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Tribunal Administratif de Marseille, 06/05/2024, n° 2101763

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 6 mai 2024 discipline avertissement disciplinaire - manquement à la probité et gestion irrégulière

Ce qu'il faut retenir

Le jugement rappelle qu’un fonctionnaire peut être sanctionné dès lors que des faits commis dans ou à l’occasion du service constituent une faute, notamment au regard des obligations de dignité, intégrité et probité. L’intérêt pratique est limité car l’extrait ne donne pas la solution complète sur la légalité de l’avertissement, mais il confirme le contrôle normal du juge sur la qualification fautive des faits et la proportionnalité de la sanction, transposable à la FPT.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires en réplique enregistrés les 1er mars 2021, 12 mai 2021 et 14 octobre 2021, sous le numéro 2101763, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 17 décembre 2020 par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire d'avertissement.
Elle soutient que :
- elle n'a pas effectué de fausses déclarations de revenus et de situation dès lors qu'elle s'est bornée à rechercher si sa fille, inscrite en 6ème, pouvait obtenir la bourse dédiée aux collégiens ;
- elle a effectué une commande de téléphones portables sans la signature du chef d'établissement en raison de l'urgence liée à la crise sanitaire du covid19.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2022, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par ordonnance en date du 28 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au
28 juillet 2022.
Par une lettre du 8 avril 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré du non-lieu à statuer sur la requête n°2101763 présentée à l'encontre de l'arrêté du 17 décembre 2020 dès lors que cette décision a été retirée en cours d'instance par un arrêté du 1er mars 2021 devenu définitif.
Des observations en réponse, enregistrées le 8 avril 2024, ont été présentées par la requérante.
II. Par une requête enregistrée le 14 octobre 2021, sous le numéro 2108935,
Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 5 octobre 2021 par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire d'avertissement.
Elle soutient que :
- elle n'a pas effectué de fausses déclarations de revenus et de situation dès lors qu'elle s'est bornée à rechercher si sa fille, inscrite en 6ème, pouvait obtenir la bourse dédiée aux collégiens ;
- elle a effectué une commande de téléphones portables sans la signature du chef d'établissement en raison de l'urgence liée à la crise sanitaire du covid19.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juillet 2022, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par ordonnance en date du 29 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Ridings, rapporteure,
- et les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est attachée d'administration en qualité d'adjointe gestionnaire au collège Alphonse Daudet à Istres. Par un arrêté en date du 17 décembre 2020, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a pris à son encontre une sanction disciplinaire d'avertissement. Par un arrêté en date du 1er mars 2021, le recteur a retiré la décision évoquée puis par un
arrêté en date du 5 octobre 2021, il a à nouveau pris une décision infligeant à la requérante une sanction disciplinaire d'avertissement. L'intéressée demande l'annulation des décisions du
17 décembre 2020 et du 5 octobre 2021.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n° 2101763 et n° 2108935 présentées par Mme B, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la requête n° 2101763 :
3. Lorsqu'une décision administrative faisant l'objet d'un recours contentieux est retirée en cours d'instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l'annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
4. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 1er mars 2021, devenu définitif, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a retiré en cours d'instance son arrêté du
17 décembre 2020 par lequel il avait infligé à la requérante la sanction disciplinaire d'avertissement. Il a, par ailleurs, pris un arrêté en date du 5 octobre 2021 devenu définitif par lequel il a à nouveau pris à l'encontre de l'intéressée la sanction disciplinaire d'avertissement. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur la requête n° 2101763 présentée à l'encontre de l'arrêté du 17 décembre 2020 qui a perdu son objet en cours d'instance. En revanche, dans la mesure où cet arrêté retiré a été remplacé par l'arrêté du 5 octobre 2021 de même portée, la requête n° 2108935 présentée à l'encontre de l'arrêté précité conserve son objet, cet acte n'ayant été ni retiré ni abrogé.
Sur les conclusions de la requête n° 2108935 :
5. Aux termes de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 : " Le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité ". Aux termes de l'article 29 de la même loi : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. ". Aux termes de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. () Premier groupe : () - l'avertissement () ".
6. Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les questions de savoir si les faits reprochés à un agent public constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
7. Pour infliger à Mme B la sanction d'avertissement, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a considéré que l'intéressée avait commis deux fautes distinctes, d'une part, en ayant sollicité une demande de bourse pour sa fille en enregistrant une fausse déclaration de revenus et de situation dans l'application de gestion des bourses scolaires, d'autre part, en ayant procédé à la commande de téléphones portables dont un " Iphone8 " d'une valeur de 399 euros sans avoir fait signer préalablement un bon de commande par le chef d'établissement.
8. En premier lieu, la requérante soutient qu'elle a saisi de fausses déclarations de revenus et de situation au sein de l'application de gestion des bourses scolaires uniquement dans le but de savoir si sa fille, inscrite en classe de 6ème, pouvait obtenir la bourse dédiée aux collégiens. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et en particulier du compte rendu d'entretien en date du 23 novembre 2020 que la requérante a saisi les fausses données évoquées au moyen de ses codes administrateur qu'elle détenait en tant qu'adjointe gestionnaire et non pas par l'intermédiaire de ses codes parents. L'intéressée ne peut ainsi sérieusement soutenir qu'il ne s'agissait que d'un essai, alors que les éléments qu'elle a enregistrés en usant des moyens du service lui auraient permis de percevoir la bourse précitée, ce qu'elle ne conteste pas. Ainsi, la matérialité des faits sur lesquels s'est fondé le recteur de l'académie d'Aix-Marseille pour prononcer la sanction en litige doit être regardée comme établie. Par ailleurs, ce manquement est constitutif d'une faute et pouvait justifier le prononcé d'une sanction disciplinaire.
9. En deuxième lieu, la requérante reconnaît avoir commandé le 16 mars 2020 sur le site Amazon des téléphones portables dont un " Iphone8 " d'une valeur de 399 euros sans avoir fait signer préalablement un bon de commande par le chef d'établissement. Si l'intéressée soutient avoir réalisé cette commande en urgence en raison de la crise sanitaire du covid19, cette seule circonstance ne saurait suffire pour l'exonérer du respect des règles de commande publique, alors qu'au demeurant elle n'établit ni même n'allègue avoir fait signer ultérieurement à l'achat de ces téléphones un bon de commande par le chef d'établissement. Par suite, les faits reprochés doivent être considérés comme établis. En outre, ce manquement, constitutif d'une faute, pouvait justifier le prononcé d'une sanction disciplinaire.
10. En dernier lieu, Mme B soutient que cette sanction détruit son travail et son investissement au sein de l'établissement. Toutefois, eu égard à la nature des faits commis par la requérante, l'avertissement, sanction de premier degré du premier groupe, n'apparaît pas être une sanction disproportionnée. Dès lors, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille n'a pas commis d'erreur d'appréciation en prononçant cette sanction.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 5 octobre 2021 en litige.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 2101763 présentée à l'encontre de l'arrêté du recteur de l'académie d'Aix-Marseille en date du 17 décembre 2020.
Article 2 : La requête n° 2108935 de Mme B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie pour information en sera adressée au recteur de l'académie d'Aix-Marseille.
Délibéré après l'audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Busidan, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2024.
La rapporteure,
signé
M. Ridings
La présidente,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
Nos 2101763, 2108935

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