Tribunal Administratif de Poitiers, 06/05/2024, n° 2201793
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle que l’avis du conseil de discipline doit être motivé et que cette exigence constitue une garantie pour l’agent ; un simple avis proposant la révocation « après délibération et à la majorité » ne suffit pas, même s’il vise le rapport disciplinaire. À défaut d’avis motivé ou de procès-verbal suffisamment précis, la sanction de révocation est annulable : principe directement mobilisable pour contester une sanction disciplinaire lourde dans la fonction publique, transposable à la FPT.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 et 22 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Gargadennec, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2022 par lequel le directeur général du groupe hospitalier littoral atlantique lui a infligé la sanction de révocation sans suspension de ses droits à pension à compter du 22 juillet 2022 ;
2°) de mettre à la charge du groupe hospitalier littoral atlantique la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, l'absence de motivation de l'avis du conseil de discipline du 1er juillet 2022, lequel ne lui a d'ailleurs pas été communiqué, l'ayant privée d'une garantie ;
- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas matériellement établis ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2022, le groupe hospitalier littoral atlantique, représenté par la SCP Gombaud Combeau Coutand, conclut au rejet de la requête, et à ce que la somme de 1 800 euros soit mise à la charge de Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par un courrier du 26 mars 2024, les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, une injonction d'office tendant à ce que l'hôpital de l'Île d'Oléron réintègre Mme A dans ses effectifs à la date de son éviction, était susceptible d'être prononcée.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gibson-Théry,
- et les conclusions de Mme Bréjeon, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A a été intégrée le 1er janvier 2021, après une période de détachement, dans les effectifs de l'hôpital de l'Île d'Oléron, rattaché au groupe hospitalier littoral atlantique, pour occuper les fonctions d'accompagnante éducative et sociale au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Saint-Pierre d'Oléron. Elle a été convoquée, par un courrier du directeur général du groupe hospitalier du 22 mars 2022, à un entretien prévu le 7 avril 2022. Une nouvelle convocation lui a été remise par un courrier du 8 avril 2022 en vue de cet entretien, qui s'est finalement tenu le 21 avril 2022. Par un courrier du 12 mai 2022, le directeur du centre hospitalier de l'Île d'Oléron a saisi le procureur de la République pour lui signaler que Mme A avait commis des faits de violence sur personnes vulnérables au sein de l'EHPAD. Par une décision du 12 mai 2022, le directeur général du groupe hospitalier littoral atlantique a suspendu Mme A de ses fonctions, à compter du 13 mai 2022, à titre conservatoire. Par un courrier du 13 mai 2022 remis en mains propres le lendemain, le directeur général du groupe hospitalier a informé Mme A qu'il avait signalé au procureur de la République les faits de violence qu'elle avait commis sur un résident, qu'elle était suspendue de ses fonctions à titre conservatoire et qu'une procédure disciplinaire était engagée à son encontre. Par un courrier du 8 juin 2022, le président des commissions paritaires consultatives locales de l'hôpital, président du conseil de discipline, a convoqué Mme A à un conseil de discipline le 1er juillet 2022. Par une décision du 1er juillet 2022 du directeur général du groupe hospitalier dont elle demande l'annulation, Mme A a fait l'objet d'une sanction disciplinaire de révocation sans suspension des droits à pension, à compter du 22 juillet 2022.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 532-5 du code général de la fonction publique, qui reprend des dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article 19 de la loi 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe de l'échelle des sanctions de l'article L. 533-1 ne peut être prononcée à l'encontre d'un fonctionnaire sans consultation préalable de l'organisme siégeant en conseil de discipline au sein duquel le personnel est représenté. / L'avis de cet organisme et la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés ".
3. L'exigence de motivation, prévue par ces dispositions, de l'avis de la commission paritaire consultative locale siégeant en conseil de discipline constitue une garantie. Cette motivation peut être attestée par la production, sinon de l'avis motivé lui-même, du moins du procès-verbal de la réunion de la commission paritaire consultative locale comportant des mentions suffisantes. Dans le cas où aucun avis motivé de la commission paritaire consultative locale siégeant en conseil de discipline ni même aucun procès-verbal de sa réunion ne sont produits devant le juge, l'exigence de motivation de l'avis du conseil de discipline ne peut être regardée comme ayant été respectée.
4. Il ressort des pièces du dossier que l'avis de la commission paritaire consultative locale siégeant en conseil de discipline s'étant réunie le 1er mars 2022 pour se prononcer sur la situation de Mme A, à l'encontre de laquelle une sanction de révocation était envisagée pour des faits de maltraitance commis à l'égard de résidents de son EHPAD d'affectation, se borne à proposer la sanction de révocation, " après délibération et à la majorité de ses membres ". Contrairement à ce que soutient le groupe hospitalier, la circonstance que cet avis comporte un visa mentionnant le rapport disciplinaire qui a justifié sa saisine, en l'absence de toute autre précision, ne peut suffire à répondre à l'exigence de motivation résultant des dispositions de l'article L. 532-5 du code général de la fonction publique. Dès lors, à défaut de motivation, l'avis de la commission paritaire consultative locale siégeant en conseil de discipline rendu le 1er juillet 2022 entache la décision en litige du vice de procédure invoqué par la requérante, en l'ayant privée d'une garantie dans le cadre de la procédure disciplinaire conduite à son encontre.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 1er juillet 2022 prononçant la sanction de révocation de Mme A sans suspension des droits à pension, à compter du 22 juillet 2022, doit être annulée.
Sur l'injonction :
6. L'annulation d'une décision prononçant la révocation d'un agent implique nécessairement, y compris lorsqu'elle est prononcée pour un motif de procédure, la réintégration de cet agent dans les effectifs de l'administration à la date de son éviction. Par suite, il y a lieu de prescrire au groupe hospitalier littoral atlantique, dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement, de réintégrer Mme A dans les effectifs de cet établissement à compter de la date d'entrée en vigueur de la sanction en litige.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du groupe hospitalier littoral atlantique une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1 : La décision du 1er juillet 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au groupe hospitalier littoral atlantique de procéder à la réintégration de Mme A dans ses effectifs à compter du 22 juillet 2022, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le groupe hospitalier littoral atlantique versera une somme de 1 300 euros à Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au groupe hospitalier littoral atlantique.
Délibéré après l'audience du 11 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Duval-Tadeusz, première conseillère,
Mme Gibson-Théry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 mai 2024.
La rapporteure,
Signé
S. GIBSON-THERY
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne à la ministre du travail, des solidarités et de la santé en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
D. GERVIER