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Tribunal Administratif de La Réunion, 24/05/2024, n° 2400644

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 24 mai 2024 droit syndical mise à disposition de locaux syndicaux

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rejeté la demande de suspension d’une décision refusant un local syndical, estimant que le requérant n’a pas démontré une urgence grave et immédiate. La jurisprudence précise que l’urgence doit être caractérisée par une atteinte réelle et immédiate à l’exercice du droit syndical, sans quoi la suspension ne peut être prononcée.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2024, le syndicat autonome de la fonction publique territoriale de La Réunion (SAFPTR), représenté par son président, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 23 mars 2024 par laquelle le maire de la commune de Saint-Louis a implicitement refusé de lui accorder un local syndical ;
2°) d'enjoindre à la commune de Saint-Louis d'attribuer un local syndical distinct avec les équipements indispensables à l'exercice de l'activité syndicale dans un délai de dix jours et sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de verser " une subvention financière de compensation " ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Louis une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il y a urgence à mettre fin à l'entrave de l'action syndicale dès lors que le refus d'accorder un local et des équipements adéquats, tels que des ordinateurs et un système de reprographie pour communiquer avec les agents publics, empêche l'exercice syndical ;
- le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions combinées de l'article L. 213-2 du code général de la fonction publique et des articles 3 et 4 du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale, qui prévoient l'obligation de mettre à disposition des locaux pour les organisations syndicales, est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la requête enregistrée le 22 mai 2024, sous le numéro n° 2400645, par laquelle le syndicat requérant demande l'annulation de la décision du 23 mars 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ".
2. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision litigieuse, le SAFPTR soutient que le refus d'accorder un local et des équipements adéquats, tels que des ordinateurs et un système de reprographie pour communiquer avec les agents publics, empêche l'exercice de son activité syndicale. Toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment des écritures du SAFPTR, que le syndicat dispose d'un local dans une collectivité limitrophe qui lui permet de se réunir et que, par ailleurs, il n'établit pas en quoi son activité serait actuellement entravée auprès des agents de la collectivité concernée, notamment la distribution de tracts ou la rencontre avec des agents communaux. Ainsi, et dès lors que l'exercice de son activité syndicale n'est pas empêché, la décision implicite de refus de mettre à disposition un local syndical ne préjudicie pas de manière grave et immédiate aux intérêts dudit syndicat. Par ailleurs, le refus allégué de la commune de Saint-Louis de mettre à disposition des moyens de reprographie n'est, en l'état de l'instruction, pas davantage établi. Dans ces conditions, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête du SAFPTR doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative
ORDONNE :
Article 1er : La requête du SAFPTR est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat autonome de la fonction publique territoriale de La Réunion (SAFPTR).
Copie en sera transmise, pour information, à la commune de Saint-Louis.
Fait à Saint-Denis, le 27 mai 2024.
Le juge des référés,
T. SORIN
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
jb

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