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Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 26/09/2024, n° 2400211

Tribunal administratif 26 septembre 2024 discipline procédure disciplinaire et recours administratif

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal précise que seule la décision finale de la rectrice, issue du recours administratif obligatoire, est susceptible de contrôle juridictionnel, la mesure conservatoire n’étant pas une sanction. Ainsi, le principe du non bis in idem ne s’applique pas, la sanction du 5 février est la seule décision contestable.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrée les 20 février et 19 juillet 2024, Mme A C demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 5 février 2024 par laquelle la rectrice de l'académie de ma Guadeloupe a prononcé la sanction d'exclusion définitive sans sursis à l'encontre de son fils, M. B ainsi que la décision en date du 15 janvier 2024 par laquelle le conseil de discipline de l'établissement Bambuck a prononcé cette même sanction ;
2°) d'enjoindre au rectorat d'effacer la sanction infligée à son fils de son dossier et de le réintégrer dans son établissement, le collège Edmond Bambuck ;
3°) de condamner l'Etat à indemniser son fils du préjudice subi.
Elle soutient que :
- la décision litigieuse est illégale dès lors que son fils a été sanctionné deux fois pour les mêmes faits ;
- elle est entachée d'inexactitude matérielle des faits ;
- la sanction prononcée est disproportionnée.
Par plusieurs mémoires en défense, enregistrés les 19 juin 2024, 9, 26 et 30 juillet 2024, les deux derniers n'ayant pas été communiqués, la rectrice de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bakhta, conseillère,
- les conclusions de Mme Créantor, rapporteure publique,
- les observation de Mme C.
La rectrice de l'académie de la Guadeloupe n'était ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Le 15 janvier 2024, le conseil de discipline du collège Edmond Bambuck du Gosier a prononcé à l'encontre du fils de Mme C, M. B, alors scolarisé en classe de 5ème, la sanction d'exclusion définitive de l'établissement. Par décision en date du 5 février 2024, la rectrice de l'académie de la Guadeloupe a confirmé cette sanction. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d'annuler ces décisions et de condamner l'Etat du préjudice subi par son fils.
Sur les l'étendue du litige :
2. Aux termes de l'article R. 511-49 du code de l'éducation : " Toute décision du conseil de discipline de l'établissement ou du conseil de discipline départemental peut être déférée au recteur de l'académie, dans un délai de huit jours à compter de sa notification écrite, soit par le représentant légal de l'élève, ou par ce dernier s'il est majeur, soit par le chef d'établissement. Le recteur d'académie décide après avis d'une commission académique ". Aux termes de l'article R. 511-53 du même code : " La juridiction administrative ne peut être saisie qu'après mise en œuvre des dispositions de l'article R. 511-49 ". L'institution d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité.
3. S'il est saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant le juge de l'excès de pouvoir qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable et si le requérant indique, de sa propre initiative ou le cas échéant à la demande du juge, avoir exercé ce recours et, le cas échéant après que le juge l'y a invité, produit la preuve de l'exercice de ce recours ainsi que, s'il en a été pris une, la décision à laquelle il a donné lieu, le juge de l'excès de pouvoir doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l'annulation de la décision, née de l'exercice du recours, qui s'y est substituée.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a formé un recours administratif préalable obligatoire devant la rectrice de l'académie de Guadeloupe dirigé contre la décision du conseil de discipline du collège Edmond Bambuck en date du 15 janvier 2024. Par une décision du 5 février 2024, la rectrice a, après avis de la commission académique, rejeté son recours administratif préalable obligatoire. Par suite, si la requérante demande formellement l'annulation des décisions du 15 janvier et du 5 février 2024, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 et 3 du présent jugement qu'elle doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision expresse de rejet de son recours administratif préalable en date du 5 février 2024 qui, arrêtant la position finale de l'administration, s'est substituée à la décision initiale et est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. En premier lieu, aux termes de l'article D. 511-33 du code de l'éducation : " En cas de nécessité, le chef d'établissement peut, à titre conservatoire, interdire l'accès de l'établissement à un élève en attendant la comparution de celui-ci devant le conseil de discipline. S'il est mineur, l'élève est remis à son représentant légal. Cette mesure ne présente pas le caractère de sanction ".
