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Tribunal Administratif de Strasbourg, 22/07/2024, n° 2206253

Tribunal administratif 22 juillet 2024 discipline indemnisation après suspension/exclusion illégales

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle qu’un agent irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale des préjudices directement causés par la mesure illégale, incluant la perte de rémunération et des primes dont il avait une chance sérieuse de bénéficier, hors indemnités liées à l’exercice effectif des fonctions. La décision est utile pour contester les conséquences indemnitaires d’une suspension ou exclusion illégale, même si elle concerne la FPH et dépend fortement de l’évaluation des préjudices et fautes propres à l’agent.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés le 22 septembre 2022, le 28 février 2023 et le 1er août 2023, M. A B, représenté par Me Franck, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier d'Erstein à lui verser la somme totale de 73 609,81 euros en réparation des divers préjudices qu'il estime avoir subis, cette somme portant intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter du 21 juin 2022 ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Erstein une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Il soutient que l'illégalité des décisions des 20 avril et 15 juillet 2020 prononçant respectivement la suspension de ses fonctions à titre conservatoire et son exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de six mois dont trois mois avec sursis, est de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier d'Erstein à son égard ; c'est à tort qu'il a été regardé comme exerçant à titre professionnel l'activité de location de biens immobiliers ; c'est à tort que le centre hospitalier a refusé d'indemniser l'ensemble de ses préjudices et limité l'indemnisation offerte à la somme de 11 142 euros.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 30 janvier 2023 et le 27 juin 2023, le centre hospitalier d'Erstein, représenté par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 400 euros soit mise à la charge de M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mohammed Bouzar, rapporteur,
- et les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, infirmier titulaire, a été suspendu de ses fonctions à titre conservatoire par une décision du 20 avril 2020 du directeur du centre hospitalier d'Erstein. Par une décision du 15 juillet 2020, le directeur du centre hospitalier d'Erstein a prononcé son exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de six mois, dont trois mois avec sursis. Par un jugement du 24 mai 2022, le tribunal a annulé ces deux décisions. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de condamner le centre hospitalier d'Erstein à lui verser la somme totale de 73 609,81 euros en réparation des divers préjudices qu'il estime avoir subis.
2. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité. Pour l'évaluation du montant de l'indemnité due, doit être prise en compte la perte des rémunérations ainsi que celle des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions. Il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations nettes et des allocations pour perte d'emploi qu'il a perçues au cours de la période d'éviction.
Sur les demandes indemnitaires formulées à raison de l'illégalité fautive de la décision du 20 avril 2020 prononçant la suspension des fonctions de M. B à titre conservatoire :
3. Il résulte de l'instruction que M. B a publié sur sa page Facebook l'extrait d'un courrier du 20 mars 2020 qui lui était adressé en sa qualité de représentant syndical par le directeur du centre hospitalier d'Erstein, faisant état du report des séances du comité technique d'établissement et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en raison de la crise sanitaire. Il résulte également de l'instruction qu'un " ami Facebook " de M. B a publié sur le " mur " de l'intéressé un projet d'instruction relatif aux modalités de prise en charge des enfants de 0 à 3 ans au sein des crèches hospitalières dans le contexte de l'épidémie de covid-19. Il résulte enfin de l'instruction que M. B possède, avec sa compagne, neuf biens immobiliers qu'il propose à la location, soit par contrats de bail, soit par l'intermédiaire de plateformes dédiées à la location saisonnière de courte durée.
4. Pour ces motifs, regardés comme constituant un manquement à l'obligation de discrétion professionnelle et comme caractérisant l'exercice à titre professionnel et sans autorisation d'une activité privée lucrative, M. B a été suspendu de ses fonctions le 20 avril 2020. Par son jugement du 24 mai 2022, le tribunal a cependant annulé cette décision au motif que si les faits reprochés présentaient un caractère vraisemblable, ils ne présentaient pas en revanche un caractère suffisant de gravité.
5. M. B, qui se prévaut de l'illégalité fautive de cette décision, soutient également qu'elle est entachée d'une autre illégalité en ce que son activité de location doit être assimilée à une simple gestion de son patrimoine immobilier.
6. Il résulte cependant de l'instruction que M. B est propriétaire de neuf biens immobiliers dont en particulier des gîtes, qu'il met régulièrement en location sur de nombreuses plateformes de location pour des locations de courte durée. Ses annonces font apparaître son nom et ses coordonnées téléphoniques et il apparaît, au vu des commentaires des clients laissés sur certaines de ces plateformes, comme leur interlocuteur unique pour la gestion des locations. Par conséquent, en dépit de la circonstance alléguée qu'il n'en tire pas des revenus locatifs supérieurs à 23 000 euros, cette activité privée lucrative doit être regardée comme allant au-delà de la simple gestion de son patrimoine personnel et comme ayant été exercée à titre professionnel. M. B ne peut utilement soutenir que le centre hospitalier connaissait son activité de location dès le 13 août 2019, date à laquelle un " corbeau " l'a dénoncé. Il ne peut davantage utilement soutenir, au demeurant sans l'établir, que sa supérieure hiérarchique lui aurait alors indiqué qu'il n'avait pas besoin de solliciter une autorisation de cumul. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le requérant, il résulte des termes mêmes de la décision du 22 juillet 2022 rejetant sa réclamation préalable que, si le centre hospitalier a pris acte qu'il ne percevait finalement pas plus de 23 000 euros de revenus locatifs, il a également considéré que ce nouvel élément de fait ne remettait pas en cause l'existence d'une activité accessoire non autorisée. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à se prévaloir d'une autre illégalité fautive à l'appui de ses demandes indemnitaires.
