Tribunal Administratif d'Amiens, 26/09/2024, n° 2202228
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal confirme que l’article L.531‑1 du CGFP autorise la suspension d’un fonctionnaire lorsqu’une faute grave est invoquée et que les faits retenus présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité, même sans preuve complète. La requête de M. B est rejetée, validant ainsi la légitimité de la suspension prise par la collectivité.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 avril 2022, par lequel la maire de la commune de Noyon l'a suspendu de ses fonctions.
Il soutient que les faits sur lesquels se fonde la décision attaquée et relatifs à l'agression d'un collègue avec menace de mort, à sa volonté d'écraser un collègue avec son véhicule, à l'agression physique de ce dernier et à l'atteinte portée au matériel mis à sa disposition dans le cadre de ses fonctions sont matériellement inexacts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2023, la commune de Noyon, représentée par Me Portelli, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, dès lors qu'elle est dénuée de moyen et que la décision attaquée n'est pas jointe ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 12 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 novembre 2023, à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rondepierre, rapporteure,
- les conclusions de Mme Minet, rapporteure publique,
- et les observations de Me Portelli, représentant la commune de Noyon.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, adjoint technique territorial affecté au service des espaces verts et la propriété urbaine de la commune de Noyon depuis 2009, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 avril 2022, par lequel la commune de Noyon l'a suspendu de ses fonctions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 531-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire, auteur d'une faute grave, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline () ".
3. Ces dispositions, qui prévoient qu'une mesure de suspension peut intervenir en cas de faute grave commise par un fonctionnaire, trouvent à s'appliquer dès lors que les faits imputés à l'intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité.
4. Il ressort, d'une part, des pièces du dossier, que M. B, qui ne le conteste pas, a fait l'objet d'un dépôt de plainte, le 25 novembre 2021, en raison d'une agression physique et de propos injurieux qu'il aurait tenus à l'égard d'un de ses collègues. D'autre part, s'il doit être regardé comme soutenant que les faits retenus à son encontre pour justifier la décision qu'il conteste ne sont pas matériellement établis, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il a été reproché à l'intéressé de refuser d'obéir à ses supérieurs hiérarchiques en décembre 2020 et en juin 2021, une précédente plainte ayant d'ailleurs été déposée le 11 juin 2021 dans ce contexte, sans qu'ait en elle-même d'incidence la circonstance que cette plainte ait abouti à un rappel à la loi. Dans ces conditions, le caractère vraisemblable des faits retenus sur lesquels se fonde la décision contestée est établi et l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision de le suspendre méconnait les dispositions rappelées au point précédent.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Noyon présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Noyon.
Délibéré après l'audience du 21 février 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Thérain, président,
- Mme Rondepierre, première conseillère,
- M. Le Gars, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.
La rapporteure,
signé
A. Rondepierre
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.