6. La requérante qui soutient que son fils a déjà été exclu 15 jours et qu'il peut être sanctionner à nouveau doit être regardée comme se prévalant de la méconnaissance du principe non bis in idem ". Toutefois, il ressort des termes mêmes de la lettre adressée par le chef d'établissement à la requérante, qui vise ces dispositions et ayant pour objet la notification d'une mesure conservatoire, que son enfant a " fait l'objet d'une mesure conservatoire (lui) interdisant l'accès à l'établissement jusqu'à la tenue de sa comparution devant le conseil de discipline ". La requérante n'est, par suite, pas fondé à soutenir que cette mesure aurait le caractère d'une sanction et que la décision attaquée, sanctionnant l'intéressé pour les mêmes faits, méconnaitrait le principe " non bis in idem ".
7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la sanction litigieuse a été prise au motif d'une agression physique et d'une atteinte à l'intégrité d'un camarade. Il ressort des pièces du dossier que le 14 janvier 2024, l'élève B a attaché avec un ruban adhésif qui lui appartenait un de ses camarades à une structure située aux abords du collège, aidé de cinq autres élèves chargés de maintenir l'enfant. Il ressort des pièces du dossier, notamment du compte-rendu de l'avis de la commission académique et des rapports établis par le chef de l'établissent et le conseil principal d'éducation de l'établissement, que la scène a été photographiée et filmée et que l'élève victime, alors en pleurs, a ensuite été détaché. Si la requérante ne conteste pas que son fils ait attaché son camarade, elle soutient que, contrairement à ce qui a été retenu, l'élève victime a demandé à être attaché, que son fils n'était pas l'investigateur, qu'il n'a pas filmé la scène et qu'il a contribué à détacher l'enfant. Cependant, elle n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations de nature à remettre en cause la matérialité des faits telle que retenue par l'administration au regard des différents rapports établis et, par ailleurs, concordants sur ces éléments. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier que les différents rapports seraient incohérents sur le déroulé des faits. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée repose sur des faits matériellement inexacts doit être écarté.
8. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article R. 511-13 du code de l'éducation : " I. Dans les collèges et lycées relevant du ministre chargé de l'éducation, les sanctions qui peuvent être prononcées à l'encontre des élèves sont les suivantes : / 1° L'avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° La mesure de responsabilisation ; / 4° L'exclusion temporaire de la classe. Pendant l'accomplissement de la sanction, l'élève est accueilli dans l'établissement. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ; / 5° L'exclusion temporaire de l'établissement ou de l'un de ses services annexes. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ; / 6° L'exclusion définitive de l'établissement ou de l'un de ses services annexes. / Les sanctions prévues aux 3° à 6° peuvent être assorties du sursis à leur exécution dont les modalités sont définies à l'article R. 511-13-1 () ". Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un élève ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire sont matériellement établis et constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
9. En se prévalant du caractère injuste et lourd de la sanction prononcée contre son fils, la requérante doit être regardée comme soutenant que la décision litigieuse est disproportionnée. S'il est constant que les faits reprochés ont été réalisées en groupe, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que les autres élèves, au demeurant sanctionnés d'une exclusion temporaire de 8 jours, n'auraient pas été sanctionnés. Eu égard à la gravité des faits rappelés au point 7 du présent jugement, notamment leur caractère humiliant et du rôle de l'enfant B dans cette agression tel qu'il ressort des différents rapports établis, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la sanction d'exclusion définitive sans sursis retenue contre son fils est disproportionnée.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme C à fin d'annulation de la décision de la rectrice de l'académie de la Guadeloupe en date du 5 février 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie ses conclusions à fin d'injonction.
Sur les conclusions à fin indemnitaire :
11. Il résulte de ce qui a été exposé au point précédent que la décision attaquée n'est entachée d'aucune illégalité. Par suite, les conclusions indemnitaires formées par l'intéressée sur le fondement de l'illégalité fautive, ne peuvent qu'être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité.
D E C I D E :
Article 1er : Le requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera Mme C et à la ministre de l'éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Guadeloupe.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Laurent Santoni, président,
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.
La rapporteure,
Signé
K. BAKHTA
Le président,
Signé
J-L. SANTONI
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L'adjointe de la greffière en chef
Signé
A. Cétol0

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