Tribunal Administratif de Poitiers, 06/05/2024, n° 2200651
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle que, même pour un avertissement, l’agent territorial doit être informé de la procédure disciplinaire, des faits reprochés, de son droit à consulter son dossier et à être assisté. La communication du dossier se fait par consultation sur place, l’administration n’étant pas tenue de l’adresser, mais l’agent doit disposer d’une possibilité effective de présenter utilement ses observations avant la sanction.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2022, M. A B, représenté par la SCPA Bodin-Boutillier-Demaison-Giret, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 septembre 2021 par laquelle le maire de la commune de Fouras lui a infligé la sanction d'avertissement ;
2°) de condamner la commune de Fouras à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il subit ;
3°) mettre à la charge de la commune de Fouras une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise au terme d'une procédure qui a méconnu les droits de la défense ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation, la matérialité des faits reprochés n'étant pas établie et lui-même étant victime de harcèlement ;
- la décision de sanction est illégale et lui a causé un préjudice moral qu'il évalue à 15 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2022, la commune de Fouras, représentée par le cabinet Fidal, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mis à la charge de M. B la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- le décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Duval-Tadeusz,
- les conclusions de Mme Bréjeon, rapporteure publique,
- et les observations de Me Demaison, représentant M. B, et de Me Dalmann, représentant la commune de Fouras.
Considérant ce qui suit :
1. M. B était agent technique territorial pour la commune de Fouras depuis 1999. Le 17 août 2021, il a été informé qu'il faisait l'objet d'une procédure disciplinaire. Par courrier du 23 août 2021, il a formulé des observations et demandé la communication de son dossier. Le 9 septembre 2021, la commune a pris à son encontre une sanction d'avertissement. Par courrier du 8 novembre 2021, M. B a contesté cette sanction et demandé à être indemnisé du préjudice moral qu'il estime avoir subi. Ce recours a fait l'objet d'un rejet implicite. Dans la présente instance, M. B demande au tribunal d'annuler la sanction d'avertissement et de condamner la commune de Fouras à l'indemniser du préjudice moral subi résultant de cette sanction.
Sur les conclusions à fin d'annulation
2. Aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ". Aux termes des dispositions de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : l'avertissement ;() ". En outre, aux termes de l'article 4 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : " L'autorité investie du pouvoir disciplinaire informe par écrit l'intéressé de la procédure disciplinaire engagée contre lui, lui précise les faits qui lui sont reprochés et lui indique qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel au siège de l'autorité territoriale et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix./ L'intéressé doit disposer d'un délai suffisant pour prendre connaissance de ce dossier et organiser sa défense "
3. Une sanction ne peut être légalement prononcée à l'égard d'un agent public sans que l'intéressé ait été mis en mesure de présenter utilement sa défense. S'agissant des sanctions du premier groupe, cette garantie procédurale est assurée, en application des dispositions de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983, par l'information donnée par l'administration à l'intéressé qu'une procédure disciplinaire est engagée, et qu'il dispose du droit à la communication de son dossier individuel et de tous les documents annexes, ainsi qu'à l'assistance des défenseurs de son choix. La communication intégrale du dossier individuel d'un agent s'opère par la consultation de ce dossier dans les locaux du service qui en assure la conservation, sans qu'aucune disposition n'impose à l'administration d'adresser ces documents à l'intéressé s'il en fait la demande. L'intéressé dispose également de la faculté d'apporter d'éventuelles observations écrites sur les griefs qui lui sont reprochés.
4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B a été informé le 17 août 2023 qu'il faisait l'objet d'une procédure disciplinaire. Par courrier du 23 août 2023, il a contesté les faits reprochés et a demandé communication de son dossier administratif. La commune a été avisée de la transmission de ce courrier, qui n'a pas été réclamé. Si le requérant soutient que l'absence de communication des pièces demandées méconnait les droits de la défense, il lui appartenait, conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983, de se déplacer afin de consulter les documents dont il souhaitait prendre connaissance dans les locaux de la commune. Toutefois, le droit de présenter utilement sa défense implique nécessairement la possibilité pour l'agent public de faire connaitre à l'autorité susceptible de prendre une sanction les observations qu'il souhaite porter sur les faits qui lui sont reprochés. Il n'est pas contesté que M. B a, dans son courrier du 23 août 2023, remis en cause la matérialité des faits qui ont fait l'objet de la décision attaquée. La commune n'ayant pas retiré le pli contenant ces observations, l'autorité territoriale n'a donc pas été mise en mesure de connaître les éléments que le requérant entendait faire valoir. Cette irrégularité de procédure est de nature à avoir privé l'intéressé d'une garantie. Le moyen tiré du vice de procédure doit donc être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, la sanction d'avertissement du 9 septembre 2021 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin de condamnation
6. M. B soutient avoir subi un préjudice du fait de l'illégalité fautive de la sanction d'avertissement qui lui a été infligée. Cependant, il résulte de l'instruction que les faits tenant à l'absence de réalisation de certaines tâches ainsi qu'un comportement irrespectueux envers son supérieur hiérarchique à plusieurs reprises, notamment le 6 août 2021 et le 12 août 2021, sont établis. Dans ses conditions, la sanction d'avertissement, n'apparait ni illégale ni disproportionnée. Le maire de la commune de Fouras aurait pu prendre légalement la même décision au terme d'une procédure régulière. Dès lors, les préjudices que le requérant soutient avoir subi du fait de l'illégalité de cette décision ne peuvent être regardés comme la conséquence du vice dont cette décision était entachée. Ses conclusions à fin d'indemnisation, fondées sur l'illégalité fautive de la décision de sanction, doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Fouras demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La sanction d'avertissement infligée à M. B par le maire de Fouras le 9 septembre 2021 est annulée.
Article 2 : La commune de Fouras versera à M. B la somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B et à la commune de Fouras.
Délibéré après l'audience du 11 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Duval-Tadeusz, première conseillère,
Mme Gibson-Thery, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2024.
La rapporteure,
Signé
J. DUVAL-TADEUSZ
Le président,
Signé
P. CRISTILLELa greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
D. GERVIER