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Tribunal Administratif de Paris, 31/05/2024, n° 2116292

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 31 mai 2024 droit syndical décharges d’activité de service et nécessités de service

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle qu’une organisation syndicale désigne librement les bénéficiaires de crédits de temps syndical, mais que l’administration peut refuser une augmentation de décharge d’activité de service si des nécessités de service sont établies. Décision utile pour contester les refus insuffisamment motivés ou non objectivés de DAS, mais rendue dans la fonction publique d’État et dépendante des circonstances locales de remplacement.

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Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2021, et un mémoire enregistré le 14 septembre 2023, l'Union syndicale des syndicats CGT protection judiciaire de la jeunesse dite UNS CGT PJJ, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler les décisions successives des services de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse des 31 mai, 3 juin, 9 juin et 18 juin 2021 refusant l'octroi d'une augmentation de décharge d'activité de service au titre de l'activité syndicale ainsi que la décision du 29 juin 2021 de la directrice de cabinet du garde des sceaux confirmant ces décisions ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en indemnisation du préjudice subi.
Elle soutient que :
- le tribunal administratif de Paris est compétent pour connaître du litige en application de l'article R. 312-1 du code de justice administrative, dès lors que les autorités qui ont pris les décisions attaquées ont leur siège à Paris ;
- sa requête est recevable ;
- les décisions sont entachées d'erreur de fait et d'erreur de droit, les nécessités de service invoquées n'étant pas caractérisées.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 août 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ;
- les conclusions accessoires seront rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions principales ; en tout état de cause, le syndicat requérant qui n'a pas eu recours au ministère d'un avocat, ne justifie pas avoir exposé des frais spécifiques pour sa défense.
Par ordonnance du 10 avril 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 26 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Kanté, première conseillère ;
- les conclusions de Mme Lambrecq, rapporteure publique ;
- et les observations de M. Valdenaire secrétaire général de l'Union syndicale des syndicats CGT-PJJ.
Une note en délibéré présentée par le garde des sceaux, ministre de la justice a été enregistrée le 13 mai 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, éducatrice affectée au sein de l'unité éducative d'hébergement diversifié renforcée (UEHDR) de Roanne, élue à la commission administrative paritaire en qualité de représentante syndicale des éducateurs pour l'UNS CGT PJJ et disposant à ce titre d'une décharge d'activité de 50% depuis le 8 juin 2021 a été placée en congé de maternité à compter du 22 juin 2021. Afin de la remplacer sur ses mandats pendant la durée de son absence et pour assurer la continuité syndicale, l'UNS CGT PJJ a désigné, par une délibération de sa commission exécutive, Mme A D, éducatrice affectée au sein de l'unité éducative en milieu ouvert (UEMO) de Château d'Eau, laquelle disposait alors d'une décharge d'activité de 20%. Par un courrier du 29 avril 2021, reçu le 4 mai suivant, l'UNS CGT PJJ a demandé à la directrice de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ), la suppression de la décharge d'activité de service (DAS) de Mme B et l'augmentation de la décharge d'activité de Mme D à 60% à compter du 22 juin 2021. Par la présente requête, elle sollicite l'annulation des décisions des 31 mai, 3 juin, 9 juin, 18 juin et 29 juin 2021 par lesquelles l'administration a refusé de faire droit à la demande d'augmentation de décharge d'activité de service au bénéfice de Mme D dès le 22 juin 2021 et a proposé le report d'une telle augmentation à compter du 1er septembre 2021.
2. D'une part, aux termes de l'article 8 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Le droit syndical est garanti aux fonctionnaires. Les intéressés peuvent librement créer des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats. Ces organisations peuvent ester en justice ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 11 du décret n°82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique : " Des autorisations spéciales d'absence ou des décharges d'activité de service peuvent être accordées, dans les conditions définies aux articles 13, 15 et 16 ci-après, aux agents chargés d'un mandat syndical afin de leur permettre de remplir les obligations résultant de ce mandat ". et aux termes de l'article 16 du même décret : " I. - Un crédit de temps syndical, utilisable sous forme de décharges de service ou de crédits d'heure selon les besoins de l'activité syndicale, est déterminé, au sein de chaque département ministériel, à l'issue du renouvellement général des comités techniques. Son montant global, exprimé en effectifs décomptés en équivalents temps plein, est calculé en fonction d'un barème appliqué aux effectifs. Ce montant est reconduit chaque année jusqu'aux élections suivantes, sauf modification du périmètre du département ministériel entraînant une variation de plus de 20 % des effectifs. () III. - Le contingent global de crédit de temps syndical est réparti entre les organisations syndicales compte tenu de leur représentativité, () V bis. - Chaque organisation syndicale bénéficiaire de crédits de temps syndical au titre d'un contingent global ministériel et de contingents propres d'établissements publics relevant du périmètre du ministère concerné peut regrouper ces crédits de temps syndical après information du ministre et des autorités des établissements publics