matériellement inexacts ;
- la sanction qui lui a été infligée procède d'un détournement de pouvoir.
Un mémoire en défense, présenté par la ministre du travail, a été enregistré le 9 septembre 2024, après clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué en application de l'article R. 613-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Feghouli,
- les conclusions de Mme Florence Nikolic, rapporteure publique,
- et les observations de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, inspectrice du travail, est affectée à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) d'Ile-de-France. Par une décision du 16 janvier 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion lui a infligé un blâme. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 532-1 du code général de la fonction publique : " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination () ". Aux termes de l'article 4 du décret n° 2013-727 du 12 août 2013 portant création, organisation et attributions d'un secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales : " La direction des ressources humaines a pour mission, pour les ministères mentionnés à l'article 1er et en liaison avec les autres services de l'administration centrale de ces ministères : 4° D'assurer la gestion individuelle et collective des personnels des ministères ". L'article L. 532-4 dispose quant à lui : " Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. L'administration doit l'informer de son droit à communication du dossier. Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à l'assistance de défenseurs de son choix ".
3. En premier lieu, alors qu'il n'est pas sérieusement contesté que la requérante relève du pouvoir disciplinaire du ministre du travail, il ressort des pièces du dossier que le signataire de la décision attaquée, Mme C D, disposait d'une délégation de signature qui lui a été concédée par un arrêté du 15 septembre 2022 de la directrice des ressources humaines du secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales, régulièrement publié, aux fins de signer notamment l'ensemble des actes et décisions relevant du périmètre du département procédures individuelles et prévention des conflits. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'un vice d'incompétence manque en fait et doit être écarté, et sans que la requérante ne puisse utilement invoquer l'absence de mention de l'arrêté de délégation précité dans les visas de la décision attaquée.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 2° Infligent une sanction (). " Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. "
5. En l'espèce, la décision attaquée vise les textes dont il fait application et expose de façon détaillée les griefs retenus par l'administration pour infliger la sanction prononcée. Dès lors, il comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement au sens des dispositions précitées de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit donc être écarté.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier en date du 21 octobre 2022, Mme B a été informée qu'une procédure disciplinaire était ouverte à son encontre et qu'une sanction était envisagée et a également été mise à même de demander la communication de son dossier et de présenter des observations. A cet égard, il est constant que la requérante a pu présenter ses observations par un courrier en date du 8 novembre 2022 et a pu également consulter son dossier le 29 novembre de la même année, avant que la décision attaquée du 12 janvier 2023 ne soit prise. Par suite, les moyens tirés des délais prétendument insuffisants pour organiser sa défense, manquent en fait et doivent dès lors être écartés.
7. Enfin, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que l'autorité investie du pouvoir disciplinaire soit tenue de faire droit à une demande de confrontation présentée par le fonctionnaire à l'encontre duquel la procédure disciplinaire est initiée. Par suite, le moyen afférent sera écarté.
8. Aux termes de l'article L.121-9 du code général de la fonction publique : " L'agent public doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public ". Aux termes de l'article L.530-1 du même code : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. ". L'article L.533-1 du même code prévoit que : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : 1° Premier groupe : a) L'avertissement ; b) Le blâme ".
9. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire sont matériellement établis, s'ils constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
10. Pour prononcer la sanction litigieuse, l'administration a retenu à l'encontre de la requérante un comportement et des propos agressifs et irrespectueux à l'égard de sa supérieure hiérarchique, dont elle a remis en cause, notamment par plusieurs courriers, les compétences et la légitimité et dont elle a refusé d'appliquer plusieurs ordres et directives. Il ressort en effet des pièces du dossier d'une part, que la requérante a pu adopter, à une occasion au moins, à l'égard de sa supérieure hiérarchique un ton inadapté, voire menaçant, qu'aucune circonstance ne justifiait. Cela ressort d'un mail en date du 8 mars 2021 où s'agissant du motif d'absence de la requérante à une réunion, cette dernière répond en ces termes à sa supérieure hiérarchique : " Tu ne peux prendre acte de rien () je te mets en garde contre toute tentation à me nuire ce n'est pas comme cela [que ça] marche c'est un conseil que je te donne gratuitement au regard de ma grande expérience de responsable de service ". Par ailleurs, s'il est tout à fait loisible à la requérante de faire état auprès de sa hiérarchie d'une situation de travail présentant un risque pour le fonctionnement du service ou la santé des agents, elle doit toutefois s'abstenir, à cette occasion, de toute forme de dénigrement, notamment de sa supérieure hiérarchique. Or dans un courrier en date du 16 juin 2021, Mme B évoque en ces termes sa supérieure et ses méthodes de travail, sans illustrer son propos de faits précis de nature à établir la réalité de ces allégations : " l'inexpérience et donc les carences de cette responsable comme chef de service sont flagrantes " ou encore quand elle évoque sur un ton sarcastique dans le même courrier, les réunions organisées par sa supérieure en ces termes : " Or les réunions ne sont rien d'autres que des monologues ennuyeux. Heureusement, ils durent au maximum 30 minutes ". Il ressort également des pièces du dossier que la requérante a, au moins à une occasion, refuser de se conformer à l'une des directives de sa supérieure d'aller contrôler sur place une entreprise, arguant de la nécessité d'une discussion juridique préalable, contestant ainsi l'ordre reçu. Cette attitude ressort clairement du courrier du 9 mars 2021 où la requérante évoque la directive en cause en ces termes : " Par courriel, ma supérieure hiérarchique, sans échange préalable encore une fois, m'enjoint de faire le contrôle d'une entreprise. Or cette instruction mérite une discussion intéressante sur le plan juridique () Cette utilisation systématique de messages pour communiquer est une source de stress et nourrit des suspicions sur les intentions de cette inspectrice du travail à mon égard ". Il en va de même de l'utilisation de l'application de suivi des interventions des agents de la direction, que la requérante ne conteste pas ne pas utiliser, et ce en dépit des multiples rappels faits en ce sens par sa supérieure hiérarchique, et ce sans motifs légitimes. Il ressort ainsi de l'ensemble des pièces du dossier que la requérante s'est inscrite dans une logique de dénigrement et de contestation régulière de sa hiérarchie directe et de critiques récurrentes relatives à l'organisation du service auquel elle appartient, en adoptant, à plusieurs reprises, notamment dans les courriers ou mails susvisés, un ton méprisant et agressif. Il s'ensuit que ces faits sont établis et présentent un caractère fautif, en ce qu'ils traduisent un manquement de la requérante à son obligation d'obéissance hiérarchique et à son devoir de réserve. Enfin, eu égard à la nature des faits reprochés, en prononçant à l'encontre de la requérante la sanction du blâme, sanction disciplinaire du premier groupe, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion n'a pas pris une sanction disproportionnée.
11. Enfin, si Mme B soutient que la décision est entachée d'un détournement de pouvoir, elle n'apporte aucun élément sérieux de nature à démontrer ces allégations. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède, que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.
Copie sera adressée au directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail des solidarités d'Ile de France.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024
Le rapporteur, Le président,
M. E
La greffière,
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2305627

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