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Tribunal Administratif de Nantes, 26/09/2024, n° 2101672

Tribunal administratif 26 septembre 2024 discipline sanctions disciplinaires, proportionnalité et procédure

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal dresse un principe clair : une erreur matérielle de date dans le coupon de notification n’entraîne pas l’annulation d’une décision disciplinaire. Il juge la sanction d’exclusion temporaire proportionnée aux faits reprochés et rejette l’argument du handicap comme excuse sans preuve médicale, confirmant ainsi la légalité de la sanction.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 février 2021 et 6 septembre 2021, M. C F, agissant en sa qualité de représentant légal de son fils D, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 12 février 2021 par laquelle la principale du collège " Le Vieux Colombier " du Mans a infligé à D F la sanction d'exclusion temporaire de l'établissement durant trois jours ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- le coupon de notification de la décision attaquée mentionne de manière erronée que la décision litigieuse est datée du 26 février 2021 ;
- la décision contestée est disproportionnée ;
- elle ne respecte pas la circulaire n° 2014-059 du 27 mai 2014 du ministre de l'éducation nationale ;
- il n'est pas possible de prendre à l'encontre d'un élève une sanction disciplinaire à raison de plusieurs agissements fautifs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2021, la principale du collège " Le Vieux Colombier " du Mans conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Huet,
- les conclusions de Mme B, rapporteuse publique.
Considérant ce qui suit :
1. D F, né le 8 novembre 2009, était inscrit, au titre de l'année scolaire 2020-2021, en classe de 4ème au collège " Le Vieux Colombier " du Mans. M. C F, agissant en sa qualité de représentant légal de son fils D, demande au tribunal d'annuler la décision du 12 février 2021 par laquelle la principale du collège " Le Vieux Colombier " du Mans a infligé à D F la sanction d'exclusion temporaire de l'établissement durant trois jours.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, le requérant soutient que le coupon de notification de la décision attaquée mentionne de manière erronée que la décision litigieuse est datée du 26 février 2021. Toutefois, une telle erreur, purement matérielle, n'a aucune incidence quant à la légalité de la décision litigieuse dès lors que les conditions de notification d'un acte administratif sont sans incidence sur sa légalité.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 511-12 du code de l'éducation : " Sauf dans les cas où le chef d'établissement est tenu d'engager une procédure disciplinaire et préalablement à la mise en œuvre de celle-ci, le chef d'établissement et l'équipe éducative recherchent, dans la mesure du possible, toute mesure utile de nature éducative. ". Aux termes de l'article R. 511-13 de ce code : " I.-Dans les collèges et lycées relevant du ministre chargé de l'éducation, les sanctions qui peuvent être prononcées à l'encontre des élèves sont les suivantes : / 1° L'avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° La mesure de responsabilisation ; / 4° L'exclusion temporaire de la classe (). La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ; / 5° L'exclusion temporaire de l'établissement ou de l'un de ses services annexes. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ; / 6° L'exclusion définitive de l'établissement ou de l'un de ses services annexes. () / III.-En cas de prononcé d'une sanction prévue au 4° ou au 5° du I, le chef d'établissement ou le conseil de discipline peut proposer une mesure alternative consistant en une mesure de responsabilisation. / () ".
4. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un élève ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
5. Si les faits en litige s'inscrivent dans un contexte confus dont D F n'est pas nécessairement à l'origine, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le 4 février 2021, en retour d'un cours de sport, D F a griffé un camarade de classe et a insulté des élèves et, d'autre part, que le 9 février 2021, l'intéressé a insulté plusieurs élèves de sa classe et s'est enfui du collège. Ces faits, qui sont reconnus par le jeune D F s'agissant de ceux commis le 4 février 2021, sont établis, notamment, par deux rapports d'incident émanant du conseiller principal d'éducation du collège et d'un professeur et par les témoignages concordants de plusieurs élèves.