concernés. VI. - Les organisations syndicales désignent librement parmi leurs représentants les bénéficiaires de crédits de temps syndical. Les décharges de service sont exprimées sous forme d'une quotité annuelle de temps de travail. Les crédits d'heures sont utilisés sous forme d'autorisations d'absence d'une demi-journée minimum. La liste nominative des bénéficiaires des crédits de temps syndical sollicités sous forme de décharges d'activité de service est communiquée par les organisations syndicales concernées au ministre ou au chef de service intéressé. Est par ailleurs mentionnée la part des crédits de temps syndical destinée à être utilisée sous forme de crédits d'heures. Dans la mesure où la désignation d'un agent se révèle incompatible avec la bonne marche de l'administration, le ministre ou le chef de service motive son refus et invite l'organisation syndicale à porter son choix sur un autre agent. La commission administrative paritaire ou la commission consultative paritaire compétente doit être informée de cette décision ".
4. Il résulte de ces dispositions que s'il appartient aux organisations syndicales, titulaires de décharges de service dans les conditions définies par les troisième et quatrième alinéas du même article, de désigner ceux de leurs membres qu'elles entendent voir bénéficier de ces décharges et, en sens inverse, ceux des bénéficiaires de ces décharges dont elles souhaitent qu'un tel bénéfice leur soit retiré, l'attribution de ces décharges aux personnes ainsi désignées, ou leur retrait, fait nécessairement l'objet d'une décision de l'autorité administrative qui est susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
5. Les autorisations spéciales d'absence et les décharges d'activité de service qui constituent l'une des modalités d'exercice de la liberté syndicale dans la fonction publique, organisées dans les conditions définies par le décret précité, et que les fonctionnaires peuvent solliciter en raison de l'exercice d'activités syndicales ne peuvent cependant être accordées aux intéressés que dans la mesure où les nécessités de service dans l'emploi qu'ils occupent n'y font pas obstacle.
6. Pour refuser, par les décisions attaquées et notamment celle du ministre de la justice du 29 juin 2021, d'accorder à Mme D la décharge d'activité de service demandée à compter du 22 juin 2021, la directrice de la PJJ et le ministre ont estimé que l'UEMO de Château d'Eau à laquelle elle appartient, située à Paris, différente au demeurant de l'UEHDR, où Mme B exerce ses activités, située à Roanne, aurait été dans l'impossibilité de fonctionner, dès lors qu'elle aurait impliqué une réorganisation du service des plannings ainsi qu'un réaménagement des congés des 14 agents présents sur la période de fin juin à fin août 2021 pour permettre à l'établissement de réaliser les activités prévues pour cette période (stages, ateliers d'écriture et sorties) et de traiter les mesures déjà en attente, outre la réattribution d'une partie des mesures prises en charge par l'intéressée. Elle fait valoir, par ailleurs, que s'il est prévu de recruter un personnel contractuel afin de permettre la continuité du service, les délais constatés en Ile-de-France, l'administration n'ayant été saisie de la demande du syndicat que le 4 mai 2021, ne permettent pas un recrutement suffisamment rapide pour donner une suite favorable à sa demande avant le 1er septembre 2021, période à compter de laquelle seuls trois agents sont placés en congés jusqu'au 10 septembre.
7. En l'espèce, les justificatifs produits en défense font apparaître, sur la période juillet-août, une réduction des effectifs présents au sein de l'établissement du fait des congés estivaux et des autres congés (deux agents en congés maternité notamment), un maintien de l'activité au profit des mineurs au sein de l'UEMO Château d'Eau, dont, ainsi que le fait valoir l'administration, une peine de stage les 1er et 2 juillet 2021 nécessitant la présence de deux éducateurs sur une semaine, un stage de citoyenneté du 19 au 21 juillet 2021, une sortie à la mer le 19 août 2021, et un atelier d'écriture nécessitant la présence d'un éducateur pendant une semaine, alors que 18 mesures éducatives sont, selon les projections de l'établissement non sérieusement contredites, en attente en juin 2021, et 26 en juillet 2021, dont des mesures plus sensibles de contrôle judiciaire qui requièrent d'être examinées rapidement. Il ne résulte pas de l'instruction que, dans ces conditions, compte tenu de l'activité du service qui demeure soutenue en période estivale, de l'impossibilité pour l'administration de procéder, dans un délai aussi court, à une réorganisation du service impliquant nécessairement la révision des congés d'été de tout ou partie des 16 agents du service, des effectifs dont l'administration disposait et eu égard au temps d'absence de vingt-deux jours d'absence par mois que représenterait la décharge d'activité demandée, la directrice de la PJJ et le ministre de la justice auraient commis une erreur dans leur appréciation des nécessités du service justifiant ledit refus et porté illégalement atteinte à l'exercice du droit syndical.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi qu'en l'absence d'illégalité de la mesure contestée, les conclusions indemnitaires, lesquelles, faute de réclamation indemnitaire préalable, sont au demeurant, irrecevables.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l'Union syndicale des syndicats CGT protection judiciaire de la jeunesse est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'Union syndicale des syndicats CGT protection judiciaire de la jeunesse et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président,
Mme Kanté, première conseillère,
M. Hélard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2024.
La rapporteure,
C. KantéLe président,
F. Ho Si Fat
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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