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Tribunal Administratif de Poitiers, 06/05/2024, n° 2202404

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 6 mai 2024 discipline blâme - motivation et absence de conseil de discipline

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle qu’un blâme, sanction du 1er groupe dans la FPT, peut être prononcé sans saisine du conseil de discipline et sans obligation de rapport préalable disciplinaire. La décision doit toutefois être suffisamment motivée en droit et en fait : l’énumération des manquements reprochés et des textes applicables suffit ici, ce qui limite les contestations purement procédurales contre un blâme.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 29 septembre 2022 et le 9 février 2023, Mme B A, représentée par Me Noureau, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 août 2022 par lequel le maire de la commune du Château d'Oléron lui a infligé un blâme ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Château d'Oléron une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté est entaché d'un vice de procédure dès lors que le rapport préalable à l'entretien du 3 juin 2022 est particulièrement imprécis, ne mentionne pas l'intégralité des faits sur lesquels la sanction repose et est rédigé uniquement à charge
- l'arrêté est insuffisamment motivé en fait ;
- l'arrêté est entaché d'une inexactitude matérielle des faits dès lors que les griefs reprochés ne sont pas établis alors qu'elle n'a fait que son travail
- elle est victime de brimades et de harcèlement de la part d'élus et d'agents sur son lieu de travail ;
- l'arrêté est entaché d'un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2022, et un autre mémoire déposé le 3 avril 2024 qui n'a pas été communiqué, la commune du Château d'Oléron, représentée par Me Maître-Faurie, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1200 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Cette affaire, qui relève du 2° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, a été renvoyée en formation collégiale en application de l'article R. 222-19 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- les conclusions de Mme Bréjeon, rapporteure publique,
- les observations de Me Noureau, représentant Mme A, présente à l'audience et celles de Me Maître-Faurie, représentant la commune de Château-d'Oléron.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est brigadier-chef principal en poste au sein des effectifs de la commune du Château d'Oléron. Par un arrêté du 8 août 2022, le maire de la commune du Château d'Oléron a prononcé à son encontre un blâme, sanction disciplinaire du 1er groupe. Mme A demande au tribunal d'annuler cette sanction.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 2° Infligent une sanction ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
3. L'arrêté attaqué du 8 août 2022 mentionne que Mme A a commis plusieurs manquements dans ses attributions de brigadier-chef principal, consistant en des " agissements hors cadre (surveillance de personnels communaux de sa propre initiative, contraventions délivrées sans l'aval du maire) ", un " manquement au devoir de réserve et à l'obligation de loyauté (projet de plainte visant un maire adjoint, accusations portées à l'encontre de plusieurs agents sans en apporter la preuve) " et un " manquement à ses devoirs professionnels (prise à partie du responsable des services techniques sans en référer à sa hiérarchie, entrave au bon déroulement de l'astreinte camping-car) ". Cette décision, qui vise par ailleurs les textes dont elle fait application, est ainsi suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 532-5 du code général de la fonction publique : " Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe de l'échelle des sanctions de l'article L. 533-1 ne peut être prononcée à l'encontre d'un fonctionnaire sans consultation préalable de l'organisme siégeant en conseil de discipline au sein duquel le personnel est représenté. ". Aux termes de l'article L. 532-9 du même code : " Lors d'une procédure disciplinaire, l'autorité territoriale saisit le conseil de discipline par un rapport précisant les faits reprochés et les circonstances dans lesquelles ils ont été commis. ". Aux termes de l'article L. 533-1 de ce code : Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : / a) L'avertissement ; / b) Le blâme ; / c) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. () ". En vertu de l'article 90 de la loi du 26 janvier 1984, le conseil de discipline est saisi par un rapport de l'autorité territoriale, qui précise les faits reprochés et les circonstances dans lesquelles ils ont été commis. Aux termes de l'article 5 du décret n°89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : " Lorsqu'il y a lieu de saisir le conseil de discipline, le fonctionnaire poursuivi est invité à prendre connaissance, dans les mêmes conditions, du rapport mentionné au septième alinéa de l'article 90 de la loi du 26 janvier 1984 précitée et des pièces annexées à ce rapport. ".
5. Il résulte de ces dispositions que la sanction de blâme n'entre pas dans le champ du conseil de discipline et qu'il n'y a aucune obligation pour l'autorité disciplinaire de prévoir dans ce cadre un rapport préalable aux fins d'engager une procédure disciplinaire Par suite, Mme A ne peut utilement faire valoir que le caractère incomplet ou imprécis du document qui a été établi aurait entaché la procédure de sanction disciplinaire d'une irrégularité. Il en résulte que le moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 530-1 du code général de la fonction publique : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. () ". Aux termes de l'article R. 515-7 du code de la sécurité intérieure : " L'agent de police municipale est intègre, impartial et loyal envers les institutions républicaines. Il ne se départit de sa dignité en aucune circonstance. / Il est placé au service du public et se comporte de manière exemplaire envers celui-ci. / Il accorde la même attention et le même respect à toute personne et n'établit aucune distinction dans ses actes et ses propos de nature à constituer l'une des discriminations énoncées à l'article 225-1 du code pénal. ". Aux termes de l'article R. 515-8 du même code : " L'agent de police municipale est tenu, dans la limite de ses attributions, d'exécuter les tâches relevant de la compétence du maire que celui-ci lui confie en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques. ".
7. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire sont établis, constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
8. Pour prendre la décision litigieuse, le maire de la commune du Château d'Oléron s'est fondé sur plusieurs motifs : des agissements hors cadre tant dans l'exercice d'une surveillance sur des personnels communaux de sa propre initiative que la délivrance de contraventions sans l'aval du maire, un manquement au devoir de réserve et de loyauté dans un projet de Mme A de plainte visant un maire adjoint et des accusations portées sans preuve à l'encontre de plusieurs agents, ainsi qu'un manquement à ses devoirs professionnels par la prise à partie du responsable des services techniques sans en référer à sa hiérarchie et une entrave au bon déroulement de l'astreinte camping-car.
9. S'agissant des griefs portant sur la surveillance de personnels de la commune, sur des accusations portées sans preuve à l'encontre de plusieurs agents et sur la prise à partie du responsable des services techniques, il ressort des pièces du dossier et notamment de deux courriers du 7 avril 2022 et du 1er décembre 2022, produits par un agent communal et son épouse, sans qu'il y ait de raison de mettre en doute leur véracité, ainsi que du rapport préalable du 4 avril 2022 établi par le directeur général des services de la commune, confortés par le dépôt d'une plainte pour harcèlement moral et diffamation non publique, que Mme A a pris des photos du domicile d'un agent qui ont été transmises aux élus de l'opposition au maire, et a porté à l'encontre de cet agent des accusations de détournement de biens communaux. Il ressort également des pièces du dossier, et notamment d'un courrier du responsable des services techniques du 31 mars 2022 dont la teneur n'est pas contestée, que Mme A a interpelé ce dernier pour " vociférer des propos inadmissibles et blessants ", en présence de son équipe. Enfin, s'agissant du grief d'entrave au bon déroulement de l'astreinte camping-car, il ressort des pièces du dossier, et notamment de deux rapports du 31 mars 2022 et du 4 avril 2022, rédigés et produits par la requérante, mais également du courrier du responsable des services techniques du 31 mars 2022 et du rapport du directeur général des services du 4 avril 2022, établi après avoir interrogé Mme A sur ces faits, que la requérante n'a formé qu'un des trois agents affectés aux " astreintes camping-car ", contrairement aux consignes données, portant ainsi atteinte au bon fonctionnement des services de la commune.
10. S'agissant du grief de la délivrance de contraventions sans l'aval du maire de la commune de Château d'Oléron, s'il ressort des pièces du dossier que trois usagers se sont plaints auprès de la municipalité d'avoir été verbalisés dans des conditions qu'ils estiment inappropriées, le maire, qui ne peut se prévaloir d'un quelconque pouvoir hiérarchique ni d'un pouvoir d'appréciation pour valider l'établissement de contraventions, ne pouvait reprocher à Mme A de ne pas avoir fait valider, préalablement à leur délivrance, l'établissement des contraventions qu'elle a cru devoir apposer durant ses missions de surveillance de la voie publique. Par suite, ces faits, à supposer qu'ils soient établis, ne peuvent être regardés comme constitutifs d'une faute. Enfin, S'agissant du grief relatif au projet de plainte visant un maire adjoint, si le rapport rédigé à l'issue de l'entretien du 3 juin 2022 en fait état succinctement, aucun élément versé au dossier ne permet pas d'établir suffisamment la matérialité du fait reproché.
11. Si le maire n'a pu légalement se fonder, pour prendre la décision litigieuse, sur les griefs relatifs au projet de plainte à l'encontre d'une élue et à la délivrance de contraventions sans aval du maire, il ressort toutefois des pièces versées au dossier que le maire aurait pris la même décision s'il s'était uniquement fondé sur les autres griefs retenus dans l'arrêté du 8 août 2022 et tirés de la surveillance de personnels communaux, des accusations portées sans preuve à l'encontre de plusieurs agents, de la prise à partie du responsable des services techniques et d'une entrave au bon déroulement de l'astreinte camping-car. Dans ces conditions, compte tenu des faits établis en l'espèce, lesquels sont constitutifs d'un manquement à l'obligation de service et au devoir de réserve et de loyauté, la sanction disciplinaire de blâme n'apparaît pas disproportionnée.
12. En quatrième lieu, si Mme A soutient que la procédure de sanction disciplinaire engagée à son encontre est l'objet d'un détournement de pouvoir du maire et constitue un agissement de harcèlement moral, ni l'examen des pièces produites, ni l'analyse des éléments de fait décrits par le requérant ne permettent de faire présumer l'existence d'agissements constitutifs de harcèlement moral ou d'établir l'existence d'un détournement de pouvoir. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté serait entaché d'un détournement de pouvoir doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Château d'Oléron, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par la commune du Château d'Oléron au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Château d'Oléron présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune du Château d'Oléron.
Délibéré après l'audience du 11 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M.C, président,
Mme Duval-Tadeusz, première conseillère,
Mme Gibson-Thery première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2024.
Le président rapporteur
Signé
P. C
L'assesseure la plus ancienne
Signé
J. DUVAL-TADEUSZ
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
D. GERVIER

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