Tribunal Administratif de Poitiers, 06/05/2024, n° 2202722
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal annule un blâme infligé à un agent social territorial d’un CCAS car l’arrêté se bornait à viser un « manquement aux obligations de service » sans préciser les griefs ni les faits reprochés. En matière disciplinaire, même pour une sanction du 1er groupe, l’administration doit permettre à l’agent de connaître les motifs de la sanction à la seule lecture de la décision ; principe directement mobilisable pour contester une sanction insuffisamment motivée.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2022, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 février 2022 par lequel le président du centre communal d'action sociale de La Rochelle l'a suspendu de ses fonctions ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 juin 2022 par lequel le président du centre communal d'action sociale de La Rochelle lui a infligé un blâme ;
3°) d'enjoindre au centre communal d'action sociale de La Rochelle de régulariser sa situation administrative et financière à compter du 16 février 2022 ;
4°) de condamner le centre communal d'action sociale de La Rochelle aux entiers dépens de l'instance.
Il soutient que :
-l'arrêté du 3 juin 2022 est insuffisamment motivé ;
-l'arrêté du 3 juin 2022 est entaché d'un vice de procédure dès lors que les témoignages recueillis durant l'enquête administrative ne lui ont pas été communiqués ;
- l'arrêté du 16 février 2022 est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il a été pris en l'absence de faute grave présumée ;
- l'arrêté du 16 février 2022 est entaché d'un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2023, le centre communal d'action sociale de La Rochelle, représenté par Me Madoulé, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1500 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les conclusions de la requête dirigées contre l'arrêté du 16 février 2022 sont irrecevables, en raison de leur tardiveté et de l'absence de moyens ;
- la demande indemnitaire tendant à la régularisation de sa situation administrative et financière est irrecevable dès lors d'une part qu'aucune demande préalable n'a été formulée et d'autre part que la requête n'a pas été présentée par un avocat ;
- la requête est infondée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
L'affaire, qui relève du 2° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, a été renvoyée en formation collégiale en application de l'article R. 222-19 du code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Cristille,
- les conclusions de Mme Bréjeon, rapporteure publique,
- les observations de Me Madoulé, représentant le centre communal d'action sociale de La Rochelle.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est agent social territorial au centre communal d'action sociale (CCAS) de La Rochelle, en poste au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Port-Neuf en qualité d'aide-soignant depuis 2013. Par des arrêtés pris respectivement le 16 février 2022 et le 3 juin 2022, le président du CCAS l'a suspendu de ses fonctions et a prononcé à son encontre un blâme, sanction disciplinaire du 1er groupe. M. B demande au tribunal l'annulation de ces deux décisions.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le CCAS de La Rochelle aux conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 février 2022 :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a reçu notification de l'arrêté du 16 février 2022 par lequel le président du centre communal d'action sociale de La Rochelle l'a suspendu de ses fonctions, lequel comportait la mention des voies et délais de recours pour le contester, au plus tard le 20 février 2022, date à laquelle il a adressé un courrier au signataire de l'arrêté pour en demander les motifs. Ainsi, le délai de recours contentieux était expiré le 3 novembre 2022, quand M. B a introduit son recours au tribunal tendant à son annulation. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le CCAS de la Rochelle tirée de la tardiveté des conclusions de la requête en tant qu'elles sont dirigées contre l'arrêté du 16 février 2022 doit être accueillie.
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juin 2022 :
4. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 2° Infligent une sanction ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Par ailleurs, en application de l'article L. 532-5 du code général de la fonction publique, toute décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée. Ces dispositions imposent à l'autorité qui prononce une sanction l'obligation de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu'elle entend retenir à l'encontre du fonctionnaire intéressé, de sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de l'arrêté qui lui est notifié, connaître les motifs de la sanction qui le frappe.
5. Il ressort des mention de l'arrêté en litige que pour motiver la sanction disciplinaire de blâme à l'encontre du requérant, le président du CCAS s'est borné à reprocher à M. B " d'avoir commis un manquement à ses obligations de service ". Ainsi, la décision en litige n'expose pas le ou les griefs retenus à l'encontre de M. B de manière suffisamment circonstanciée pour le mettre à même de déterminer les faits que l'autorité disciplinaire entend lui reprocher. Une telle motivation ne satisfait donc pas aux exigences des dispositions précitées. Les circonstances alléguées en défense par le CCAS, selon lesquelles l'arrêté attaqué a été précédé de deux entretiens réalisés le 30 mars 2022 et le 13 mai 2022 et de la consultation par le requérant de son dossier individuel le 14 mars 2022 ne peuvent suffire à suppléer l'insuffisance de motivation dudit arrêté dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le dossier consulté ne comportait aucun élément disciplinaire et qu'aucun compte rendu des entretiens évoqués n'est produit. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être accueilli.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 3 juin 2022 par lequel le président du CCAS de La Rochelle lui a infligé un blâme.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
7. Eu égard à l'annulation qu'il prononce, le présent jugement n'implique aucune des mesures d'exécution demandées. Les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les autres conclusions
8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Aux termes de l'article R. 761-1 du même code : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens. ".
9. Il y a également lieu de rejeter les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, l'instance n'ayant donné lieu à aucun dépens.
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de M. B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 3 juin 2022 par lequel le président du centre communal d'action sociale de La Rochelle a infligé à M. B un blâme est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions du centre communal d'action sociale de La Rochelle présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre communal d'action sociale de La Rochelle.
Délibéré après l'audience du 11 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Duval-Tadeusz, première conseillère,
Mme Gibson-Thery, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2024.
Le président rapporteur,
Signé
P. CRISTILLE
L'assesseure la plus ancienne,
Signé
J. DUVAL-TADEUSZLa greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
D. GERVIER