7. En revanche, il est fondé à invoquer l'illégalité fautive constatée par le tribunal dans son jugement du 24 mai 2022.
8. En l'absence d'exercice effectif de ses fonctions durant la période de suspension à titre conservatoire, M. B n'est pas fondé à demander l'indemnisation de la prime de service, de l'indemnité de travail intensif de nuit, de l'indemnité forfaitaire des dimanches et jours fériés et de l'indemnité forfaitaire de risque mensuelle, cette dernière ne lui ayant retirée, en tout état de cause, qu'à compter du mois de janvier 2022, soit postérieurement à la période de suspension.
9. Par ailleurs, si M. B demande la réparation de son préjudice financier résultant de sa mutation d'office aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg, une telle mutation impliquant des frais de transport, ce préjudice est dépourvu de lien de causalité avec l'illégalité fautive de la décision l'ayant suspendu de ses fonctions à titre conservatoire.
10. Enfin, pour demander réparation de son préjudice moral, M. B soutient que le centre hospitalier a décidé de " violer sa vie privée " en ayant recours à un huissier et à un détective privé pour enquêter sur son patrimoine privé, que cette enquête a en réalité pour origine son activité syndicale et la demande d'enquête qu'il a formulée sur les nouvelles mesures de sécurité adoptées par le centre hospitalier, qu'il a été l'objet d'une interdiction de pénétrer sur son lieu de travail de sorte qu'il n'a plus pu assister aux réunions de son syndicat et que cette interdiction a été publiée à la vue de tous. Enfin, il fait état de ce que le centre hospitalier se serait affranchi de son obligation de le convoquer au comité technique d'établissement et à l'enquête sur le droit d'alerte. Ainsi, au regard des arguments invoqués, le préjudice moral invoqué est sans lien direct avec l'illégalité fautive de la décision l'ayant suspendu de ses fonctions à titre conservatoire.
11. Il s'ensuit que les demandes indemnitaires de M. B relatives à l'illégalité fautive de la décision du 20 avril 2020 doivent être rejetées.
Sur les demandes indemnitaires formulées à raison de l'illégalité fautive de la décision du 15 juillet 2020 prononçant son exclusion temporaire de fonctions d'une durée de six mois, dont trois mois avec sursis :
12. Lorsqu'une personne sollicite le versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité d'une décision administrative entachée d'un vice de procédure, il appartient au juge administratif de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, si la même décision aurait pu légalement être prise. Si tel est le cas, le préjudice allégué ne peut alors être regardé comme trouvant sa cause directe dans le vice de procédure entachant la décision administrative illégale.
13. Il résulte de l'instruction que, par son jugement du 24 mai 2022, le tribunal a annulé cette décision au motif qu'elle était entachée d'un vice de procédure, le conseil de discipline ayant adopté sa proposition de sanction à la majorité des suffrages exprimés et non à la majorité des membres présents, contrairement aux exigences réglementaires applicables, et dès lors qu'il n'était pas établi que le conseil de discipline, s'il avait régulièrement continué à voter les propositions de sanction, n'aurait pas proposé une sanction inférieure à celle finalement retenue par l'autorité hiérarchique, de sorte que le vice de procédure a été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise et avait privé l'intéressé d'une garantie.
14. M. B soutient que si la procédure avait été respectée, le conseil de discipline aurait proposé une sanction inférieure, qu'il " ne fait que peu de doute " que l'autorité hiérarchique aurait suivi sa proposition et que la même sanction n'aurait pas été prise.
15. Cependant, alors même que serait établie l'erreur du centre hospitalier à reprocher à M. B d'avoir loué un de ses biens à un patient, compte tenu toutefois des autres faits reprochés à l'intéressé qui étaient fondés, comme exposé précédemment, il résulte de l'instruction que la même sanction que celle infligée à M. B aurait pu être légalement prise. Par conséquent, ses demandes indemnitaires relatives à la privation de l'indemnité compensatrice des traitements et primes, aux prêts auxquels il a dû recourir pour faire face aux dépenses mensuelles du ménage et aux remboursements de ses emprunts bancaires, aux suspensions des remboursements de ses crédits qu'il a dû solliciter et de la vente d'un bien immobilier à laquelle il a été contraint, ou encore à son préjudice moral, doivent être rejetées en l'absence de lien de causalité entre ces chefs de préjudice et le vice de procédure évoqué précédemment.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions relatives à la condamnation du centre hospitalier d'Erstein aux dépens et à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
17. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B une somme de 1 500 euros à verser au centre hospitalier d'Erstein en application des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera une somme de 1 500 euros au centre hospitalier d'Erstein en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre hospitalier d'Erstein.
Délibéré après l'audience du 24 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2024.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,

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