6. Si le requérant ne conteste pas la matérialité des faits reprochés à son fils ni leur caractère fautif, il indique cependant que D F est reconnu handicapé, qu'il est harcelé par ses camarades, qu'il a été contraint de griffer son camarade le 4 février 2021 pour se défendre d'un étranglement dont il était victime, qu'il a été frappé " par un professeur A l'année précédant [les faits] " et qu'il nécessite un accompagnement de la part de l'équipe éducative de son collège. Le requérant ajoute, à cet égard, que lors de sa réunion du 29 janvier 2021, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a attribué à son fils une aide humaine aux élèves handicapés. Il affirme que la situation particulière de son fils n'a pas été prise en compte et que la sanction prononcée présente un caractère disproportionné.
7. Toutefois, d'une part, la circonstance évoquée par le requérant selon laquelle D F aurait été frappé par un professeur l'année précédant les faits litigieux est étrangère au présent litige relatif à la sanction disciplinaire fondée sur les seuls incidents survenus les 4 et 9 février 2021.
8. D'autre part, les faits en litige ne sauraient être justifiés par l'état de santé de D F, notamment par le handicap qui est invoqué par son père, aucune pièce médicale ne démontrant notamment une altération de son discernement au moment des faits. Il n'est pas non plus établi que le besoin d'accompagnement de D F et, à cette époque, l'absence d'accompagnent de celui-ci, pourrait être la cause des faits ayant donné lieu à la sanction en litige. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la violence, les insultes et la fugue puissent être regardées comme une réaction à un harcèlement scolaire que D aurait subi. De même, les pièces versées au dossier ne permettent pas d'établir que l'intéressé aurait été contraint de griffer son camarade le 4 février 2021 pour se défendre d'un étranglement dont il aurait été victime, ainsi que l'allègue son père. Enfin, il est constant que le jeune D a déjà été sanctionné d'une exclusion de deux jours de l'établissement scolaire le 20 janvier 2021 pour avoir frappé un camarade de classe et il n'est pas contesté qu'il a fait l'objet de trois retenues en novembre et décembre 2020 en raison de plusieurs incidents, notamment de violences sur ses camarades.
9. Dans ces conditions, compte tenu des agissements commis et de leur caractère répété, il ne ressort pas des pièces du dossier que la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de l'établissement pendant une durée de trois jours, qui traduit par elle-même la prise en compte par la principale du collège de l'ensemble des circonstances propres à l'espèce, serait disproportionnée par rapport aux faits reprochés.
10. En troisième lieu, le requérant soutient que la sanction prise à l'encontre de son fils ne respecte pas les dispositions de la circulaire n° 2014-059 du 27 mai 2014 du ministre de l'éducation nationale qui évoque la portée éducative des sanctions. Toutefois, les dispositions invoquées par le requérant sont dépourvues de caractère impératif. Par suite, M. F ne peut utilement s'en prévaloir. En outre, il ne ressort pas des dispositions citées au point 3 que le chef d'établissement serait tenu, avant de décider de saisir le conseil de discipline, de prononcer une mesure de " responsabilisation " ou tout autre mesure de nature éducative. Enfin, il résulte des dispositions de l'article R. 511-13 du code de l'éducation, citées au point 3 du présent jugement, que la sanction en litige est au nombre des sanctions pouvant être légalement infligées à un élève. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît la portée éducative des sanctions doit par suite être écarté.
11. En dernier lieu, contrairement à ce que soutient M. F, aucune disposition légale ou réglementaire ni aucun principe général du droit n'interdit à l'administration de prendre à l'encontre d'un élève une sanction disciplinaire à raison de plusieurs faits ou agissements fautifs.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. F tendant à l'annulation de la sanction d'exclusion temporaire du collège " Le Vieux Colombier " infligée à l'encontre de son fils le 12 février 2021 par la principale de ce collège doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En tout état de cause, les conclusions présentées par le requérant sur ce fondement ne sont pas chiffrées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C F et au collège Le Vieux Colombier.
Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Nantes.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Beyls, conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.
Le rapporteur,
F. HUET
Le président,
T. GIRAUD
La greffière,
C. GENTILS
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,

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